Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- 69747817cdc6046d4786c1b6
- Date
- 9 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
09/04/2025 N° RG 24/02656 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMZB Décision déférée - 03 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 5] -23/05237 [D] [W] C/ [H] [P] [C] [E] SCP DOCTEURS [P] ET [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°69/2025 *** Le neuf Avril deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE SCP DOCTEURS [P] ET [E] venant aux droits de la SCP des docteurs [Z], [P], [E], [W] et autres , demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juillet 2024. Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2024 par Monsieur [D] [W]. Vu l'avis du 27 août 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 janvier 2025, renvoyée à la conférence du 08 avril 2025. Vu les conclusions de Monsieur [D] [W] du 2 avril 2025 aux fins de désistement ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 7 avril 2025 de Messieurs [H] [P] et [C] [E] et la SCP DOCTEURS [P] et [E] ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [D] [W] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Donnons acte à Monsieur [D] [W] de son désistement d'appel. Le déclarons parfait. Constatons le dessaisissement de la cour. Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69747817cdc6046d4786c1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel