Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697496f7cdc6046d4788d38f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 90 192 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/01/2026 Me Estelle GARNIER la SELARL LX POITIERS-ORLEANS ARRÊT du 22 JANVIER 2026 N° : - 25 N° RG 25/01268 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 11 Avril 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour conseils Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Catherine BERLANDE, de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, plaidant, D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [M] [D] pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MYCADO [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. MYCADO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MYCADO, mission conduite par Me [X] [V] [Adresse 7] [Localité 6] Ayant tous trois pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Maître [M] [D], Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MYCADO , désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS du 27 juin 2025 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2025 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2025 à 9h30 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 20 NOVEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller,en charge du rapport, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte notarié du 4 janvier 2018, la société [Adresse 9] a renouvelé un bail de sous-location commerciale consenti à la société Bricorama France portant sur un immeuble à usage de magasin de bricolage situé à [Localité 13] (41), et ce pour une durée de neuf années. Par acte du 3 janvier 2020, la société Bricorama France a cédé le fonds de commerce de bricolage exploité dans les lieux à la société Mycado. En juillet 2024, la société [Adresse 9] a accordé à son nouveau preneur un échéancier pour le règlement de la taxe foncière 2023. Cet échéancier a été respecté, mais des difficultés de règlement sont de nouveau rapidement apparues. La société Mycado n'a pas réglé les loyers de décembre 2024, janvier et février 2025, ni l'appel de taxe foncière 2024 reçu en décembre 2024. Le 30 janvier 2025, elle a indiqué à son bailleur que la mauvaise conjoncture sur l'année 2024 ne lui avait pas permis de renouer avec des résultats positifs et lui a proposé de régler sa dette qui s'élevait à 304'004,98'euros TTC en 9 mensualités de 33'778,34 euros à compter du 1er mars 2025. La société [Adresse 9] a refusé cette proposition le 3 février 2025, en indiquant qu'elle n'était disposée à accepter un nouvel échéancier que sur une période de trois mois. Aucun règlement n'étant intervenu, la bailleresse a informé sa locataire, par courrier électronique du 11 février 2025, qu'elle allait faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires. Par courrier électronique du même jour, la société Mycado a immédiatement répondu': «'je vous informe que la société Mycado est en état de cessation des paiements. Malgré notre bonne volonté, nous sommes au regret de ne pas pouvoir effectuer le paiement demandé. Nous nous apprêtons à déposer une déclaration de cessation des paiements. Mon avocat m'indique que toute éventuelle saisie interviendrait donc en «'période suspecte'» et serait nulle de ce fait'». En exécution du bail authentique du 4 janvier 2018, la société [Adresse 9] a néanmoins fait procéder à trois saisies-attributions': - la première le 18 février 2025 entre les mains de la Banque Chabrière, à hauteur de 105'535,73 euros, - la deuxième le 19 février 2025 entre les mains de la Banque européenne de Crédit mutuel, à hauteur de 97'901,92 euros, - la troisième le 19 février 2025 entre les mains de la Société générale, à hauteur de 859,55 euros. Sur déclaration de cessation des paiements du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mycado par jugement du 28 février suivant, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 11 février 2025, en désignant la SELARL Ajassociés en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire. Les trois saisies-attributions ont été dénoncées le 26 février 2025 à la société Mycado, puis le 14 mars suivant à Maître [D] et la SELARL Ajassociés, ès qualités. Par acte du 19 mars 2025, la société Mycado, Maître [D] et la SELARL Ajassociés, ès qualités, ont fait assigner la société [Adresse 9] à bref délai devant le tribunal de commerce de Blois pour entendre annuler ces trois saisies-attributions en application de l'article L. 632-2 alinéa 2 du code du commerce et obtenir restitution de la somme de 204'297,20'euros. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal a': - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS La Maison du treizième le 18 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la banque Chabrière, - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la Banque européenne du crédit mutuel, - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la banque Société générale, - dit que la SCP Farruch et Beaudoin, commissaire de justice restituera, dès la signification de la présente décision, à la SAS Mycado, les sommes saisies par la SAS [Adresse 9] sur ces comptes bancaires à hauteur de 204'297,20'euros, - condamné la SAS La Maison du treizième à payer à Me [V], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Adresse 9] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 95,41 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire. La société La Maison du treizième a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2025, en indiquant que l'appel tend à l'annulation du jugement en cause ou à son infirmation, et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif. Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Blois a arrêté le plan de cession de la société Mycado et par jugement du 27 juin suivant, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mycado en désignant Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société [Adresse 9] demande à la cour de': Vu l'article L. 632-2 du code de commerce, - déclarer la S.A.S. La Maison du treizième recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 18 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la banque Chabrière, - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la Banque européenne du crédit mutuel, - prononcé la nullité de la saisie attribution opérée par la SAS [Adresse 9] le 19 février 2025 sur le compte bancaire de la SAS Mycado ouvert dans les livres de la banque Société générale, - dit que la SCP Farruch et Beaudoin, commissaire de justice restituera, dès la signification de la présente décision, à la SAS Mycado, les sommes saisies par la SAS [Adresse 9] sur ces comptes bancaires à hauteur de 204'297,20'euros, - condamné la SAS La Maison du treizième à payer à Me [V], es qualités d'administrateur judiciaire et Me [D] es qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Adresse 9] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 95,41 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire. Statuant à nouveau : - débouter la société Ajassociés et Maître [D] es-qualités, ainsi que la société Mycado, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - décider n'y avoir lieu à annulation des trois saisies attributions diligentées les 18 et 19 février 2025, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait la décision entreprise en ce qu'elle a annulé les trois saisies attributions litigieuses, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit que la SCP Farruch et Beaudoin, commissaire de justice restituera, dès la signification de la présente décision, à la SAS Mycado, les sommes saisies par la SAS [Adresse 9] sur ses comptes bancaires à hauteur de 204'297,20'euros, les banques ayant conservé les fonds et aucune somme n'ayant été versée au commissaire de justice et/ou à la concluante, - condamné la SAS La Maison du treizième à payer à Me [V], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3'000'euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Maître [D] es-qualités, [M], domicilié au [Adresse 11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mycado, la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [X] [V], es qualités d'administrateur de la société Mycado ainsi que la société Mycado de toutes leurs demandes, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l'exception de celle tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [D] es qualités de liquidateur judiciaire, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner Maître [M] [D], en qualité de liquidateur de la société Mycado, et la société Mycado à payer à la société [Adresse 9] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [M] [D], en qualité de liquidateur de la société Mycado, et la société Mycado aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Maître [D], intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mycado, Maître [D] agissant en qualités de mandataire judiciaire, la société Mycado et la SELARL Ajassociés, ès qualités, demandent à la cour de': - juger la SAS [Adresse 12] mal fondée en son appel dirigé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Blois du 11 avril 2025, l'en débouter, - juger Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mycado SAS recevable en la forme, en son intervention volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile, - juger Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mycado SAS recevable comme n'ayant été ni partie, ni représenté en première instance, par application de l'article 554 du code de procédure civile, - juger Maître [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mycado SAS bien fondé, comme ayant un intérêt à faire juger la nullité des saisies attributions diligentées par [Adresse 9] sur les comptes de la société Mycado SAS en connaissance de l'état de cessation de paiements de cette dernière, Et statuant sur le fond de la demande : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois n° de rôle 2025 001041 du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions, - débouter la SAS [Adresse 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner La Maison du treizième à payer au liquidateur judiciaire de Mycado, ès qualités, la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [Adresse 9] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 9h30, pour l'affaire être plaidée le même jour à 14h. SUR CE, LA COUR L'intervention volontaire du liquidateur, dont la recevabilité n'est pas discutée, sera déclarée recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 632-2 du code du commerce issu de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Au soutien de son appel, la société La Maison du treizième, qui ne conteste pas la date de cessation des paiements que le tribunal de commerce de Blois a fixée au 11 février 2025 dans son jugement d'ouverture du 28 février 2025, assure qu'elle ignorait l'état de cessation des paiements de la société Mycado lorsqu'elle a fait pratiquer les saisies litigieuses, les 18 et 19 février 2025, et affirme que les intimés n'apportent pas la preuve du contraire, en faisant valoir que le courriel du 11 février 2025 dont ceux-ci se prévalent, qui n'était accompagné d'aucun justificatif comptable, avait pour seule finalité de faire pression sur elle pour la dissuader d'engager des procédures de saisie. Dans ce mail du 11 février 2025 précité, la société Mycado indiquait à sa bailleresse, de manière très claire': «'je vous informe que la société Mycado est en état de cessation des paiements. Malgré notre bonne volonté, nous sommes au regret de ne pas pouvoir effectuer le paiement demandé. Nous nous apprêtons à déposer une déclaration de cessation des paiements. Mon avocat m'indique que toute éventuelle saisie interviendrait donc en période suspecte et serait nulle de ce fait'». La société [Adresse 12], qui n'a sollicité aucun justificatif ni aucune explication de sa locataire à réception de ce courrier auquel la société Mycado n'était pas tenue de joindre les justificatifs de sa situation, ne peut déduire de ce que la société Mycado a attendu le 21 février 2025 pour déposer une déclaration de cessation des paiements que le courriel du 11 février 2025 avait pour seule finalité de la dissuader de faire pratiquer des mesures d'exécution. En effet, si ce courriel était destiné à faire pression sur la bailleresse, ce qui n'est pas impossible, cela n'était probablement pas tant pour éviter une saisie-attribution que la preneuse savait susceptible d'être annulée, ainsi qu'elle l'avait clairement indiqué, mais plus certainement pour obtenir l'échéancier qui lui avait jusque-là été refusé et qui aurait pu lui éviter d'avoir à solliciter l'ouverture d'une procédure collective puisqu'il est désormais acquis que le débiteur qui bénéficie de la part de ses créanciers d'un moratoire lui permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. Alors que par le courrier du 11 février 2025 dont les termes ont été reproduits, sa locataire l'avait informée sans équivoque se trouver en état de cessation des paiements et se préparer à en faire la déclaration, l'appelante échoue à établir qu'elle aurait eu des raisons de ne pas croire en l'information qui lui avait ainsi été fournie et qui s'est révélée exacte, ce alors que la société Mycado, qui n'avait pas réglé les loyers et charges exigibles depuis le mois de décembre 2024, lui avait indiqué, dans le courriel qu'elle lui avait adressé le 30 janvier 2025 en sollicitant un nouvel échéancier de neuf mois, qu'après un mauvais bilan 2023, «'la mauvaise conjoncture sur l'année 2024 ne [lui avait] pas permis de renouer avec des résultats positifs'». Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Mycado se trouvait en état de cessation des paiements le 11 février 2025, l'appelante tente sans emport d'établir que la société Mycado ne pouvait pas le savoir, ce qui est incongru puisque l'intéressée lui avait écrit de manière on ne peut plus claire se trouver en état de cessation des paiements, que la réalité de cette situation n'est pas discutée et que la seule interrogation qui subsistait à cette date n'était pas de savoir si la société Mycado se trouvait en état de cessation des paiements, mais si elle devait en faire la déclaration immédiatement, alors que sa bailleresse pouvait encore la sortir de cet état dans le délai légal de déclaration en lui accordant un moratoire. Les premiers juges ont en conséquence retenu à raison, dans ces circonstances, que lorsqu'elle a fait pratiquer les trois saisies attribution litigieuses, les 18 et 19 février 2025, la société [Adresse 9] avait connaissance de ce que sa débitrice se trouvait en état de cessation des paiements. Il s'en infère que ces trois saisies peuvent être annulées par application du deuxième alinéa de l'article L. 632-2. L'action en nullité de certains actes de la période dite suspecte a pour finalité de permettre la reconstitution du gage commun des créanciers. S'il est exact que les premiers juges ont commis une erreur en tenant la nullité comme étant de droit, alors que la nullité de certaines mesures d'exécution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 n'est que facultative, l'appelante ne propose à la cour aucune raison de ne pas annuler les saisies attributions dont le liquidateur indique poursuivre l'anéantissement pour restaurer le principe d'égalité des créanciers. Dès lors que, en opportunité, rien ne justifie de ne pas permettre au liquidateur de reconstituer le gage commun des créanciers, dans un souci d'égalité, les trois saisies-attributions litigieuses seront annulées, par confirmation du jugement entrepris. Le commissaire de justice qui a procédé aux saisies litigieuses n'étant pas dans la cause et la cour statuant, comme le tribunal de commerce avant elle, avec les pouvoirs du juge du fond, et non ceux du juge de l'exécution, il ne saurait être ordonné à la SCP Farruch et Beaudouin de restituer la somme de 204'297,20'euros saisie sur les comptes bancaires de la société Mycado. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce chef et les parties seront invitées, le cas échéant, à saisir le juge de l'exécution. La société [Adresse 9], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, alors qu'il serait inéquitable de laisser à la liquidation judiciaire de la société Mycano la charge de la totalité des frais exposés par elle qui ne sont pas compris dans les dépens, la société [Adresse 9] sera condamnée à régler à Maître [D], ès qualités, une indemnité de procédure de 3'000'euros. PAR CES MOTIFS REÇOIT Maître [M] [D] en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mycado, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de la SCP Farruch et Beaudoin, commissaire de justice, la restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de la société Mycado, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution et invite le cas échéant les parties à saisir le juge de l'exécution, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, CONDAMNE la société [Adresse 9] à payer à Maître [M] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mycado, la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [Adresse 9] formée sur le même fondement, CONDAMNE La Maison du treizième aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 632-2 alinéa 2 du code du commerce et obtenir restitarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 632-2 du code du commerce issu de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 632-2 du code de commercearticle 554 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
697496f7cdc6046d4788d38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel