Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6974b6f0cdc6046d478af872
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 26/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQCC Copie conforme délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026 à 10H47. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 24 octobre 1993 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Madame [K] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 17h25, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2025 ; Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 14 janvier 2026, notifié le 15 janvier 2026 à 8h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 15 janvier 2026 à 8h50 ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2026 à 18h25 par Monsieur [S] [X] ; Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai trente deux ans je ne suis pas né en 1997. Je pense que le CRA a fait une erreur. J'ai fait appel pour régle ma situation et être avec mes enfants. Là je suis dans une situation bloquée. J'ai fait appel de la décision judiciaire. Je ne savais pas qu'ils m'ont condamné à une interdiction du territoire. En fait, la décision du 30 mai, je n'ai pas fait appel car je ne savais pas que j'avais l'interdiction. Mon passeport je l'ai présenté en 2023, il est périmé mais ils l'ont.' Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Par ailleurs l'article 707 I du code de procédure pénale énonce que sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. L'article 707-1 du même code précise que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Aux termes de l'article 506 dudit code, pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708. En l'espèce tant l'arrêté de placement en rétention du 14 janvier 2026 que la requête préfectorale en première prolongation du 18 janvier 2026 sont fondés sur l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 16 mai 2025 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à titre de peine complémentaire. Si le jugement contradictoire en cause est produit aux débats avec mention de délivrance des copies exécutoires en date du 30 mai 2025 et que l'intéressé a exécuté immédiatement la peine d'emprisonnement prononcée au bénéfice d'un maintien en détention, il n'est aucunement justifié de la demande de mise à exécution de la peine complémentaire par le procureur de République. Cette pièce utile et nécessaire à l'examen du bien fondé de la demande de prolongation comme de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été jointe à ceux-ci. La requête est en conséquence irrecevable pour ce motif. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X], étant rappelé que celui-ci a interdiction de demeurer sur le territoire national en vertu de la condamnation du 16 mai 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026, Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention de M. [S] [X], Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [X], Rappelons à M. [S] [X] qu'il a interdiction définitive de demeurer sur le territoire français. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Maguelonne LAURE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [X] né le 24 Octobre 1997 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6974b6f0cdc6046d478af872
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