Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6974ad05cdc6046d478a49e0
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 67, rue Servient 69433 LYON CEDEX 03 N RG 26/00066 - N Portalis DB2H-W-B7K-3WOU Ordonnance du : 08 Janvier 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 02.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [Y] [W] né le 16 Mars 2005 Vu la requête en date du 06 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 06 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [W] assisté de Maître Anne CHAURAND, avocat de permanence, QCHAPTER\h\r1 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée et sur la requête de l’établissement En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [X] le 06 janvier 2026 les éléments suivants : “M. [W] présente un envahissement délirant sur une thématique mystique et de persécution, de mécanismes hallucinatoire et probablement imaginatif, qu'il ne critique pas et dont il ne mesure pas le caractère pathologique. De plus, il exprime une grande discordance idéo-affective marquée par de nombreux sourires et rires immotivés malgré une charge anxieuse importante. Enfin, il a exprimé à plusieurs reprises des idées suicidaires. Son état clinique actuel ne lui permet pas de son consentir aux soins qui sont pourtant nécessaires, Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours”. Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [Y] [W] persistent et que le tableau clinique décrit, en l’état notamment de l’envahissement délirant et des mécanismes hallucinatoires présents, ne permet pas d’estimer qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera donc rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73). Le 08 Janvier 2026 Le Juge Coralie COUSTY N RG 26/00066 - N Portalis DB2H-W-B7K-3WOU - Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [Y] [W] le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 08 Janvier 2026 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 08 Janvier 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2026 Le Greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6974ad05cdc6046d478a49e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA