Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 697476ddcdc6046d4786ade9
- Date
- 23 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
23/10/2024 N° RG 24/03145 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPIA Décision déférée - 04 Septembre 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 5] -22/03476 [J] [L] C/ [R] [L] épouse [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/265 *** Le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, président de la chambre de la famille, assisté de C. DUBOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [R] [L] épouse [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance opposant M. [J] [L] à Mme [R] [L] épouse [T] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [L] le 13 septembre 2024; Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par l' appelant le 4 septembre 2023; L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Suivant l'article 906-3 du code de procédure civile, en matière de procédure accélérée, ' Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : (...) 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il convient de constater que l'appelant se désiste de son appel. En l'absence de réserves et d'appel incident de l'intimée, le désistement est parfait. La cour se déclarera dessaisie de l'affaire. Les dépens seront à la charge de M. [J] [L] . PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [L] , LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [L]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. DUBOT C.DUCHAC.
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
697476ddcdc6046d4786ade9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel