Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69741403cdc6046d477f52bb
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 5 262 776 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOG ============== Ordonnance du 12 Janvier 2026 Minute : GMC N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GUOG ============== [F] [U], [Z] [M] C/ S.A.S. SERVICE AUTO SECOURS, OPTEVEN ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD MI : 25/00342 Copie exécutoire délivrée à la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES Me Valentin PLANCHENAULT la SELARL VERNAZ - AIDAT-ROUAULT - GAILLARD La SCP ODEXI AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée à Régie Contrôle expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ contradictoire EXPERTISE 12 janvier 2026 DEMANDEURS : Madame [F] [O] [D] née le 27 Septembre 1993 à PONT L’ABBE, demeurant 15 B route de Porzhmoalig - 29700 PLUGUFFAN Monsieur [Z] [M] né le 12 Septembre 1973 à PONT L’ABBE, demeurant 15 B route de Porzhmoalig - 29700 PLUGUFFAN représentés par la SELARL VERNAZ- AIDAT-ROUAULT - GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 DÉFENDERESSES : S.A.S. SERVICE AUTO SECOURS, dont le siège social est sis 5 RUE LOUIS LE BOURHIS - 29000 QUIMPER représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis 10 rue Olympe de Gouges - 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS S.A MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS intervenantes forcées représentées par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Lisses 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, après prorogation, au 12 janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 31 août 2022, Mme [F] [U] et M. [Z] [M] ont fait l’acquisition, auprès du garage Park Lann Automobiles Land Rover, d’un véhicule de marque Land Rover de type Range rover velar, immatriculé FK-566-KT, au prix de 52 627,76 euros. La vente a été assortie d’une garantie longue durée auprès de la société Opteven Assurances. Entre 2023 et 2024, le véhicule a été entretenu par la SAS Service Auto Secours, laquelle a également réalisé le dernier contrôle technique dudit véhicule le 22 novembre 2023. Le 11 avril 2025, à la suite d’une panne du véhicule, ce dernier a été confié à la société Bpm Cars Eagle 28. Mme [U] et M. [M] ont déclaré le sinistre à la société Opteven Assurances, laquelle a mandaté le cabinet Expertise & Concept Chartres afin d’organiser une réunion d’expertise amiable. Par courrier du 4 juillet 2025, la société Opteven Assurances a refusé d’exécuter sa garantie au motif que l’origine de la panne serait, selon le rapport d’expertise amiable, la conséquence d’un défaut de lubrification imputable à un défaut d’entretien ou à l’utilisation d’une huile moteur inadaptée. Mme [U] et M. [M], soutenant ne pas avoir été destinataires du rapport d’expertise amiable et contestant l’exclusion de garantie, ont fait assigner la SAS Service Auto Secours et la société Opteven Assurances, par actes de commissaire de justice des 18 et 26 août 2025, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation de la SAS Service Auto Secours et la société Opteven Assurances à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SAS Service Auto Secours a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n°25/261 et que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables. La SAS Service Auto Secours formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit : - « Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accidents, des avaries ou des pannes importantes, - Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et, le cas échéant, leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule, - Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leurs causes, vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation, usure normale, - Préciser les conséquences qu’ont pu avoir, sur la recherche des causes des désordres, les interventions, démontages et déposes réalisés antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire, et plus généralement les conséquences de l’absence de mesures conservatoires ». Enfin, la SAS Service Auto Secours conclut au débouté Mme [U] et M. [M] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicite leur condamnation aux entiers dépens. A l’audience du 17 novembre 2025, Mme [U] et M. [M] réitèrent les termes de leur assignation. La SAS Service Auto Secours, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. La société Opteven Assurances, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles représentées, formulent les protestations et réserves d’usage. La société Opteven Assurances sollicite en outre que les dépens soient réservés. L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation, au 12 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges. Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/319 sous le numéro unique de greffe RG 25/261. Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l’espèce, s’il ressort du courrier du 4 juillet 2024 que la société Opteven Assurances fait valoir que le rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet Expertise & Concept Chartres, a permis de retenir que l’origine de la panne proviendrait « d’un défaut de lubrification imputable à un défaut d’entretien ou à l’utilisation d’une huile moteur inadaptée » ; il convient néanmoins de constater le caractère non contradictoire des opérations d’expertise amiable envers la SAS Service Auto Secours et de la non communication du rapport de l’expert aux parties. Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état du véhicule, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues ; de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. La SAS Service Auto Secours, la société Opteven Assurances, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise. Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, qui sera complétée comme sollicitée par la SAS Service Auto Secours et comme indiqué au dispositif. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs. Sur les demandes accessoires Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la société Opteven Assurances, les réserver s’il a vidé sa saisine. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens. Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 25/319 sous le numéro unique de greffe N°RG 25/261 ; ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Service Auto Secours, la société Opteven Assurances, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire M. [K] [P], expert près la cour d’appel de Versailles, 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél. : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de : *Examiner le véhicule litigieux de marque Land Rover de type Range rover velar, immatriculé FK-566-KT ; *Prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants ; *Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et leurs dates d’apparition ; *Examiner leur cause, vice de conception, vice de fabrication, défauts d’entretien, erreur dans l’utilisation, usure normale, réparations non conformes aux règles de l’art ; * Déterminer si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, dans l’affirmative, dans quelle mesure ou s’ils en entravent durablement l’usage, donner toutes explications de ce chef *Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût ; *Dire si les travaux réalisés sur le véhicule par le garage sont conformes aux règles de l’art ou si des erreurs ont été commises et si oui dans quelles mesures ; *Dire si le véhicule a déjà subi un ou des accidents, des avaries ou des pannes importantes ; *Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et, le cas échéant, leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ; *Préciser les conséquences qu’ont pu avoir, sur la recherche des causes des désordres, les interventions, démontages et déposes réalisés antérieurement aux opérations d’expertise judiciaire, et plus généralement les conséquences de l’absence de mesures conservatoires ; *Donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres ; *Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis ; * Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l’expert commis pourra en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable les parties et leurs conseils ainsi que le juge en charge du contrôle des expertises DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif, sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative sous la forme papier ; QU'il devra déposer son rapport dans les 8 mois de sa saisine ; DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ; SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [F] [U] et M. [Z] [M] unis d’intérêts, d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 3000 euros (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES AV REC ») dans les deux mois de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Mme [F] [U] et M. [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile. Ils sollarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civile tient à l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69741403cdc6046d477f52bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA