Tribunal Judiciaire18° chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 3ème section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69776347cdc6046d47c3151f
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me JACQUIN (P0428) Me SCHIMMEL-BAUER (U0009) C.C.C. délivrées le : à M. [K] Mme [C] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 23/15066 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HP2 N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 Novembre 2023 EXPERTISE [X] [K] [Adresse 7] [Localité 9] [XXXXXXXX02] [Courriel 11] JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [F] [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Me Olivier JACQUIN du cabinet JACQUIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 DÉFENDERESSE S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE (RCS de Paris 788 782 308) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Prune SCHIMMEL-BAUER de l’A.A.R.P.I. HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0009 Décision du 12 Janvier 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/15066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HP2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l’audience du 03 Novembre 2025 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [H] [R] aux droits duquel vient la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE a donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [I] [F] un local, sis [Adresse 6] à [Localité 13] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011 moyennant un loyer principal annuel de 13.000 euros, à destination exclusive de la vente de disques D.V.D. et C.D. neufs et d'occasions, revues et objets de mercatiques concernant la musique. A compter du 1er juillet 2020, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par courrier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [I] [F] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023, aux clauses et conditions du bail expiré, sur le fondement de l'article L.145-10 du code de commerce. Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE a donné congé à Monsieur [I] [F] en refusant le renouvellement du bail commercial à compter du 31 décembre 2022 sur le fondement de l'article L.145-14 du code de commerce, ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction au preneur. Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a assigné la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir fixer l'indemnité principale d'éviction due par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE à la somme de 66.000 euros à parfaire, de fixer le montant des indemnités accessoires à la somme de 6.600 euros au titre des frais de remploi, 2.863 euros au titre du trouble commercial, 5.000 euros au titre des frais de formalités diverses, 79.500 euros au titre des frais de réinstallation et 10.000 euros au titre de la perte de stocks, de la voir condamner au paiement des indemnités de licenciement et de déménagement sur justificatifs, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024, la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE a fait signifier à Monsieur [I] [F] une rétractation de refus de renouvellement du contrat de bail contenue dans le congé en date du 20 mars 2023, lui offrant le renouvellement du bail pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros hors taxes et hors charges et au surplus aux clauses et conditions du bail expiré. Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, Monsieur [I] [F] a informé la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE de son intention de lui restituer les locaux loués le 27 mars 2024 à 11h00 en ce qu'il a entamé un processus irréversible de départ des locaux pour le 31 décembre 2023, et l'a invitée à participer à un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice à la même date. Monsieur [I] [F] a fait établir un procès-verbal de constat non-contradictoire par commissaire de justice en date du 14 mars 2024 aux fins de voir constater la libération des locaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur [I] [F] demande, aux visas des articles L.145-14, L.145-58 du code de commerce, 1343-2 et 1231-7 du code civil au tribunal de : « RECEVOIR Monsieur [I] [F] exerçant sous l'enseigne PLUS DE BRUIT en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité du droit de repentir notifié par la SCI REZ-DE-CHAUSSEE en date du 29 janvier 2024, En conséquence, FIXER l'indemnité principale d'éviction due par la SCI REZ DE CHAUSSEE à Monsieur [F] à la somme de 78.000 euros (SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS) à parfaire en cours d'instance, FIXER le montant des indemnités accessoires se décomposant comme suit : - 7.800 € au titre des frais de remploi, - 4.090 € au titre du trouble commercial, - 5.000 € au titre des frais de formalités diverses, - 79.500 € au titre des frais de réinstallation, - 10.000 € au titre de la perte de stocks, - 2.160 € au titre des frais de déménagement, CONDAMNER la société SCI REZ DE CHAUSSEE au paiement d'une indemnité principale d'un montant de 78.000 euros (SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS) à parfaire en cours d'instance, CONDAMNER la société SCI REZ DE CHAUSSEE au paiement des indemnités accessoires d'éviction, à parfaire en cours d'instance, se décomposant comme suit : - 7.800 € au titre des frais de remploi, - 4.090 € au titre du trouble commercial, - 5.000 € au titre des frais de formalités diverses, - 79.500 € au titre des frais de réinstallation, - 10.000 € au titre de la perte de stocks, - 2.160 € au titre des frais de déménagement, CONDAMNER la société SCI REZ DE CHAUSSEE au remboursement du dépôt de garantie qu'elle détient, d'un montant de 6.123,26 euros. DIRE ET JUGER que la société SCI REZ DE CHAUSSEE devra régler les intérêts de plein droit au taux légal en vertu de l'article 1231-7 du Code civil à compter du 1er janvier 2023 ; DIRE qu'à compter de cette même date les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1231-7 du Code civil ; DIRE et JUGER que le paiement de l'indemnité d'éviction interviendra selon les modalités prévues à l'article L.145-29 du code de commerce ; CONDAMNER la société SCI REZ DE CHAUSSEE à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'Instance. A TITRE SUBSIDIAIRE DESIGNER tel Expert qui lui plaira avec mission de : - Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, - Se faire remettre toutes pièces et documents, - Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction résultant soit d'une perte de fonds de commerce, soit d'un transfert de fonds de commerce conformément à l'article L.145-14 du code de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement, et autres indemnités accessoires ; - Déterminer le cas échéant la valeur du droit au bail ; DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites par les parties. DIRE que l'Expert déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine. DIRE que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire devra être mis, comme il est d'usage, à la charge du bailleur qui est à l'origine du refus du renouvellement. Dans ce cas, RESERVER les dépens, ». Monsieur [I] [F] soutient qu'il avait entrepris préalablement au droit de repentir de la bailleresse un processus irréversible de départ des locaux pour le 31 décembre 2023 faisant échec à tout droit de repentir, que ce processus était public et ne pouvait être ignoré par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE, même si la connaissance préalable par la bailleresse de ce processus n'est pas exigée par la loi, et qu'il a restitué et vidé les locaux. Par conséquent, il estime que l'exercice précipité du droit de repentir par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE le 29 janvier 2024 est nul et nul effet en ce qu'il avait pour effet de la soustraire de son obligation de lui payer une indemnité d'éviction. Compte tenu de ces éléments, il sollicite à titre principal le versement d'une indemnité d'éviction principale fixée à la somme de 78.000 euros et déterminée selon la méthode des usages professionnels et des indemnités accessoires fixées à la somme de 108.550 euros à raison de la perte de son fonds de commerce et des frais en résultant. La S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE a régulièrement constitué avocat le 29 novembre 2023 mais n'a pas notifié de conclusions par voie électronique. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures de Monsieur [I] [F] par application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 3 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, les parties en ayant été avisées. Décision du 12 Janvier 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/15066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HP2 MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « dire » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande de nullité du droit de repentir Aux termes de l'article L.145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Il est admis de façon constante que le droit de repentir exercé par le bailleur est de nul effet lorsqu'un processus irréversible de départ des lieux a été entrepris par le preneur et rend donc impossible la continuation de l'exploitation de fonds dans les lieux, quand bien même il n'aurait pas encore quitté les lieux, ou ne se serait pas encore réinstallé. En l'espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024, la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE a indiqué à Monsieur [I] [F] qu'elle exerçait son droit de repentir, qu'elle consentait au renouvellement du bail et manifestait de manière non équivoque sa volonté de revenir sur le congé mettant fin au bail avec offre d'indemnité d'éviction précédemment signifié le 20 mars 2023. Dans ces conditions, c'est à la date du 29 janvier 2024 qu'il convient de se placer afin d'examiner si la S.C.I. REZ DE CHAUSSE pouvait à cette date exercer son droit de repentir et si Monsieur [I] [F] avait entrepris un processus irréversible de départ des lieux. Il est établi aux termes des éléments versés aux débats et plus particulièrement d'une notification de droit à la retraite complémentaire de l'ARGIRC-ARRCO en date du 7 décembre 2023, d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, d'une facture de la Poste de clôture d'une ligne téléphonique en date du 25 janvier 2024 que Monsieur [I] [F] s'était engagé dans un processus tendant à la fermeture de son exploitation à compter de juin 2023, rendant impossible la poursuite de l'exploitation de son fonds de vente de disques D.V.D. et C.D. neufs et d'occasions, de revues et objets de mercatiques concernant la musique. En effet, il ressort des éléments précités qu'il a informé publiquement et à plusieurs reprises sa clientèle de la fermeture définitive de sa boutique à la fin de l'année 2023 à raison du non-renouvellement de son bail tant sur les réseaux sociaux que le site internet de sa boutique, et ce au moins à compter du 21 juin 2023, et qu'il a procédé à la liquidation de son stock en bradant les prix de ses produits pour les écouler. Il en résulte également qu'il a cessé l'exercice de toute activité commerciale en réclamant le bénéfice de ses droits à la retraite complémentaire le 7 décembre 2023, qu'il a cessé totalement l'exploitation de son fonds à tout le moins au 2 janvier 2024 et l'occupation des locaux au 25 janvier 2024 en fermant sa ligne téléphonique à cette date, soit antérieurement à la notification du droit de repentir par le bailleur. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [F] a engagé un ensemble de démarches nécessaires et préalables à son départ des locaux largement rendues publiques et ne pouvant être légitimement ignorées par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE, lesquelles sont irréversibles et rendent impossible la continuation de l'exploitation d'un fonds de disquaire dans les locaux. Toutefois, l'article L.145-58 du code de commerce ne prévoit nullement que la sanction de l'exercice du droit de repentir par le bailleur en cas de processus irréversible de départ des lieux engagé par le preneur soit la nullité. Le droit de repentir est en réalité seulement privé d'effet dans un tel cas et n'emporte donc pas renouvellement du bail à la date de sa notification. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner leur exacte qualification aux prétentions qui lui sont soumises. Par conséquent, le droit de repentir exercé et notifié par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE le 29 janvier 2024 est privé d'effet et n'emporte pas renouvellement du bail. Sur la fixation de l'indemnité d'éviction En application des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. En l'espèce, par l'effet du refus de renouvellement signifié par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE à Monsieur [I] [F] le 20 mars 2023, le bail commercial a pris fin le 31 décembre 2022 à 24h00 et a ouvert droit au profit de Monsieur [I] [F] au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14 du code de commerce. Le principe de l'indemnité d'éviction n'est pas discuté par les parties, ni la date d'effet du congé, mais Monsieur [I] [F] ne verse aux débats qu'une attestation de superficie Loi Carrez en date du 29 octobre 2010, une déclaration des revenus de l'année 2023 à l'URSSAF, et une facture en date du 13 mars 2024 quant au coût de l'évacuation des meubles dans les locaux loués. Pour chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse au locataire évincée, en l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, et au vu de la demande de Monsieur [I] [F] et de l'absence de contestation de la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par le preneur, demandeur à l'action indemnitaire et qui a le plus intérêt à voir cette expertise prospérer. Dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert, il sera sursis à statuer sur les demandes. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Décision du 12 Janvier 2026 18° chambre 3ème section N° RG 23/15066 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HP2 Aux termes des dispositions de l'article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l'espèce, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le contrat de bail liant les parties stipule en sa clause « Dépôt de garantie » que le montant du dépôt de garantie est égal au maximum à deux termes de loyers, qu'il n'est pas productif d'intérêts et qu'il sera restitué au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit. Il est stipulé que le dépôt de garantie est d'un montant initial de 6.500 euros, et qu'il sera modifié dans les mêmes proportions que la variation du loyer. Il n'est pas contesté que Monsieur [I] [F] a restitué les locaux le 14 mars 2024. La bailleresse sera donc condamnée à restituer à Monsieur [I] [F] le montant du dépôt de garantie,soit la somme de 6.123,26 euros, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi un manquement du locataire à ses obligations contractuelles. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la teneur de la présente décision, Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le droit de repentir exercé et notifié par la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2024 est privé d'effet et n'emporte pas renouvellement du bail, DIT que par l'effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 20 mars 2023, le bail liant la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE et Monsieur [I] [F] et portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 13], a pris fin le 31 décembre 2022 à 24h00, DIT que le congé avec refus de renouvellement délivré le 20 mars 2023 ouvre droit au profit de Monsieur [I] [F] au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article L.145-14 du code de commerce, CONDAMNE la S.C.I. SCI REZ DE CHAUSSEE à restituer à Monsieur [I] [F] la somme de 6.123,26 euros (six mille cent vingt-trois euros et vingt-six centimes) correspondant au montant du dépôt de garantie, AVANT DIRE DROIT sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : Monsieur [X] [K] [Adresse 7] - [Localité 9] [XXXXXXXX02] - [Courriel 11] avec la mission suivante, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire : * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, *à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d'effet du congé, DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 10], [Localité 14]) au plus tard le 13 avril 2026, avec une copie de la présente décision, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour elle d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire, DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu'elle en délivrera copie aux parties, DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés, FIXE au 12 janvier 2027 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 6 mai 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Madame [U] [C] Association AME [Adresse 5] - [Localité 8] [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX03] [Courriel 12] DIT que le médiateur n'interviendra pour satisfaire à l'injonction ainsi ordonnée qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse, DIT qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, DIT que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, DIT qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission, DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, RÉSERVE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2026 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Articles de loi cités
article L.145-58 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.145-14 du code de commerce.article 173 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civilarticle 4 du code de procédure civile mais un rarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-7 du Code civil à compter duarticle 1134 du code civilarticle 276 du code de procédure civilearticle L.145-14 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L.145-10 du code de commerce.article 1533-3 du code de procédure civile le médiatarticle 1533-1 du code de procédure civilearticle 21 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69776347cdc6046d47c3151f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA