Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973b238cdc6046d4772fbaf
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 10 682 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2026 Rôle N° RG 21/08723 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTYW Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CRÉDIT AGRICOLE HABITAT 2015 C/ [W] [V] Copie exécutoire délivrée le : 22/01/26 à : Me Agnès ERMENEUX Me Lisa ZIRONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04097. APPELANT FONDS COMMUN DE TITRISATION CRÉDIT AGRICOLE HABITAT 2015, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, elle-même prise en la personne de son représentant dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [W] [V] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] demeurant Chez Mme [Y] [V] - [Adresse 3] représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Suivant offre de prêt du [Adresse 4] du 24 mars 2011, Mme [V] a contracté un prêt immobilier de 106 822 euros remboursable sur 25 ans au taux de 3,80 % et un prêt à taux zéro de 26 000 euros remboursable sur 30 ans, pour financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 6]. Aux termes d'un acte du 21 octobre 2015, le Crédit Agricole a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation éponyme. Par ordonnance du 5 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé le créancier à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de Mme [V] pour sûreté d'une créance évaluée à 83 000 euros. Par assignation du 13 août 2019, le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de validation de la mesure conservatoire. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 de sa demande de sursis à statuer, - condamné le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, et - condamné le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le créancier ne formulait aucune demande de paiement, que les échéances du prêt étaient remboursées et qu'il n'avait prononcé aucune déchéance du terme de sorte que, le recouvrement de sa créance n'apparaissant pas menacé, il ne justifiait d'aucun intérêt à agir. Par déclaration du 11 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer et condamné à une amende civile de 3 000 euros et aux dépens de l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire l'appel recevable et fondé, - juger que la demande de sursis à statuer est sans objet eu égard à la vente du bien, - juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile, - statuer sur les dépens. Le fonds commun de titrisation indique se désister de sa demande de sursis à statuer. Il fait valoir que l'amende civile ne se justifie pas dans la mesure où le juge de l'exécution a admis que sa créance était fondée dans son principe. Dès lors, la mise en 'uvre d'une procédure au fond se justifiait. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [R] demande à la cour de : - statuer sur la demande du fonds commun de titrisation concernant l'amende civile, - constater que le fonds commun de titrisation ne formule aucune demande à son encontre, - condamner le fonds commun de titrisation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le fonds commun de titrisation aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025. Le dossier a été plaidé le 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'appel concernant la demande de sursis à statuer : Le fonds commun de titrisation indique dans ses dernières écritures que le sursis à statuer est sans objet et se désiste de son appel de ce chef. Sur l'amende civile : L'exercice abusif d'une action en justice expose son auteur à une amende civile de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (article32-1 du code de procédure civile). Aux termes des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier auquel le juge de l'exécution a adjugé le bénéfice d'une mesure conservatoire est tenu d'assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire et ce, dans le mois suivant la mise à exécution de la mesure conservatoire. Le fonds commun de titrisation s'est conformé à la règle et n'encourt aucun grief quant au mobile ayant pu inspirer son action en justice. Par suite, sa qualité et son intérêt à agir ne peuvent être contestés. Sur les demandes annexes : Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du fonds commun de titrisation. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que le fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015 se désiste de son appel concernant la demande de sursis à statuer. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit qu'aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé à l'encontre du fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre du fonds commun de titrisation Crédit Agricole Habitat 2015. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973b238cdc6046d4772fbaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel