Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973b24ccdc6046d4772fcea
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 3 805 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/ 17 RG 21/04695 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJP [E] [H] C/ S.A.S [3] Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à : -Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01494. APPELANT Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S [4], venant aux lieux et place de la S.A.S.U. [9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [8] devenue [9] a embauché M.[E] [H] par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, en qualité de chargé d'affaires, statut cadre coefficient 100 position B échelon 1 catégorie 2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 3 428,57 euros avec un forfait de 215 jours. Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 28 juillet 2017, M.[H] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 22 août 2017 et dispensé de préavis. Saisi d'une contestation de la rupture par le salarié par requête du 16 juillet 2018, selon jugement du 25 février 2021 notifié le 03 Mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil de M.[H] a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 29 septembre 2025, M.[H] demande à la cour de : «INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 25 février 2021, en sa formation de départage ; EN CONSÉQUENCE : REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [H] la somme de 38 055 euros nets de CSG-CRDS au titre du préjudice subi ; CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [H] la somme de 8 000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat ; CONDAMNER la société [8] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens.» Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 20 septembre 2021, la société demande à la cour de : «CONFIRMER, dans toutes ses dispositi ons, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, le 25 février 2021, en sa formation de départage En conséquence, DEBOUTER Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTER Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité DEBOUTER Monsieur [E] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Et, plus généralement, DEBOUTER Monsieur [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'obligation de sécurité C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande du salarié à ce titre, en relevant l'absence de : - préconisation de mesures d'aménagement du poste de travail, dans l'avis d'aptitude délivré le 07/11/2014 par le médecin du travail, - certificat médical du médecin traitant du salarié transmis à l'employeur s'agissant de la nécessité d'un fauteuil de bureau et d'un véhicule adaptés, - tout élément médical concernant l'incompatibilité de certaines missions, et de demande expresse du salarié d'en être dispensé au regard de son statut de travailleur handicapé. Dès lors, le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le bien fondé du licenciement Le juge départiteur a examiné de façon exhaustive tant les griefs formulés dans la lettre de licenciement que les pièces produites par les parties. Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, lequel à juste titre, a considéré que : - l'imputation au salarié de faits de cavalerie sur les comptes analytiques sur le précédent poste de [Localité 10] pour le client [6], en 2016, relevait de la procédure disciplinaire et ne pouvait être utilement invoquée, les faits étant prescrits, - la seule démission d'un collaborateur pour des raisons non explicitées ne pouvait être mise en relation avec des lacunes du salarié dans l'encadrement. Toutefois, c'est sans se contredire, reprenant les termes de la lettre de licenciement et en ayant répondu à l'argumentation de M.[H] que le premier juge a mis en évidence la carence du salarié, dans la planification et l'anticipation des moyens tant dans son premier poste en 2016 ayant entraîné sa mutation sur [Localité 5], que dans le second, ses insuffisances ayant provoqué à chaque fois, un mécontentement du client [6] puis [2], alors que le salarié disposait de l'expérience professionnelle nécessaire telle que résultant de son CV, et ne produisant pas de documents de nature à l'exonérer. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, résultant d'une appréciation globale du comportement du salarié quant à son incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et ayant perturbé la bonne marche de l'entreprise. Dès lors, le salarié doit être débouté de ses demandes à cractère salarial et indemnitaire liées à la rupture. Sur les frais et dépens L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La disparité des situations économiques des parties justifie de ne pas faire application de ces dispositions en faveur de la société. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6973b24ccdc6046d4772fcea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel