Tribunal JudiciaireSAISIES IMMOBILIERES
Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69775224cdc6046d47c1d9fc
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute N° JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES AUDIENCE D’ORIENTATION JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE du 09 octobre 2025 ____________________ Rôle N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNNG ENTRE Le Syndicat de copropriétaires de la copropriété “THEODORE DE BANVILLE” sise [Adresse 4] représenté par son syndic la SA MIDI IMMOBILIER domiciliée : chez Me Frédéric LONGEAGNE [Adresse 3] [Localité 6] Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Frédéric LONGEAGNE, barreau de LIMOGES. ET Madame [W] [R], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, [Adresse 8] [Localité 7] ès qualité de tutrice de Madame [D] [G] née le [Date naissance 1] 1946 Comparante Partie saisie * * * * * * Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe lors des débats, et de Audrey LAVERGNE, greffière lors du délibéré, après débats tenus à l’audience publique du 01 septembre 2025. Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Frédéric LONGEAGNE et Madame [W] [R] après en avoir délibéré conformément à la Loi. Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit. Suivant commandement du 10 avril 2025, le syndicat de copropriété “[Adresse 10]” représenté par son syndic la SA midi immobilier a fait saisir au préjudice de [D] [I] : Sur la commune de [Localité 9] (87), un appartement sis [Adresse 2], lots 710,272 et 609 figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes : section NK N° [Cadastre 5], pour une contenance de 84,83 m² Pour avoir paiement de la somme de 12 778,04 € en principal, outre 231,41 € de frais, arrêtée au 31 octobre 2023 réclamée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 21 juin 2024, signifiée le 27 juin 2024, n’ayant pas fait l’objet d’opposition . Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 18 avril 2025, volume 2025S numéro 18. Une assignation a été délivrée au saisi le 13 juin 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de LIMOGES le 16 juin 2025, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 01 septembre 2025. A l'audience d’orientation du 01 septembre 2025 Me [H] [L] demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire , sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente. Il s’oppose à toute vente amiable, précisant qu’aucun justificatif d’une quelconque démarche de vente à l’amiable n’est produit. [D] [I], représentée par Mme [R], sa tutrice, sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, précisant que les locataires désirent l’acquérir. SUR QUOI Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution , Vu le décret N° 2012 - 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution , Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 - 6 sont réunies, Sur le montant de la créance : En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre à savoir une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 21 juin 2024, condamnant [D] [G] au paiement de la somme totale de 13 009,45 €, dont 12 278,04 € en principal. Sur le fondement du titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance arrêtée au 1er avril 2025, à hauteur de 18 370,02 €. Or, ce décompte de créance comprend des appels de charges et fonds postérieurs à l’émission du titre fondant les poursuites, lesquels ne peuvent être retenus. De son côté, Mme [G], représentée par sa tutrice, ne justifie pas du règlement de cette dette. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance du poursuivant conformément au titre soit à hauteur de 13 009,45 € en principal, arrêtée au 31 octobre 2023. Sur la demande de vente amiable L’article R 322 - 21 du code des procédures civiles d’exécution indique que lorsque le juge autorise la vente amiable, c’est après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, le débiteur ne justifie d’aucune démarche permettant de considérer que la vente peut intervenir dans un bref délai et à un prix satisfaisant. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de vente amiable du bien. Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 10 avril 2025, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente. sur la mise à prix de : 26 000 €. Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 5 janvier 2026 à 14 heures 30. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, La créance retenue du créancier poursuivant est de 13 009,45 €, arrêtée au 11 mars 2025, en principal intérêts et frais ; Rejette la demande de vente amiable du bien ; Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 10 avril 2025, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 16 juin 2025, sur la mise à prix de : 26 000 €. Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 5 janvier 2026 à 14 heures 30. Désigne, la SCP FANANAS, HORTHOLARY et LUPETTE, commissaires de Justice à LIMOGES, ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique. Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis. Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation. Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution. Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe. LE GREFFIER LEJUGE DE L’EXECUTION Audrey LAVERGNE Aurore JALLAGEAS
Articles de loi cités
article L 722-4 du Code de la Consommation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69775224cdc6046d47c1d9fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA