Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 69777944cdc6046d47c4d3b8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 67 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 15 mars 2024 à Mme [G] [S] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mars 2024 à M. [J] [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07061 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EK2 PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 29 juin 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 385,76 euros outre 186,21 euros de provision pour charges. 1Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’établissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Monsieur [J] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024. A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représenté par Madame [S] [G], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 667,33 euros, au 18 janvier 2024. Il ne s’oppose ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Monsieur [J] [V] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Le demandeur a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La situation d'impayés du locataire ayant été signalée à la CAF le 18 juillet 2023, la saisine de la CCAPEX est donc réputée constituée. Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 30 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 1 165,40 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 19 septembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si les contrats s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 660,73 euros), à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 1 049,67 euros au 26 octobre 2023. Vu le décompte actualisé au 18 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 677,33 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [J] [V] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 677,33 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [J] [V] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 18 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [J] [V] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, Durant les délais de remboursement ayant été accordés à Monsieur [J] [V], les effets de la clause de résiliation sont suspendus. Si Monsieur [J] [V] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : · la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, · la clause résolutoire reprendra son plein effet, · il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [J] [V] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, · Monsieur [J] [V] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 660,73 euros), · le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE recevable ; 1CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 juin 2021 concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 19 septembre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 677,33 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 660,73 euros) ; ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [J] [V] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 677,33 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 18 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ; SUSPENDONS la clause résolutoire pendant ce délai ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique et d'un serrurier pour le locataire et tous occupants de son chef ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l'instance, 1qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la construction et de larticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
69777944cdc6046d47c4d3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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