Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6973bfa0cdc6046d47742619
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00015 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNBU MINUTE : 26/00018 ORDONNANCE rendue le 09 janvier 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [E] [B] épouse [O] née le 07 Janvier 1955 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Comparante assistée de Maître BORIE Jean-Louis, substitué par Maître BLANCHAMP Arthur, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 06/01/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [E] [B] épouse [O] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [E] [B] épouse [O] a été admise depuis le 01/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [O], sa fille ; Attendu que par requête reçue le 06 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 06/01/2026 qu’il a constaté : “La patiente est calme et apparait coopérante ce matin. Elle ne se souvient plus avoir eu des troubles du comportement à son arrivée et semble authentiquement attristé quand on lui raconte ce qui s’est passé. L’état clinique reste à surveiller pour le moment. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [B] épouse [O] a déclaré :” je suis allée faire vérifier ma vue chez un ophtalmo. On m’a dit que dans 2 ans je serai aveugle ce qui a provoqué chez moi une réaction... Je suis repartie très choquée, j’ai eu l’impression d’avoir reçu un uppercut. J’ai un fils schizophrène. Ce qui ne s’améliore pas c’est mon mal de dos, on ne me donne pas ce qu’il faut. Je prends un traitement (tiroïde, hypertension...). Je trouve que l’hospitalisation était justifiée, j’étais vraiment pas bien. J’ai cassé ma fenêtre avec mon balai, je souhaite rester un peu pour affiner mon état. Je suis là de ma propre volonté. J’ai compris la demande de ma fille, à sa place j’aurai fait pareil. Je n’ai aucun souvenir d’avoir été violente”. Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité, notification de la décision de maintien le 5 janvier à la patiente alors que la décision est en date du 3 janvier. Notification tardive qui n’est pas justifiée. Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Attendu qu’en l’espèce, la décision de maintien de Madame [E] [B] épouse [O] en date du 3 janvier 2026, admise depuis le 01/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [O], sa fille ainsi que les droits afférents à cette prolongation n’ont été notifiés à la patiente que le 05/01/2026 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Madame [E] [B] épouse [O] donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [E] [B] épouse [O] fait l’objet ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [B] épouse [O] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 09 janvier 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6973bfa0cdc6046d47742619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA