Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a8e1cdc6046d47718112
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/01621 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLJX S.A.S. D'HAUTESERRE ARCHITECTE C/ [N] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 21 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01861. APPELANTE S.A.S. D'HAUTESERRE ARCHITECTE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulannt et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, INTIMÉ Monsieur [N] [L] 1demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller- rapporteur, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise judiciaire, qu'il a confiée à Monsieur [M] [U]. Cette décision a été prononcée dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « l'[4] », aux différents constructeurs intervenus à l'opération de construction diligentée par la société l'Inside, et leurs assureurs, afférent notamment à des infiltrations en sous-sol, les voies de circulation et les box à usage de garage. Par ordonnance en date du 7 mai 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. SMA, ès-qualités d'assureur de la société SUDETEC. Faisant valoir que les opérations d'expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce de procédure délivrée par actes d'huissier en date des 11, 13 et 14 novembre 2024, la S.A.S. d'HAUTESERRE Architecte a appelé en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [S] et ASSOCIES, pris en la personne de Maître [J] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Étanchéité Générale du 06, Monsieur [N] [L] et la S.A. SMA, ès-qualités d'assureur de la société SUDETEC au titre de sa mission de maîtrise d''uvre, par devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'ordonnance commune et de condamnation de Monsieur [L], ès-qualités de dirigeant et associé majoritaire de la société ETANCHEITE GENERALE du 06, à communiquer l'attestation d'assurance de ladite société, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal judicaire de GRASSE décide : - Donnons acte à la S.A. SMA de ses protestations et réserves d'usage, - Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. d'Hauteserre Architecte de condamnation de Monsieur [N] [L] à communiquer, sous astreinte, l'attestation d'assurance de la société Étanchéité Générale du 06. - Déclarons commune et exécutoire à l'égard de la S.A. SMA, ès-qualités d'assureur de la société Sudetec au titre de sa mission de maîtrise d''uvre, et la S.E.L.A.R.L. [S] et Associés, pris en la personne de Maître [J] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Étanchéité Générale du 06, l'ordonnance de référé n°2020/301 (RG 20/00648) en date du 1er septembre 2020, ayant désigné Monsieur [M] [U] en qualité d'expert, ainsi que l'ordonnance de référé n°25/01, (RG n024/01596) en date du 7 janvier 2025. - Disons que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. - Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. - Disons que la S.A.S. d'Hauteserre Architecte devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l'avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. - Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile. - Disons que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. - Condamnons la S.A.S. d'Hauteserre Architecte aux dépens. Par déclaration en date du 10 février 2025, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [N] [L] en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. d'Hauteserre Architecte de condamnation de Monsieur [N] [L] à communiquer, sous astreinte, l'attestation d'assurance de la société Étanchéité Générale du 06. - Condamné la S.A.S. d'Hauteserre Architecte aux dépens - Débouté la S.A.S. d'Hauteserre Architecte de ses demandes et notamment celles tendant à : CONDAMNER Monsieur [N] [L], en qualité de dirigeant et associé majoritaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, à communiquer l'attestation d'assurance de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 pour les années 2015, 2016 et 2021 ; STATUER ce que de droit sur les dépens. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions d'appelant notifiées le 26 mai 2025 (conclusions datées du 10 avril 2025), la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE demande à la Cour de : Vu l'article 11 du code de procédure civile, Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1240 du Code civil, INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE le 21 janvier 2025, en ce qu'elle a : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. d'Hauteserre Architecte de condamnation de Monsieur [N] [L] à communiquer, sous astreinte, l'attestation d'assurance de la société Étanchéité Générale du 06. Condamnons la S.A.S. d'Hauteserre Architecte aux dépens. En conséquence, STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER Monsieur [N] [L], en qualité de dirigeant et associé majoritaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, à communiquer l'attestation d'assurance de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 pour les années 2015, 2016 et 2021 ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N] [L] à payer à la société D'HAUTESERRE ARCHITECTE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, dirigée par Monsieur [L], avait la charge du lot électricité et que les désordres litigieux sont susceptibles de concerner le titulaire de ce lot dont elle ne parvient pas à obtenir l'attestation d'assurance ; elle soutient que la qualité de dirigeant de cette société de Monsieur [L] n'est pas contestable et que si la société a d'ores et déjà elle-même fait l'objet d'une condamnation sous astreinte à communiquer cette attestation d'assurance, cette société s'avère introuvable. Selon elle, l'obtention de cette attestation est indispensable. *** Monsieur [N] [L] a fait l'objet d'une assignation portant signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant par acte en date du 7 mai 2025 ayant été remis par procès-verbal de recherches infructueuses. Une nouvelle assignation a été délivrée le 5 juin 2025 et a également donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. La décision sera rendue par défaut. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 26 mai 2025, a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2025 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 26 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication de pièces : A l'appui de ses demandes, la SAS HAUTESERRE fait valoir qu'elle justifie de la qualité de Monsieur [N] [L] en qualité de dirigeant de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 et que les démarches engagées en vue d'obtenir la communication par cette société de l'attestation d'assurance recherchée, malgré l'astreinte ordonnée en ce sens, sont restées vaines. Elle précise que l'obtention de cette attestation d'assurance est indispensable afin qu'elle puisse exercer ses éventuels recours en garantie. La demande ainsi formulée a été rejetée par le juge des référés aux motifs que : Aucune pièce ne démontrait la qualité de gérant de Monsieur [L] de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, La SAS d'HAUTESERRE ARCHITECTE bénéficie déjà d'une décision ordonnant à la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 de communiquer la police litigieuse et cela sous astreinte, En l'absence de réponse de Monsieur [L] aux sollicitations en ce sens du mandataire judiciaire, la vraisemblance de la souscription de la police d'assurance litigieuse n'est pas démontrée. Comme l'a indiqué le juge des référés, il est admis par la jurisprudence qu'une production forcée de pièce puisse être demandée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il est en l'espèce justifié que la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, représentée par [N] [L] est intervenue sur le chantier de la SCCV INSIDE au titre de la réalisation du lot n°3 « étanchéité ». Il est également établi que par ordonnance en date du 3 novembre 2023, la Juge chargée du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné à la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 de communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 50€ par jour de retard ; que cette ordonnance a été expédiée à la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 par lettre RAR par le service des expertises, ce courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Comme l'a également relevé le juge des référés, Monsieur [L] n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 aux fins d'obtention de cette attestation, ce dernier ayant en outre indiqué que « le dirigeant n'a jamais répondu aux courriers, n'est pas venu aux rendez-vous ni ne s'est présenté à la convocation du TC » (pièce n°6). Dès lors, si la nécessité pour la société d'architecte d'obtenir l'attestation litigieuse n'est pas contestable et s'il est justifié de la qualité de Monsieur [L] en tant que dirigeant de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, il doit être rappelé qu'il est également nécessaire, pour qu'une telle demande puisse prospérer, que l'existence des pièces dont la production est demandée soit établie sinon avec certitude au moins avec vraisemblance ; ainsi, les demandes d'injonction portant sur des pièces dont l'existence est incertaine doivent être écartées. En l'espèce, au vu des demandes vainement répétées qui ont été faites à Monsieur [L] à titre personnel et à la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, il apparaît peu vraisemblable que le requis soit en mesure de produire une attestation d'assurance et l'existence d'une telle pièce apparaît très incertaine. Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE du 21 janvier 2025 ; Y ajoutant, Déboute la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 11 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6973a8e1cdc6046d47718112
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- Résumé officiel