Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6974400ecdc6046d4781c486
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27D7 MI : 24/1191 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 05/01/2026 à Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN COPIE délivrée le 05/01/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [I] [W] né le 25 Mai 1976 à [Localité 10] domicilié : [Adresse 1] [Localité 5] Madame [L] [J] née le 16 Mars 1976 à [Localité 9] domiciliée : [Adresse 4] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société ASTEREN ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société PCM PARQUET CHENE MASSIF, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 7] (France), au titre d’un jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 26 juin 2025 publié le 6 juillet 2025 Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] BORDEAUX et désigné Madame [T] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [L] [J] ont fait assigner la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils ont en outre sollicité qu’il soit ordonné à la Société ASTEREN de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des contrats d’assurance professionnelle et de garantie décennale souscrits par la Société PARQUET CHENE MASSIF à la date à laquelle elle a émis son devis, soit le 23 juin 2021, ainsi qu’à la date de la réclamation, accompagnées de leurs conditions générales et particulières. Ils font valoir au soutien de leur demande que l’expert judiciaire a pu constater la présence d’insectes dans le parquet fourni par la Société PARQUET CHENE MASSIF, placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2025 désignant pour liquidateur judiciaire la société ASTEREN, et qu'il est donc nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. Bien que régulièrement assignée, la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [I] [W] et Madame [L] [J] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [T]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Il sera en outre enjoint à la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF de communiquer l’intégralité des contrats d’assurance professionnelle et de garantie décennale souscrits par la Société PARQUET CHENE MASSIF à la date à laquelle elle a émis son devis, soit le 23 juin 2021, ainsi qu’à la date de la réclamation, accompagnées de leurs conditions générales et particulières, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [W] et Madame [L] [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [T] par ordonnance prononcée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT à la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société PCM PARQUET CHENE MASSIF, de communiquer à Monsieur [I] [W] et Madame [L] [J] l’intégralité des contrats d’assurance professionnelle et de garantie décennale souscrits par la Société PARQUET CHENE MASSIF à la date à laquelle elle a émis son devis, soit le 23 juin 2021, ainsi qu’à la date de la réclamation, accompagnées de leurs conditions générales et particulières, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [I] [W] et Madame [L] [J] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile. Ils ontarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6974400ecdc6046d4781c486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA