Tribunal JudiciaireProc Accélérée au fond
Tribunal Judiciaire · Proc Accélérée au fond — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69751772cdc6046d47983717
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 Minute : 26/00003 N° RG 25/01678 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGAH Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025 Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, DEFENDEURS [P] [E], demeurant [Adresse 4] comparant [O] [E], demeurant [Adresse 4] non comparante Le 15/01/2026 Titre à Me BALTAZARD Expédition à M. [E] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] sont propriétaires des lots n°61, 83 et 175 au sein de l'immeuble le « [Adresse 6] » situé [Adresse 2] [Localité 7]. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [P] [E] et madame [O] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer : la somme de 3 409.31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 23 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 347,56 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise au 16 septembre 2025 le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement aux sommes respectives de 383,56 euros et 373,31 euros indiquant que les défendeurs ont effectué deux règlements d’un montant total de 3 000 euros. A l’audience, monsieur [P] [E] indique avoir effectué un versement d’un montant supplémentaire d’un montant de 760 euros le 22 septembre 2025. Madame [O] [E], citée à personne, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ; Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [P] [E] et madame [O] [E] sont redevables, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 septembre 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 373.31 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 233,56 euros correspondant au coût des deux mises en demeure et de la sommation de payer. Les frais de mise en demeure en date du 13 mai 2024 n’étant pas justifiés par les pièces versées aux débats, ne pourront être pris en compte. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [E] ne justifiant aucunement du règlement d’un montant de 760 euros qu’il prétend avoir effectué le 22 septembre 2025, ce paiement ne sera pas pris en compte, à charge pour les parties de le déduire de la dette au stade de l’exécution si ce règlement est effectif. En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner solidairement, eu égard à la clause de solidarité stipulée dans le règlement de copropriété, monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 606,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS : Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, Condamne solidairement Monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 606,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 16 septembre 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne solidairement monsieur [P] [E] et madame [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement monsieur [P] [E] et madame [O] [E] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Proc Accélérée au fond
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69751772cdc6046d47983717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA