Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69748e4ccdc6046d47883ebf
- Date
- 23 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Janvier 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ET Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/11725 APPELANTE Société [7] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEE [6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère M Renaud DELOFFRE, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La société [7] (ci-après « la Société ») a interjeté appel du jugement RG 19/11725 rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (ci-après « la Caisse »). Par courriel du 3 novembre 2025, la Société a informé la cour et son contradicteur de son désistement de la présente instance. Une dispense de comparution a également été sollicité. En réponse, par courriel du 13 novembre 2025, la Caisse a indiqué ne pas s'opposer au désistement et a également sollicité une dispense de comparution. A l'audience du 19 novembre 2025 à 9h00, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. SUR CE Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société a été accepté par la Caisse. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel de la Société, DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la Société supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 23 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69748e4ccdc6046d47883ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel