Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6974c252cdc6046d478c3297
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01787 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XPH MI : 21/00002406 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SELARL RACINE [Localité 6] COPIE délivrée le 12/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence sise [Adresse 2] à BORDEAUX (33000) et désigné Monsieur [T] [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [J] [Z], lui même remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024. Suivant acte du 21 août 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La compagnie AXA FRANCE IARD a exposé que la société ETABLISSEMENT DOITRAND intervenue sur le chantier litigieux s’est assurée en parallèle auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE, au titre d’un contrat Responsabilité civile décennale des réalisateurs , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025. Bien que régulièrement assignée, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance RCD souscrite par ETABLISSEMENT DOITRAND auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la compagnie AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [W], remplacé par Monsieur [J] [Z], lui même remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [W] par ordonnance de référé du 29 novembre 2021, remplacé par Monsieur [J] [Z], lui même remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 octobre 2024, seront communes et opposables à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la compagnie AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6974c252cdc6046d478c3297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA