Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6977e09ccdc6046d47cdead5
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE [Localité 1] Cabinet du Juge MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00004 N° Portalis DB36-W-B7K-DJVH AUDIENCE DU : 08 janvier 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie, Vu la saisine du juge en date du 07 janvier 2026 de : - le directeur de l’établissement, par requête en date du 07 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de : - [X] [Z] [I], née le 13 Juin 1967 à [Localité 2], à la demande de [J] [I] épouse [C] en date du 31 décembre 2025, et des pièces y annexées ; Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 07 janvier 2026, Vu la communication de la requête le 07 janvier 2026 : - à [X] [Z] [I] qui fait l’objet de soins, - à [J] [I] épouse [C], soeur, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ; Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de : - la personne hospitalisée, assistée de Me Sophie GIRAULT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ; Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 31/12/2025 - certificat médical de 24 heures en date du 01/01/2026 - certificat médical de 72 heures en date du 03/01/2026 - avis pour la saisine du juge en date du 06/01/2026 Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation avec une rupture du traitement et qu’il convient de maintenir la mesure afin de permettre aux médecins d’établir une thérapeutique efficace. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Maintenons l’hospitalisation de [X] [Z] [I] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie. Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à [Localité 1], le 08 janvier 2026 Le juge Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 La personne hospitalisée Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 Le cadre de santé du département - Psychiatrie Reçu copie de l’ordonnance le 08 janvier 2026 L’avocat Copie de l’ordonnance a été notifiée le 08 janvier 2026 à : ☐ Procureur de la République ☐ Tiers avisé le 08 janvier 2026 Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6977e09ccdc6046d47cdead5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA