Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973a1e4cdc6046d4770ba8d
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 25/08074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62W Ordonnance n° 2026/M16 Monsieur [S] [K] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [Y] épouse [K] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants et défendeurs à l'incident S.A. AIG EUROPE, anciennement AIG Europe Limited, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 22 janvier 2026 Nous, Jean-Wilfrid NOEL, Président de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l'ordonnance suivante : FAITS & PROCÉDURE Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, - déclarant recevable la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [K], - rejetant la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [K], - déclarant irrecevable l'action indemnitaire formée par M. et Mme [K] en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 septembre 2020, - déclarant recevable la demande de M. et Mme [K] à l'encontre de la SA AIG Europe au titre des frais irrépétibles et des frais de procédure mis à la charge de la SA Acadian Adivsors & Associates, - condamnant in solidum M. et Mme [K] à verser à la SA AIG Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejetant la demande formée par M. et Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé M. et Mme [K] et la SA AIG Europe à l'audience de mise en état du 3 novembre 2025, - enjoint à la SA AIG Europe de conclure pour cette date, - condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens du présent incident, Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par Mme [M] [Y] épouse [K] et M. [S] [K], Vu les conclusions de désistement d'appel prématuré notifiées le 3 décembre 2025 par M. et Mme [K] aux fins de : - leur donner acte de leur désistement d'appel du 2 juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2025, enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - leur donner acte de ce que ce désistement ne vaut pas acquiescement à ladite ordonnance et qu'ils se réservent expressément le droit d'en interjeter appel conjointement avec le jugement à intervenir sur le fond, conformément à l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, - constater l'extinction de l'instance d'appel, - débouter la SA AIG Europe et la SA QBE Europe de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées le 12 décembre 2025 par la société QBE Europe SA/NV tendant à : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [K], En conséquence, - juger que l'instance et l'action engagées par M. et Mme [K] en appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 23 juin 2025 est éteinte à l'égard de la société QBE Europe SA/NV, - juger que la cour n'est pas compétente pour donner acte à M. et Mme [K] de ce que ce désistement ne vaut pas acquiescement à ladite ordonnance et qu'ils se réservent le droit d'en interjeter appel conjointement avec le jugement à intervenir sur le fond, - juger que M. et Mme [K] supporteront seuls les dépens de l'instance, Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement d'appel incident à titre subsidiaire notifiées le 15 décembre 2025 par la société AIG Europe limited, devenue AIG Europe SA, tendant à : - prendre acte du désistement d'appel des époux [K], - prendre acte de l'acceptation du désistement d'appel de la SA AIG France et de son propre désistement d'appel incident formé à titre subsidiaire et sous réserve de la recevabilité de l'appel, En conséquence, - condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - prononcer l'extinction de l'appel, - ordonner le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MOTIFS Il résulte des articles 907 et 787 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a compétence pour constater l'extinction de l'instance. L'article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Selon l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de constater que le désistement intervenu est parfait et que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. et Mme [K], sauf meilleur accord des parties. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Donnons acte aux appelants de leur désistement d'appel et aux parties intimées de leur acceptation, Donnons acte aux parties de leur désistement d'appel principal et incident respectif. Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. et Mme [K] sauf meilleur accord des parties. Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026 Le greffier Le Président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 795 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6973a1e4cdc6046d4770ba8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel