Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 octobre 2025
- ECLI
- 6977fccfcdc6046d47cfc1b4
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00545 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPQO NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [C] [F] C/ [Z] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 03 Octobre 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à : Me PALLANCA + Mr [I] le : 03.10.2025 DEMANDEUR M. [C] [F] né le 30 Juin 1967 à MONTPELLIER (34000), demeurant La Grimaudière - 9, rue du 8 mai 1945 - 38790 DIEMOZ représenté par Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE DEFENDEUR M. [Z] [I] né le 06 Novembre 1978 à VENISSIEUX (69200), demeurant 1, rue Aristide Briand - 38540 HEYRIEUX non comparant Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 19 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par assignation délivrée à Monsieur [I] [Z], le 24 juillet 2024, après une tentative de conciliation, Monsieur [F] [C] sollicite auprès du juge des contentieux de la protection, la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui verser la somme de 4382.02 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, enfin la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025. A cette date, Monsieur [F] [C] représenté par son conseil, soulève l’incompétence matérielle de la juridiction ; il évoque une erreur dans l’assignation et sollicite le tribunal afin qu’il se déclare incompétent ; qu’il transmette par le greffe le dossier de l’affaire à la juridiction désignée. En défense, Monsieur [I] [Z] non cité à personne, n’était ni présent ni représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 octobre 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence d’attribution L’article L212-8 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. L’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire confie au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive pour connaître des contentieux en matière de baux d'habitation. En effet, l'article L213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal de céans se trouvant dans le ressort du Tribunal Judiciaire de VIENNE, en application de l’article précité, le tribunal Judiciaire de VIENNE ne comprend pas de CHAMBRE DE PROXIMITE ; Ainsi, seuls, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire ou le tribunal judiciaire peuvent être saisis sur le ressort du tribunal judiciaire de VIENNE. En l'espèce, il résulte de la procédure que le présent litige entre les parties a pour origine un prêt de somme d’argent entre deux particuliers ; que les sommes réclamées par Monsieur [I] [Z] s’élèvent au montant total de 6382.02 euros ; Le juge des contentieux de la protection, au regard des compétences qui ne lui sont pas expressément attribuées, n'apparaît donc pas matériellement compétent pour connaître du présent litige ; ledit litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire qui connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Dans ces conditions, le présent litige opposant Monsieur [I] [Z] à Monsieur [F] [C] relevant de la compétence du tribunal judiciaire, selon la forme procédurale orale de cette juridiction. Il convient de constater l'incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire saisi et d'ordonner la transmission du dossier, après expiration du délai d’appel, au tribunal judiciaire de VIENNE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : SE DECLARE incompétent, RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de VIENNE (procédure orale avec représentation non obligatoire), DIT que le dossier de l'affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée, faute d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, RESERVE les demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier, Le juge des Contentieux de la Protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
6977fccfcdc6046d47cfc1b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA