Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6976983fcdc6046d47b4caa1
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
54G MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00303 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6G2 AFFAIRE : S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION C/ S.A.R.L. SARL MY ENERGIE 85, S.A. SA BPCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026 DEMANDERESSE S.A.S. DEPREUX CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et par Maître Jean-Marc LEON, avocat au Barreau de Nantes, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. SARL MY ENERGIE 85, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. SA BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 Janvier 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 grosse délivrée le 06.01.2026 à Mes [X] [U] EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [V] et Monsieur [B] [W] sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 3]. Ils ont confié par contrat en date du 26 juin 2019 la construction de leur maison d'habitation à la SAS DEPREUX CONSTRUCTION, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 25 mars 2022. Le 30 mars 2022, un procès-verbal de commissaire de justice constatant les diverses malfaçons a été réalisé, puis le 21 septembre 2022 les propriétaires ont mis en demeure la SAS DEPREUX CONSTRUCTION de lever les dernières réserves. Ils ont par la même occasion signalé l’apparition de nouveaux désordres. Les consorts [F] ont fait assigner la SAS DEPREUX CONSTRUCTION et son assureur, la SA AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de levée des réserves sous astreinte. Par ordonnance en date du 10 août 2023, rendue sous le N° RG 23/00050, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a rejeté la demande de levée des réserves sous astreinte et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] (remplacé ultérieurement par Monsieur [T]). Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, rendue sous le N° RG 23/00176, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a étendu les opérations d’expertise à diverses entreprises intervenantes. L’expert judiciaire a réuni les parties à deux reprises. Une nouvelle réunion est organisée le 15 janvier 2026, consacrée aux désordres affectant la VMC. Le titulaire du lot VMC était la SARL MY ENERGIE 85 dans le cadre du chantier. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SAS DEPREUX CONSTRUCTION a fait assigner devant le juge des référés la SARL MY ENERGIE 85 et son assureur, la SA BPCE IARD, aux fins d’extension des opérations d’expertise. L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025. Le SAS DEPREUX CONSTRUCTION a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.La SA BPCE IARD a formulé ses protestations et réserves d’usage.La SARL MY ENERGIE 85 n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la SAS DEPREUX CONSTRUCTION qu’il apparaît nécessaire à l’expert actuellement saisi des opérations d’expertise d’évoquer le rôle de la VMC dans la survenance des désordres. La société MY ENERGIE 85 étant titulaire de ce lot, la demande de mise en cause, et celle de son assureur, parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande. Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 10 août 2023 (RG n° 23/00050) à la SARL MY ENERGIE 85 et son assureur, la SA BPCE IARD ; DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6976983fcdc6046d47b4caa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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