Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6976993ccdc6046d47b4d895
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/01149 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQZA / JAF Cab 7 AFFAIRE : [Y] / [G] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [D] [V] Greffier : Madame [S] [Z] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [K] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Jean Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE et pour avocat plaidant Me Lionel SERRES de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE DÉFENDEUR : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat Me Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 12 janvier 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : - Madame [K] [Y] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (31), Et de - Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (31), Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (31) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens remontent à la date du 12 janvier 2024 ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties; CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié. La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6976993ccdc6046d47b4d895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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