Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69760a8acdc6046d47a7e00a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2] 08/01/2026 4ème chambre Affaire N° RG 25/01342 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NULM DEMANDEUR : S.A.R.L. TRANSPORTS MAILLARD (RCS NANTES n°353 360 753) prise en la personne de son représentant légal Mr [K] [P], en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.S. CONSTRUCTIONS DES TROIS PROVINCES Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre et prorogé au 08 Janvier 2026 Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 mars 2025, la SARL TREANSPORT MAILLARD a assigné la S.A.S CONSTURCTIONS DES TROIS PROVINCES dite C3P aux fins de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1793 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les éléments versés au débat, - Recevoir la société TRANSPORTS MAILLARD en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée, Y faire droit. En conséquence, - Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 178.460,60 euros HT en réparation des conséquences de son inexécution, étant précisé que ce montant reste à parfaire en cours de procédure, - Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la réception des travaux, outre l’anatocisme, - Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi, - Condamner la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES à payer à la société TRANSPORTS MAILLARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société C3P a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société C3Pdemande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 42 et 791 du Code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du Code de commerce - Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTES, - Rejeter la demande de la société TRANSPORT MAILLARD du fait de l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTES au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, Renvoyer la société TRANSPORT MAILLARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de [Localité 3], - Condamner la société TRANSPORT MAILLARD à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société TRANSPORT MAILLARD demande au juge de la mise en état, de : Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - Recevoir la société TRANSPORTS MAILLARD ses écritures fins et conclusions, Y faire droit, En conséquence, - Voir le Tribunal Judiciaire de NANTES se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES, En conséquence, - Renvoyer la présente instance devant le Tribunal de Commerce de NANTES, - Ordonner la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile, - Débouter la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Débouter en tout état de cause la société CONSTRUCTIONS DES 3 PROVINCES de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes, - Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l’article L. 721-3 du Code de commerce que, « les tribunaux de commerce connaissent connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ». L'article L. 123-7 du code de commerce indique que l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés emporte présomption de la qualité de commerçant. L'article L 110-1 1° du même code dispose, « la loi répute actes de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ». En l'espèce, la société TRANSPORT MAILLARD et la société C3P sont des sociétés commerciales. Le siège social de la société C3P, défenderesse à l’action, est sur le ressort du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, le tribunal judiciaire de Nantes est déclaré incompétent et l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON. La société TRANSPORT MAILLARD doit être condamnée aux dépens du présent incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assitée de Monsieur Franck DUBOIS faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, SE DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ; DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel le présent dossier sera transmis au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ; CONDAMNONS la société TRANSPORT MAILLARD aux dépens. LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L. FENART copie : Maître [W] [V] de la SELARL CVS - 22B Maître [Y] [U] de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - [Adresse 1]
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 82 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 123-7 du code de commerce indique que larticle L721-3 du Code de commercearticle 1793 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69760a8acdc6046d47a7e00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA