Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a7cbcdc6046d47716e84
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 N° 2026/51 Rôle N° RG 25/02424 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIW [T] [E] ÉP. [L] [Z] [L] C/ [H] [F] [D] [F] [N] [F] Association SOLIHA PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hugo BONACA Me Dominique DI COSTANZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02376. APPELANTS Madame [T] [E] épouse [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-2384 du 31/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Z] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002387 du 31/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [H] [F] venant aux droits de Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2] caducité partielle Monsieur [D] [F] venant aux droits de Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2] caducité partielle Madame [N] [F] venant aux droits de Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3] caducité partielle Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 12] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2014, Mme [O] [F] a consenti à l'association Soliha provence, anciennement dénommée Pact des Bouches-du-Rhône, un bail en vue d'une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 8], à [Localité 15]. Par acte sous seing privé établi le 28 mai 2015, l'association Soliha provence a sous-loué ce logement à M. [Z] [L] et Mme [T] [E] (époux [L]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 575 euros et 45 euros de provisions sur charges. Messieurs [H] et [D] [F] et Mme [N] [F] (les consorts [F]) sont venus aux droits de Mme [O] [F]. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, les consorts [F] ont délivré un congé aux fins de vente à l'association Soliha provence, à effet au 19 janvier 2024. L'association Soliha provence a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, dénoncé ce congé aux époux [L], avec sommation de libérer les lieux au plus tard le 19 janvier 2024. Soutenant que les époux [L] s'étaient maintenus dans les lieux, l'association Soliha provence, a, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, fait assigner les époux [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de faire constater la résiliation du contrat de sous-location et de voir ordonner leur expulsion. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, les services d'hygiène de l'habitat de la ville de [Localité 13] a mis en demeure l'association Soliha provence et les consorts [F] de procéder, dans un délai d'un mois, aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement aux règles sanitaires d'hygiène et de salubrité, et de justifier des travaux. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, l'association Soliha provence a assigné en intervention forcée les consorts [F]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances ; constaté la résiliation du contrat de sous-location liant les parties par l'effet du congé dénoncé aux époux [L] le 7 juin 2023 ; constaté que les époux [L] occupaient sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 13], depuis le 19 janvier 2024 ; ordonné en conséquence aux époux [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance ; débouté l'association Soliha provence de sa demande d'assortir l'expulsion des époux [L] d'une astreinte ; dit qu'à défaut pour les époux [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Soliha provence pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné les époux [L] à payer à l'association Soliha provence, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, et à défaut de justificatifs, à la somme de 776,29 euros ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de l'arriéré locatif ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur cette demande ; débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ; débouté les époux [L] de leur demande de communication de diagnostics techniques et de justificatifs des charges ; débouté les époux [L] de leur demande en délais pour quitter les lieux ; condamné les époux [L] in solidum à payer à l'association Soliha provence la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les époux [L] in solidum aux entiers dépens ; débouté l'association Soliha provence de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Suivant déclaration transmise au greffe le 27 février 2025, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a : ordonné la jonction des instances ; débouté l'association Soliha provence de sa demande d'assortir l'expulsion des époux [L] d'une astreinte ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de l'arriéré locatif ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur cette demande ; débouté l'association Soliha provence de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a : prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des consorts [F] ; dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés mais également en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau : À titre principal, de se déclarer incompétent, au vu de l'existence de contestations sérieuses ; de débouter l'association Soliha provence de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; En tout état de cause, condamner l'association Soliha provence à communiquer les diagnostics techniques obligatoires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; condamner l'association Soliha provence à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur trouble de jouissance ; débouter l'association Soliha provence de toute demande contraire ; condamner l'association Soliha provence à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'association Soliha provence aux dépens prévus à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'association Soliha provence demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : de juger que les époux [L] sont déchus de tout titre d'occupation concernant le logement sis [Adresse 7] à [Adresse 14], objet du contrat de sous-location du 28 mai 2015 ; En conséquence, au regard de leur situation d'occupants sans droit ni titre : d'ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ; d'ordonner leur expulsion, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ; d'ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ; d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; de condamner les époux [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 776,29 euros par mois, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ; de débouter les époux [L] de toutes leurs demandes ; de condamner solidairement les consorts [F] à la relever et garantir de toutes les sommes et travaux susceptibles d'être mises à sa charge ; de condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; de juger que, dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, seront encore supportées par la partie débitrice. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2025. Par soit transmis du 8 décembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'étendue de la saisine de la cour en ce que, d'une part, l'association Soliha provence demandait, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise mais sollicitait que l'obligation des époux [L] soit assortie d'une astreinte et que ces derniers soient condamnés au paiement du droit proportionnel de recouvrement, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, sans demander pour autant l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ces chefs. D'autre part, les époux [L] sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau le rejet de l'ensemble des demandes formées par l'association Soliha provence alors que cette dernière demandait la confirmation de l'ordonnance et ne formait aucun appel incident au titre de l'arriéré locatif. Par note en délibéré du 12 décembre 2025, le conseil de l'association Soliha provence a indiqué solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le rejet de sa demande d'astreinte et de celle présentée sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. S'agissant de l'arriéré locatif, il a indiqué qu'il n'y en avait pas dans l'ordonnance entreprise. Il a conclu en disant que les condamnations relatives à l'expulsion et aux indemnités d'occupation faisaient bien l'objet d'une demande de confirmation. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la résiliation du contrat de sous-location et l'occupation sans droit ni titre Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. En l'espèce, se prévalant d'une occupation sans droit ni titre des époux [L] en ce qu'ils se seraient maintenus dans les lieux au-delà de l'expiration du délai de préavis du congé que l'association Soliha provence leur a dénoncé, cette dernière entend obtenir leur expulsion. Or, les époux [L] contestent la validité du congé pour vente qui leur a été dénoncé en raison de l'absence de certitude sur la nature du bail les liant à l'association Soliha provence. S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un congé pour vente, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur sa validité sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande de l'intimée d'ordonner l'expulsion des appelants de leur bien pour occupation sans droit ni titre. Il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié, notamment par sa décision de reprendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. À peine de nullité, ce congé doit indiquer le motif allégué, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il convient de relever que le congé pour vente délivré le 30 mai 2023 par les consorts [F] à l'association Soliha provence se fonde sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Or, le contrat établi le 20 janvier 2014 entre Mme [O] [F] et l'association Soliha provence, en vue d'une sous-location, est soumis au droit commun et non pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L'article 5-2 contrat de sous-location signé par les parties précise que le bailleur aura la faculté de mettre fin au contrat à tout moment, sauf à respecter un préavis de trois mois. L'article 6 du contrat stipule qu'en cas de cessation du contrat de location principal pour quelque cause que ce soit, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d'un quelconque droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation. Il résulte des pièces du dossier que les consorts [F] ont fait signifier un congé aux fins de vente à l'association Soliha provence, le 30 mai 2023, à effet au 19 janvier 2024. L'association Soliha provence a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, dénoncé ce congé aux époux [L], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 19 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les époux [L] ne peuvent, avec l'évidence requise en référé, se prévaloir d'aucun droit ni d'aucun titre d'occupation à l'encontre de l'association Soliha en raison de la cessation du contrat principal et invoquer le bénéfice des autres dispositions de la loi susvisée, lesquelles ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Le congé délivré par les consorts [F] le 30 mai 2023 à l'association Soliha provence, dénoncé aux époux [L], par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, a, de toute évidence, mis fin au bail principal et, par voie de conséquence, au contrat de sous-location qui leur avait été consenti. Le préavis de trois mois prévu au contrat ayant été respecté, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le contrat de sous-location était résilié depuis le 19 janvier 2024 et que les époux [L] étaient déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur l'appartement qu'ils occupaient depuis cette date. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de sous-location liant les parties par l'effet du congé dénoncé aux époux [L] le 7 juin 2023 et dit que ces derniers occupaient sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 13] depuis le 19 janvier 2024. Sur les délais pour quitter les lieux L'article L. 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. L'article L. 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, les époux [L] sont en droit de solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'ils n'y sont pas entrés à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il reste que, s'ils justifient percevoir les allocations familiales, comprenant l'allocation aux adultes handicapés pour le père, et avoir fait de démarches tendant à être relogés, ils ne sont pas expulsables avant le 31 mars 2026, de sorte qu'ils occuperont les lieux jusqu'à cette date, alors qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le mois de janvier 2024. En l'état de ces éléments, les circonstances de l'affaire ne commandent pas de faire droit à la demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 susvisés. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [L] de leur demande de délais pour quitter les lieux. Il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dudit logement. Sur la demande d'astreinte En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aux termes des dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, il convient de rappeler que, par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté l'association Soliha provence de sa demande d'astreinte. Cette dernière sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'assortir l'obligation des époux [L] de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour, sans pour autant demander l'infirmation de l'ordonnance de ce chef. Par conséquent, la cour n'est pas valablement saisie, par un appel incident, de la demande d'astreinte, raison pour laquelle elle ne statuera pas de ce chef. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur l'indemnité d'occupation demandée par l'association Soliha provence En l'espèce, l'association Soliha provence sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [L] à lui verser une indemnité provisionnelle pour occupation sans droit ni titre d'un montant de 776,29 euros et ce, jusqu'à complète libération des lieux. L'obligation des époux [L] de régler cette indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve de leur occupation sans droit ni titre est rapportée. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la provision au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [L] Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En l'espèce, les époux [L] dénoncent des problèmes de fissures sur les murs, de plomberie, de défaut d'isolation à l'origine de moisissures dans chaque pièce du logement, de chauffages non-fonctionnels et des fenêtres et portes vétustes et hors normes. À l'appui de leurs prétentions, ils produisent : un rapport social établi le 20 mars 2024 par l'association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes ; l'état des lieux d'entrée dressé le 28 mai 2015 ; des clichés photographiques, non datés ; le courrier de mise en demeure que la ville de [Localité 13] a adressé à l'association Soliha provence et aux consorts [F] le 26 avril 2024 ; des courriels qu'ils ont échangés avec l'association Soliha provence au mois de septembre 2023 au sujet d'un désordre qu'ils auraient subi dans la salle de bain du logement. Étant occupants sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 19 janvier 2024, les appelants ne peuvent se prévaloir d'un manquement de leur bailleur à son obligation de délivrance qu'antérieurement à cette date. Les seuls documents qui sont antérieurs à cette date sont l'état des lieux d'entrée, établi le 28 mai 2015, et des courriels échangés au mois de septembre 2023. L'état des lieux d'entrée décrit un logement dans un état global moyen mentionnant plusieurs traces d'humidité et de peinture, le système d'aération de la salle de bain d'origine ainsi que certaines fenêtres et portes qui ne ferment pas correctement. La lecture des courriels échangés entre les parties au mois de septembre 2023 instruit que les locataires se sont plaints d'un désordre subi dans la salle de bain du logement. Mme [B], gestionnaire de l'association Soliha provence a demandé, par courriel du 6 septembre 2023, à M. [L] de lui faire parvenir les photos des dégradations, ce qu'il a fait. Par courriel du 8 septembre 2023, Mme [B] a indiqué avoir adressé au propriétaire la demande et s'est engagée à revenir vers lui. Les clichés photographiques qui sont joints sont d'une très mauvaise qualité et permettent uniquement d'apercevoir la baignoire pleine d'eau et le wc. Si l'état des lieux d'entrée permet de dire que le logement était dans un état moyen et que les époux [L] démontrent avoir subi, au mois de septembre 2023, un désordre lié à la baignoire, ces seuls éléments ne sont pas de nature à rapporter la preuve, avec l'évidence requise en référé, que l'association Soliha provence a manqué à son obligation de délivrance avant le 19 janvier 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [L] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi. Sur la demande de communication de diagnostics techniques et de justificatifs des charges Aux termes des dispositions de l'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique, les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en 'uvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. Aux termes des dispositions de l'article R. 1334-10 du même code, l'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés. Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement. En l'espèce, les époux [L] demandent la condamnation de l'association Soliha provence à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les diagnostics techniques obligatoires. Ils se prévalent des termes du courrier de mise en demeure que le service d'hygiène de la ville de [Localité 13] a adressé à l'association Soliha provence et aux consorts [F] leur demandant notamment de se conformer aux articles précités relatifs à la lutte contre la présence de plomb et d'amiante. L'association Soliha provence fait valoir que le constat de risque d'exposition au plomb n'est pas obligatoire pour les logements construits après le 1er janvier 1949 et que tel n'est pas le cas, en l'occurrence. Elle rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est que le locataire du bien. Il convient de relever que l'année exacte de construction de l'immeuble où se situe le logement occupé par les époux [L] n'est pas précisée par les parties et ne figurent pas dans le contrat de bail ni dans le courrier de mise en demeure de la ville de [Localité 13]. Si le courrier de mise en demeure 26 avril 2024 de la ville de [Localité 13] a demandé aussi bien à l'association Soliha provence qu'aux consorts [F] de se conformer aux articles R. 1334-10 et suivants et L. 1334-12-1 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb et d'amiante, il résulte des dispositions précitées que l'obligation d'établir le constat de risque d'exposition au plomb et d'amiante en cas de sous-location incombe au propriétaire bailleur. Or, il convient de rappeler que, par ordonnance en date du 1er avril 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des consorts [F] de sorte qu'ils ne sont pas intimés à la présente instance. Il s'ensuit que la demande de communication des diagnostics techniques obligatoires formée par les époux [L] à l'encontre de l'association Soliha provence se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [L] in solidum aux dépens de première instance et à payer à l'association Soliha provence la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, les époux [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. Ils seront condamnés à payer à l'association Soliha provence la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. L'association Soliha provence demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation des époux [L] aux sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret n° 16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale Or, il convient de relever qu'alors même qu'elle a été déboutée de cette demande par l'ordonnance entreprise, elle n'a pas formé d'appel incident de ce chef, en l'absence de demande d'infirmation, de sorte que la cour ne statuera pas de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [T] [E] épouse [L] à payer à l'association Soliha provence la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [T] [E] épouse [L] aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 6 du contrat stipule quarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédure civile darticle 700 code de procédure civilearticle 5-2 contrat de sousarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6973a7cbcdc6046d47716e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel