Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT COURT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT COURT — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69768362cdc6046d47b39d33
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 041 132 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DOSSIER N° RG 25/03223 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQ5 Jugement du : 09/01/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cédric GREFFET Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi neuf Janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [I] [X], demeurant 3 allée Basses Barolles - Résidence Les Basses Barolles - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non comparant, ni représenté Madame [P] [X], demeurant 3 allée Basses Barolles - Résidence Les Basses Barolles - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025. d’autre part Date de la première audience : 19/09/2025 Date de la mise en délibéré : 09/01/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03/11/2004, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X], pour une durée de 1 mois, un local à usage d'habitation ainsi qu'un box n°7038.00.00.0001 sis 3 allée basses barolles, 69230 ST GENIS LAVAL moyennant un loyer mensuel initial de 467,5 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 16/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] un commandement de payer la somme de 3944,96 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 19/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] afin de voir : constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X],condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] à lui payer:la somme de 5416,58 euros selon état de créance arrêté au 19/03/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X]aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 10 411,32 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 08/09/2025 et maintient ses autres demandes. Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] cités à étude ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 10 411,32 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de août 2025 inclus selon état de créance en date du 08/09/2025. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17/02/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/09/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 10 411,32 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de août 2025 inclus selon état de créance du 08/09/2025, CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] sur les locaux à usage d'habitation ainsi que sur le box n°7038.00.00.0001 sis 3 allée basses barolles, 69230 ST GENIS LAVAL par application de la clause de résiliation de plein droit, DIT que Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/09/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [P] [X]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/12/2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 474 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69768362cdc6046d47b39d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA