Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6975136ecdc6046d4797f34f
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 25/36543 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI52 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026 Art. 242 du code civil Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [J] [N] épouse [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] Comparante assistée de Me Joackim FAIN, Avocat au barreau de Paris, #B1151 et représentée légaleme,t par Madame [U] [N], tutrice DÉFENDEUR Monsieur [B] [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, ni représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [F] LE GREFFIER [O] [K] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 05 novembre 2025, en chambre du conseil, en présence de Louis [Localité 9], auditeur de justice ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 22 juillet 2025, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce ; DIT que la loi algérienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [J] [N] née le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 8] (Algérie), et Monsieur [B] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 8] (Algérie), mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juillet 2025 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10], le 08 janvier 2026 [O] [K] [T] [F] Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6975136ecdc6046d4797f34f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA