Tribunal JudiciaireRétention admin étrangers
Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 7 janvier 2026
- ECLI
- 697535ddcdc6046d479a004f
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVE Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Janvier 2026 Dossier N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVE Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 avril 2025 par le Val-d’Oise envers M. [V] [C]; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [C], notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2025 à 18h00 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 24 décembre 2025, la rétention administrative de M. [V] [C], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 27 décembre 2025 ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 07 janvier 2026 à 15h25 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [V] [C], né le 15 Septembre 1982 à [Localité 18], de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVE Page MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] [C] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Pour autant, force est de constater que l’intéressé produit au soutien de sa demande les mêmes éléments relatifs au suivi médical nécessaire depuis son intervention chirurgical, que ceux produit au soutien d’une demande de mainlevée effectuée et rejetée par ordonnance du 30 décmebre 2025. Il invoque un certificat médical érigé par le médecin de l’UMCRA actant de sa convalescence le 4 décembre 2025. Depuis sa rétention a été prolongée le 25 décembre 2025 et le 30 décmebre sa demande de mainlevée a été rejeté. Aucun élément nouveau n’est rapporté si ce n’est un rendez vous pour un controle de l’audition le 8 janvier 2026 sans lien avec la problèmatique postopératoire évoquée. Il produit également un document ayant pour objet “demande de saisine du médecin de l’OFII” sans toutefois rapporter la preuve de cette saisine ni le retour du médecin de l’OFII. En l’état, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et qu’au surplus les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [C]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2026 à 16 h 33 . Le greffier Le juge qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 07 janvier 2026 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier, Reçu dans une langue comprise, le à heures notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, au PREFET DU VAL-D’OISE. Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
697535ddcdc6046d479a004f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA