Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 2 avril 2025
- ECLI
- 69747486cdc6046d47868470
- Date
- 2 avril 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
02/04/2025 N° RG 24/04150 N° Portalis DBVI-V-B7I-QWVM Décision déférée du 14 Novembre 2024 TJ de [Localité 8] 23/01249 CADUCITE DE L'APPEL copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2025 à Me David CUCULLIERES Me Delphine CHANUT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°63/25 *** Le deux avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES INTIMES Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [N] [X] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. A L'EAU [Adresse 9] [Localité 6] sans avocat constitué S.A. LA PARISIENNE D'ASSURANCES - WAKAM [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CHANUT, avocate au barreau de TOULOUSE ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 14 novembre 2024, a notemment condamné M. [F] [K] et la Sas A L'eau à payer à Mme [N] [X] et M. [G] [X] diverses sommes en réparation de dommages subis à la suite del 'installation d'une piscine et a rejeté les demandes formées à l'endroit de la Sa Wakam/La Parisienne Assurances. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 24 décembre 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [F] [K]. -:-:-:- Suivant soit transmis du 25 mars 2025, le conseil de l'appelant a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Par message Rpva du 25 mars 2025, le conseil de M. [F] [K] a fait connaître qu'il laisse le soin au conseiller de la mise en état de prendre toutes dispositions qu'il jugera utile. La Compagnie d'assurances la Parisienne Assurances/Wakam qui a constitué avocat n'a pas fait connaître d'observations. La Sas A L'eau, Mme [N] [X] et M. [G] [X] n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe à la date d'expiration du délai précité et qui était le 24 mars 2025 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée. M. [K] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [F] [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Condamnons M. [F] [K] aux dépens de l'instance d'appel. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 913-8 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
69747486cdc6046d47868470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel