Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 janvier 2026
- ECLI
- 6974b6dccdc6046d478af73d
- Date
- 21 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 26/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFD Copie conforme délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026 à 15h37. APPELANT Monsieur [G] [E] né le 19 novembre 1976 à [Localité 6] (Albanie) de nationalité albanaise comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Madame Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 à 18H55, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion en date du 31 mai 2007 pris par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 4 juin 2007 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 17 janvier 2026 à 08h45 ; Vu la requête déposée le 17 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [G] [E] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 18 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2026 à 15h36 par Monsieur [G] [E] ; Monsieur [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né dans la ville de [Localité 7] en Albanie. J'ai fait appel car j'ai ma femme et mes enfants en bas âge ici. Je n'ai pas fait les démarches pour mes enfants. L'Albanie je peux travailler là-bas puis venir ici six mois pour travailler et j'ai des enfants c'est pour ça j'ai fait appel. J'ai été incarcéré. Monsieur le président j'ai tout respecté, j'ai quitté le territoire français en 2009 et je suis revenu en France en 2019. J'ai respecté l'interdiction pendant dix ans. Mon passeport c'est la PAF qui l'a, il est dans le dossier. Je suis venu avec ma vraie identité et mon vrai passeport que j'ai présenté. On m'a dit que j'étais impliqué dans le terrorisme et dans l'association de malfaiteurs. Pour une connerie que j'ai fait en 2017 car j'ai pas donné ma vraie identité, j'ai fait de la prison. Mais moi je veux sortir et m'occuper de mes enfants. Maintenant j'ai mes papiers, ma femme et des enfants. J'ai été condamné pour des faits de vol. Un vol n'a rien avoir avec des faits de terrorisme ni d'association de malfaiteurs. J'ai fait une erreur que j'ai payée. J'habitais à [Localité 8] à [Adresse 4] puis dans un village dans le 30, à [Localité 9] dans un camping. J'ai volé car j'avais perdu le travail, je travaillais dans un snack à [Localité 8] et on arrivait pas à payer le loyer.' Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle rappelle notamment qu'il est de jurisprudence constante que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d'appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il soutient notamment que la déclaration d'appel, qui indique que la procédure est irrégulière sans préciser en quoi elle est irrégulière, n'est pas motivée doit être déclaré irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. L'article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce la déclaration d'appel formée par le conseil du retenu et transmise au greffe le 20 janvier 2026 est libellée comme suit : ']'ai l'honneur de faire appel de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue le 19/01/2026 par le Juge du tribunal judiciaire près le Tribunal judiciaire de Marseille. En effet, j'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent, être annulée. Dans une série d'arrêts rendus le 25 juin 2025, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d'appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d'appe1 manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence. Pour ces raisons, je vous demande d'infirmer l'ordonnance visée et d'ordonner la libération de M [E] [G].' A aucun moment l'appelant n'explique en quoi la procédure est irrégulière et ne l'articule en fait et en droit, contrevenant ainsi aux exigences de l'article R743-11 susvisé. En conséquence, et en application de ce texte, il conviendra de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 janvier 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sabine MILON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [E] né le 19 Novembre 1976 à [Localité 11] (ALBANIE) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6974b6dccdc6046d478af73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel