Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6976abbdcdc6046d47b62c1f
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02329 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3REQ AFFAIRE : [B] [K], [D] [O] épouse [K] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Intervalles sis [Adresse 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [B] [K] né le 17 Juillet 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON Madame [D] [O] épouse [K] née le 16 Janvier 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Intervalles sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CLESEV, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026 Notification le à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Expédition Maître [X] [N] - 3402, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] et Madame [D] [O], son épouse (les époux [K]), sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8]. A l'automne 2024, des infiltrations d'eau sont apparues dans leur appartement, affectant son installation électrique. La SARL SABEKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 02 octobre 2024, confirmant l'existence d'un goutte à goutte permanent au niveau du tableau électrique de l'appartement des époux [K], sans identifier l'origine des infiltrations. Dans un second rapport, daté du 19 juin 2025, la SARL SABEKO a indiqué que selon les époux [K], les écoulements d'eau s'étaient interrompus pendant cinq mois et avaient repris une semaine auparavant, après un orage. Elle a mis en évidence un défaut d'étanchéité au niveau de la terrasse de l'appartement de Madame [W] [G], au 1er étage. Un rapport en date du 21 juillet 2025 de la SAS ODREO a mis en évidence des défauts d'étanchéité un niveau des joints souples du pare-douche de la salle de bain de l'appartement de Madame [W] [G]. Elle a précisé que le défaut d'étanchéité en terrasse provenait d'un relevé d'étanchéité situé sous le seuil de la porte fenêtre. Elle a noté la présence de stigmates d'eau, de moisissures et de fluorescéine sèche sous la baignoire de l'appartement mitoyen, ainsi que la dégradation des joints périphériques. Un rapport du même jour de la SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, a conduit la SA AXA FRANCE IARD à dénier sa garantie, au motif que les infiltrations provenant du bac de douche de l'appartement de Madame [W] [G], posé par le propriétaire, elle ne serait pas mobilisable. La SAS REPARTIM a retenu pour sa part, dans un rapport du 24 juillet 2025, que le léger défaut d'étanchéité des joints du pare-douche de la salle de bain de Madame [W] [G] ne pourrait expliquer les infiltrations dans l'appartement des époux [K]. Par ordonnance en date du 04 novembre 2025 (RG 25/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de la SA CARMA, en qualité d'assureur des époux [K] ; la SNC COGEDIM GRAND [Localité 5] ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SNC COGEDIM ; Madame [W] [G] ; la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d'assureur de Madame [W] [G] ; s'agissant des infiltrations d'eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [P], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [P]. A l'audience du 06 janvier 2026, les époux [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [P] ; réserver les dépens. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, une partie des infiltrations d'eau est susceptible de trouver son origine dans les parties communes de l'immeuble et d'engager la responsabilité du Syndicat des copropriétaires. Au vu de l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [P] communes et opposables à la partie défenderesse. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [P] en exécution de l'ordonnance du 04 novembre 2025 (RG 25/01838) ; DISONS que les époux [K] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [J] [P] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 5], le 07 janvier 2026. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6976abbdcdc6046d47b62c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA