Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 6974710bcdc6046d47864919
- Date
- 2 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
02/10/2025 N° RG 25/01336 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7OB Décision déférée - 17 Mars 2025 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 2] -24/01458 [D] [V] [B] C/ Etablissement COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTI ONS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°165/2025 *** Le deux Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [D] [V] [B], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions, siègeant au tribunal judiciaire d'Albi a, par jugement contradictoire et en premier ressort du 17 mars 2025 rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [D] [V] [B] -:-:-:- Par courrier du 14 avril 2025 reçu à la cour le 15 avril 2025, Monsieur [D] [V] [B] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 23 avril 2025, invité Monsieur [D] [V] [B] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevables. Monsieur [D] [V] [B] a répondu par lettre recommandé du 09 mai 2025 à ce courrier en indiquant ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et n'a ainsi pas régularisé leur appel. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que Monsieur [D] [V] [B] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction siègeant au tribunal judiciaire d'Albi L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile. Force est de constater que Monsieur [D] [V] [B] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [D] [V] [B] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 14 avril 2025 par Monsieur [D] [V] [B] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [D] [V] [B] . Le greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6974710bcdc6046d47864919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel