Trib. de CommerceContentieux général - chambre 5 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 5 (délibérés) — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6977bf99cdc6046d47cc0e2e
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 252 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
silion du Tribunai iors des debais el du delibere : Président Juges : Murielle DURAND : Yves DUPIN : Pierre SOLLIER assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 19/11/2025 Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 12/02/2025, la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS a assigné la société VOIERIES SERVICES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 05/03/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103,1217,1231-6 et 1343-2 du code civil et L441-6, L441-10 et D441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 12 523,60 € majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 22/04/2024 et ce, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 07/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/11/2025. L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS (ci-après « SBPL »), filiale du Groupe DECHARENTON, leader normand de la vente de pièces automobiles et poids-lourds, est spécialisée dans le dépannage, la réparation et l'entretien des poids-lourds. La société VOIERIES SERVICES est spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de la voirie et confie régulièrement l'entretien et la réparation de ses camions à SBPL. La société SBPL affirme qu'elle a réalisé diverses réparations sur 3 véhicules appartenant à la société VOIRIES SERVICES et a émis 3 factures datées des 21/12/2023, 28/12/2023 et 19/02/2024 pour un montant total de 12 403,60 €. La société VOIRIES SERVICES n'a pas réglé ces factures, en dépit de plusieurs relances. Le 22/04/2024, la société SBPL a mis en demeure la société VOIRIES SERVICES de procéder au règlement des factures non payées et en a réitéré les termes le 30/12/2024. En l'absence de règlement, la société SBPL a saisi la présente juridiction. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société SBPL a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de la société VOIERIES SERVICES et a maintenu l'intégralité de ses demandes. A l'audience, la société VOIERIES SERVICES a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en précisant contester les travaux réalisés par la société SBPL dans le cadre de ce litige arguant que la société SBPL ne rapporte pas la moindre pièce justificative en dehors des factures émises par elle-même ce qui constitue une preuve à soimême au sens de l'article 1363 du code civil. Elle a sollicité le débouté de la société SBPL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS La société VOIERIES SERVICES conteste la réalisation des travaux faisant l'objet des factures réclamées, et considère, qu'en l'absence de la moindre pièce justificative signée de sa part, la société SBPL doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Toutefois, l'article L.110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants la preuve est libre et que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. S'il est vrai qu'une facture ne vaut pas preuve de son bien-fondé, elle constitue néanmoins une présomption d'acceptation et en l'espèce, au regard des nombreuses relances et mises en demeure s'étalant sur un temps long, la société VOIRIES SERVICES ne pouvait ignorer les factures et aurait dû les contester dans un délai raisonnable, chose qu'elle n'a faite qu'après l'assignation. Par ailleurs, la société SBPL verse aux débats des factures numérotées, précises et circonstanciées reprenant, notamment, l'immatriculation des véhicules, qui crédibilisent ses demandes. La société SBPL dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société VOIERIES SERVICES qui sera condamnée à lui payer la somme de 12 403,60 € au titre du principal et 120 € (40x3) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit une somme totale de 12 523,60 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 du code de commerce et ce, à compter du 25/04/2024, date de réception de la première mise en demeure, ces pénalités de retard étant applicables de plein droit. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de la société SBPL en capitalisation des intérêts de retard à compter de l'assignation, soit le 12/02/2025. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée. Pour recouvrer sa créance, la société SBPL a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société VOIERIES SERVICES au paiement de la somme de 1 000 €. La société VOIERIES SERVICES qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société VOIERIES SERVICES de ses demandes ; Condamne la société VOIERIES SERVICES à payer à la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS la somme de 12 523,60 € majoré des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25/04/2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 12/02/2025 ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société VOIERIES SERVICES à payer à la SOCIETE BRETTEVILLAISE DE POIDS LOURDS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VOIERIES SERVICES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Articles de loi cités
article L.110-3 du code de commerce précise quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 1363 du code civil. Elle a sollicité le déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
6977bf99cdc6046d47cc0e2e
Données disponibles
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