Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6975115bcdc6046d4795d240
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J36B MINUTE : 25/00012 ORDONNANCE rendue le 07 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [O] [E] née le 06 Juillet 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 03/01/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [O] [E] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [O] [E] a été admise depuis le 28/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [X], son compagnon ; Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “- Bon insight - Régression du syndrome hallucinatoire - [Localité 5] conscience du trouble mais nécessité de poursuite dela prise en charge pour travailler l’aIliance thérapeutique Les élements médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN Dans ces conditions, les [Localité 9] Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [O] [E] a déclaré : “Je suis en depression qui dure depuis le décès de mon papa qui est survenu en 2021. J’ai déjà été hospitalisée en psychiatrie, je suis restée une semaine puis 2 mois. J’ai un traitement, on l’a diminué et j’ai demandé à arrêter de le prendre, j’avais peur avec mon anévrisme. J’avais des hallucinations. Depuis mon hospitalisation, je me sens mieux. Aujourd’hui, je ne sais pas trop, peut être rester un petit peu pour prendre les choses en main. Après je ne peux pas dire une fois rentré à la maison comment ca va se passer, peut être une petite semaine de plus. Après ce que je voulais c’est avoir des sorties par rapport à mes enfants et ma recherche du travail. Je suis sortie hier tout l’après midi, j’étais toute seule ca m’a fait du bien. Je suis rentrée chez moi le week end dernier, le premier jour c’était angoissant, mais ca s’est très bien passé. ” Le conseil a été entendu en ses observations : “pas d’irrégularité procédurale. Mme est parfaitement consciente de son état, elle souhaite continuer les soins.” Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [E] ; compte tenu de la nécessité de poursuivre une prise en charge sous surveillance continue d’une patiente dépressive, mélancolique qui avait verbalisé à son arrivée des idées délirantes depuis plusieurs semaines, que si la patiente semble avoir parfaitement pris conscience de son état et si le corps médical a relevé une regression de ses hallucinations, il reste nécessaire de travailler l’alliance thérapeutique afin d’éviter toute nouvelle rechute lorsque la patiente sera renvoyée dans ses foyers; Attendu que Madame [O] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [E]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 07 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6975115bcdc6046d4795d240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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