Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6974b802cdc6046d478b0d9e
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 26/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQBL Copie conforme délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du de [Localité 6] en date du 17 janvier 2026 à 11h30. APPELANT Monsieur [L] [K] né le 14 juillet 1993 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE MINISTÈRE PUBLIC ****** ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 17h40, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juin 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 18 novembre 2025 à 10h51 ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2026 à 18h11 par Monsieur [L] [K] ; Le président ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel du retenu et décidé de statuer sans audience, les parties ont été invitées par courriel du 20 janvier 2026 à 15 heures 38 à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité relevée d'office par le magistrat dans un délai de deux heures à compter de la réception de cet avis ; L'avocat représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône a, par mail transmis au greffe le 19 janvier 2026 à 17 heures 45, soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] en application des dispositions de l'article R 743-10. Aucune observation écrite n'a été communiquée par le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, le délai ainsi prévu étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'avant dernier texte lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 642 du code de procédure civile précise enfin que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce le retenu a interjeté appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, qui lui avait été notifiée le samedi 17 janvier 2026 à 11 heures 30, par mail transmis au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2026 à 18 heures 11, soit au-delà du délai réglementaire de 24 heures prorogé du 18 au 19 janvier en application de l'article 642 précité. En conséquence, et à défaut de justifier d'un obstacle insurmontable l'ayant empêché d'exercer son recours dans les délais réglementaires, il conviendra de déclarer irrecevable l'appel formé par l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 janvier 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [K] né le 14 Juillet 1993 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6974b802cdc6046d478b0d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel