Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69739d54cdc6046d47701b99
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 7 665 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/52894 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZOC N° : 2/MM Assignation du : 24 Mars 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSES S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A. TELERAMA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A. COURRIER INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A. MALESHERBES PUBLICATIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A.S. LE HUFFINGTON POST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 S.A.S. SOCIETE DU FIGARO [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS - #L0064 DEFENDERESSE société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (anciennement dénommée « TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY » [Adresse 6] [Localité 5] / IRLANDE représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0025 DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, 1. L'utilisation en ligne des publications de presse les a rendu largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a provoqué une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse. 2. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et la loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019, constatant que l'octroi de licences sur les publications de presse est rendu difficile dans ce contexte, ont donc créé un nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse. 3. La directive rappelle qu'une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l'accès des citoyens à l'information, alors qu'elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d'une société démocratique. 4. La loi qualifie le droit voisin de rémunération des agences et éditeurs de presse et prévoit la communication de plusieurs éléments afin de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs. 5. Plusieurs sociétés éditrices de presse ont ainsi demandé à la société Twitter International Unlimited Company de leur communiquer les éléments visés par ces textes. Malgré plusieurs échanges écrits entre les parties, ces éléments n'ont pas été communiqués par cette société. 6. Par plusieurs actes distincts du 11 juillet 2023, ces sociétés éditrices de presse ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour exiger leur communication. 7. Par ordonnance du 23 mai 2024 (n° 23/55581), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué dans un litige opposant la société Twitter International Unlimited Company et la société Twitter France d’une part, aux sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, d’autre part, en ces termes : « Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer, aux sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants : [des numéros sont ici ajoutés afin de faciliter la lecture] 1. le nombre d'impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X des publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre total d'impression en France d'éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d'impressions sur sur Twitter/X en France, 2. la part estimée des requêtes en lien avec des publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France, 3. les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l'ensemble des publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées depuis le 24 octobre 2019, 4. les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l'ensemble des publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019, 5. les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l'affichage des publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d'une même visite d'utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu'il y ait un tel nombre de recherches ultérieures), 6. la liste des types de données collectées en France depuis le 24 octobre 2019 par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l'utilisation de ces données par Twitter/X losque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X, 7. une description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X conduisent à afficher en France les publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X, Disons que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l'expiration du délai précité sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois, Nous réservons la liquidation de l'astreinte, Constatons que les parties s'accordent sur la conclusion d'un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus ». 8. Par acte du 24 mars 2025, les sociétés Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, SA Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post ont assigné la société de droit irlandais Twitter International Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 mai 2024. 9. Par acte distinct du 24 mars 2025, la société SAS Société du Figaro a assigné la société Twitter International Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 mai 2024. 10. La société Twitter International Company a changé de dénomination sociale en cours de procédure pour devenir la société X Internet Unlimited Company. 11. Appelés à l’audience du 14 mai 2025, les dossiers ont été joints sous le numéro unique 25/52894 au rôle général et renvoyés pour être plaidés à l’audience du 26 juin 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 17 octobre 2025. 12. Les débats ont été réouverts à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 septembre 2025 statuant sur l’ordonnance du 23 mai 2024 ayant prononcé l’astreinte, dont le dispositif est ainsi rédigé : « Statuant dans les limites de sa saisine, Donne acte aux sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos de leur renonciation à toute instance et action relative aux faits faisant l’objet de leurs assignations en référé initiales en date du 11 juillet 2023, Constate le désistement d’appel de la société X Internet Unlimited Company à l’égard de ces deux sociétés, son acceptation par les sociétés Le Parisien Libéré et Les Echos et, par suite, l’extinction de l’instance d’appel entre ces parties. Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, Y ajoutant, Précise que la référence faite par les injonctions de l’ordonnance aux « publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrée » vise : « tout post publié par un utilisateur quelconque sur Twitter/X reproduisant, même partiellement, un article de presse appartenant à un éditeur, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrés, et renvoyant vers le site internet dudit éditeur » ; Précise que l’injonction n°4 faite par l’ordonnance à la société X Internet Unlimited Company de communiquer aux Editeurs : « les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 », vise : « les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019 » ; » 13. A l’audience du 19 novembre 2025, les sociétés Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, SA Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications, Le Huffington Post et Société du Figaro comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de : -constater que la société X n’a pas exécuté l’injonction prononcée à son encontre par le président du tribunal judiciaire de Paris selon ordonnance du 23 mai 2024 ; -constater l’aveu judiciaire de la société X, laquelle reconnait expressément être parvenue à réunir les éléments visés à ses écritures, et n’avoir été confrontée à aucune difficulté à cet égard, -liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 23 mai 2024 à hauteur de : *540 000 euros au profit de la Société du Figaro, *540 000 euros au profit de la Société Editrice du Monde, *540 000 euros au profit de la société Le Nouvel Observateur, *540 000 euros au profit de la société Telerama, *540 000 euros au profit de la sociétéCourrier International, *540 000 euros au profit de Malesherbes Publications, *540 000 euros au profit de la société Le Huffington Post, -condamner en conséquence la société X à payer à chacune de ces sociétés la somme de 540 000 euros, -prolonger la durée de l’astreinte pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir, -augmenter le montant de l’astreinte à hauteur de 10 000 euros par société et par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, -débouter la société X de ses demandes, -condamner la société X à payer à la Société du Figaro la somme de 40 000 euros et la somme de 10 000 euros à chacune des autres défenderesses, -condamner la société X aux dépens. 14. Les sociétés éditrices soutiennent pour l’essentiel que les conditions de la liquidation de l’astreinte sont réunies et que les moyens procéduraux soulevés par la société X sont inopérants. Le prononcé d’une nouvelle astreinte est, selon elles, nécessaire afin de la contraindre à exécuter les termes de l’ordonnance du 23 mai 2024. 15. Les sociétés demanderesses sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 23 mai 2024. Elles exposent que cette astreinte prend effet à la date fixée par le juge en application de l’article R. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution ; que l’ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2024 et que l’astreinte a couru à compter du 26 septembre 2024 ; qu’aucun des éléments visés par l’ordonnance ne leur ont été transmis sauf une note sans objet ; que l’astreinte doit être interprétée comme individuelle à chacune des sociétés. 16. Les sociétés demanderesses soutiennent que la demande est recevable alors que les conditions de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société X ne sont pas réunies ; que lorsque la contradiction litigieuse est caractérisée dans deux instances distinctes elle ne peut rendre la demande irrecevable selon leur argument (citant Civ. 2ème 22 juin 2017, n° 15-29.202) ; que la présente instance porte sur une liquidation d’astreinte et n’a donc pas le même objet que l’instance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lors de laquelle la contradiction qui lui est opposée a été formulée ; qu’en tout état de cause elle ne se sont pas contredite alors qu’elles ne renoncent pas à ce qu’un accord de confidentialité soit signé pour communiquer les données objets du litige que la société X a eu le temps de négocier car 4 mois ont séparé le prononcé de l’injonction du moment où l’astreinte a commencé à courir ; que l’ordonnance du 14 mars 2025 rendue dans le litige opposant l’Agence France Presse à la société X (n° 24/57228) a, selon leur lecture, écarté le préalable obligatoire de l’accord de confidentialité. 17. S’agissant de l’argument tiré de la régularité de la signification, elles soutiennent que celle-ci est régulière comme signifiée de deux manières par remise postale et par voie d’huissier ; qu’en tout état de cause la signification par courrier simple est valable en droit irlandais, applicable en vertu du règlement (UE) 2020/1784, ce que confirme pour le surplus une correspondance avec l’autorité irlandaise. 18. S’agissant du moyen tiré du report du point de départ de l’astreinte par effet des précisions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, elles soutiennent que les jurisprudences citées par la société X sont relatives à des requêtes en interprétation et sont donc inapplicables ; que l’ambigüité de l’ordonnance n’est pas caractérisée par la société X ; que cette ordonnance est au contraire intelligible selon elles et les injonctions suffisamment claires ; que même rectifiée, l’ordonnance ne peut reporter le point de départ de l’astreinte alors qu’elles ont allégé l’obligation pesant sur la société X ; que, de nouveau, à aucun moment la société X n’a demandé de précisions sur le contenu des obligations pesant sur elle alors que l’affichage des posts sur le réseau X est standardisé ; que la société X proposait une appréciation juridique contextualisée au cas par cas de ces publications sans que l’ordonnance ne retienne cette modalité qu’elle n’exige donc pas ; que l’identification par les posts comportant une même adresse url est un moyen technique dont dispose la société X depuis le début de leurs demandes ; que l’ordonnance fait référence à l’intégralité des articles publiés sur les sites de presse en ligne comme l’a rappelé la cour d’appel selon elles en confirmant l’ordonnance dont elles demandent l’application. 19. S’agissant du moyen tiré d’une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elles soutiennent que la société X explique finalement avoir pu réunir les éléments démontrant ce qu’elles dénoncent comme une attitude de mauvaise foi ; que le surplus de l’argumentation de la société X consiste à apprécier le bien-fondé de l’ordonnance du 23 mai 2024, question excédant l’office du juge liquidant l’astreinte et, en tout état de cause, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris. 20. S’agissant du moyen tiré de difficultés alléguées par la société X, elles soutiennent que l’ordonnance du 23 mai 2024 n’implique pas de recherche générale et impossible comme elle l’allègue ; que la défenderesse n’a jamais saisi le juge des référés d’une difficulté ou d’une demande d’interprétation ; qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’impossibilité d’extraire ces données avant la demande de liquidation et ne justifie pas des entraves qu’elle allègue ; que le défaut de signature de l’accord de confidentialité est imputable à la société X car elle l’a délibérément entravé au point qu’elles ont pris l’initiative de solliciter la société X sans l’intermédiaire de son conseil pendant la période d’exécution ; que le chiffre d’affaires de la société X est à comparer à l’enjeu de la présente instance qui représente, par référence à leurs demandes, 0,1 % de ce chiffre d’affaires. 21. S’agissant de la nouvelle demande d’astreinte, les sociétés éditrices l’estiment nécessaire car selon elles la société X a selon elles déjà prévenu qu’elle n’exécuterait que partiellement l’injonction peu important la conclusion d’un accord de confidentialité. 22. A l’audience du 19 novembre 2025, la société X Internet Unlimited Company comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions des demanderesses, « alternativement » les en débouter conformément au principe de la force obligatoire des contrats, -subsidiairement supprimer l’astreinte en ce qui concerne les mesures impliquant la recherche sur « X » de « posts », autres que ceux versés par les demanderesses, et liquider l’astreinte à une somme nulle, -plus subsidiairement limiter le montant maximal de l’astreinte journalière encourue par la société X à la somme de 2 331 euros -débouter les demanderesses de leurs demandes, -condamner les demanderesses aux dépens et à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 23. La société X soutient pour l’essentiel que plusieurs moyens procéduraux s’opposent à la liquidation de l’astreinte car celle-ci n’a pas commencé à courir selon elle en raison de contradiction dans les arguments des sociétés éditrices, d’une signification de l’ordonnance qu’elle estime irrégulière et de la modification de l’objet du litige par l’arrêt de la cour d’appel de Paris. 24. La société X soutient que le principe de l’estoppel, corollaire du principe de loyauté des débats, prévoit que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ni adopter des comportements procéduraux incompatibles préjudiciant à l’adversaire (citant Com. 20 septembre 2011, n° 10-22.888, Civ 1ère, 22 octobre 2014, n° 12-29.265) ; qu’en l’espèce, les demanderesses se sont engagées vis-à-vis d’elles à conclure un accord de confidentialité et lui ont, ensuite, reproché l’absence de conclusion d’un tel accord en demandant de liquider l’astreinte pour la période où celui-ci n’était pas conclu ; que cet accord a été conclu à leur avantage commun en sécurisant l’accès aux données et les responsabilités éventuelles en cas de fuite ; que le principe de l’estoppel est ici opérant selon son analyse car la jurisprudence citée par les demanderesses oppose une prétention et une allégation, non deux prétentions, ; qu’il est de jurisprudence constante que l’instance en liquidation d’astreinte est la continuation de celle l’ayant prononcée (citant Ass. Plen., 13 mai 1966, n° 62-13.252 et CE, 7 octobre 2021, n° 431524, inédit). 25. S’agissant du moyen tiré de la force obligatoire du contrat, la société X soutient que les parties ont convenu de conclure un accord de confidentialité avant l’audience ayant conduit à la décision prononçant l’astreinte ; que l’ordonnance en fait mention ; que ce contrat n’a toutefois pas été respecté ce qui impose de décaler le point de départ de l’astreinte à cet accord. 26. S’agissant du moyen tiré de la régularité de la signification, la société X soutient que l’article 11, paragraphe 1, l’article 13 et le considérant 27 du règlement (UE) 2020/1784 imposent une signification régulière selon le droit de l’état requis, ici l’Irlande ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne comme de la Cour de cassation imposent de vérifier la régularité de la signification à défaut de quoi elle ne peut produire d’effet, la connaissance par le destinataire de la décision à signifier est à ce titre indifférente selon elle (citant CJUE, 16 février 2006, Verdoliva, Aff. C-3/03 et Civ. 2ème 20 mai 2021, n° 19-21.994) ; que le droit irlandais impose selon l’ordonnance 14B prise pour l’application du règlement précité, une signification par voie recommandée qui, ici, a été effectuée par lettre simple ; que la mention relative à une remise en main propre est fausse comme décrivant seulement que son adresse principale était visée par le courrier simple. 27. S’agissant du moyen tiré du report du point de départ de l’astreinte par effet des précisions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris la société X soutient qu’elle ne pouvait pas exécuter les cinq premières obligations de communication prévues par l’ordonnance relatives aux « publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle », non plus celle relative aux revenus publicitaires (quatrième obligation) car l’ordonnance initiale n’était claire et dépourvue d’ambigüité qu’à compter des précisions apportées par la cour d’appel de Paris ; que cet arrêt de la cour d’appel est, selon elle, un arrêt interprétatif dont la notification est le point de départ de l’ordonnance ; qu’une interprétation contraire méconnaitrait son droit de propriété tiré du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposant que les ingérences soient accessibles, précises et prévisibles dans leur application ; que la mise en œuvre de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle suppose des critères objectifs, pratiques et clairement définis qui ont finalement été apportés par la cour d’appel ; que ces précisions de la cour d’appel ne figuraient, avant son arrêt, dans aucun acte de procédure, y compris en cause d’appel et après avoir interrogé les demanderesses, ni dans la motivation de l’ordonnance du 23 mai 2024 ; que ces précisions sont indispensables pour exécuter la décision en y apportant un critère objectif et concret alors qu’elle argue ne pas pouvoir déterminer si un utilisateur reprend un extrait d’une publication de presse dans un post et ne peut rechercher les extraits de ces publications sauf à disposer de tous les articles en texte intégral ; qu’aucun lien n’est automatiquement généré dans les posts sauf pour l’utilisateur à l’y inscrire lui-même, ce qu’un procès-verbal versé aux débats démontre selon elle ; que l’arrêt de la cour d’appel a donc modifié l’objet du litige ce qui conditionne le point de départ de l’astreinte à la signification de cet arrêt qui a apporté ce qu’elle qualifie de « précisions substantielles » ; qu’elle dit démontrer sa bonne foi en ayant communiqué de nombreux éléments à la suite de l’arrêt de la cour d’appel et s’engage à « faire les meilleurs efforts pour communiquer à chaque éditeur les données susvisées le concernant avant le 31 décembre 2025 » (conclusions page 22). 28. La société X soutient que l’arrêt de la cour d’appel doit également être interprété comme une cause étrangère, entendue comme une impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter l’injonction au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. 29. La société X soutient enfin que les données sont à la disposition des sociétés éditrices pourvu que celles-ci signent l’accord de confidentialité qu’elle demande et que le prononcé d’une nouvelle astreinte est inutile. 30. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 31. La décision a été rendue par mise à disposition le 8 janvier 2026. MOTIVATION I . La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel 32. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 33. La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (v. en ce sens Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén, n° 1 ; Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888, Bull. 2011, IV, n° 132). 34. Doivent être démontrées, par la partie se prévalant d’une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, un changement de position de la partie à qui elle l’oppose, sa volonté de tromper son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de sa position initiale, et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (v. en ce sens Civ. 1ère, 3 février 2010, pourvoi n 08-21.288, Bull. n° 25, Civ. 1ère, 24 septembre 2014, pourvoi n 13-14.534, Bull. n° 154). 35. En l’espèce, il est constant que les sociétés demanderesses comme la société X se sont engagées à conclure un accord de confidentialité pour organiser la communication des données visées par l’ordonnance du 23 mai 2024. 36. Le juge a relevé cet état de fait au dispositif de cette même ordonnance en indiquant « constatons que les parties s'accordent sur la conclusion d'un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance ». 37. Il est également constant qu’à la date de l’assignation du 16 octobre 2024 cet accord n’était pas conclu entre les parties, celui-ci n’étant intervenu que le 3 janvier 2025. 38. Il résulte ainsi clairement des termes de l’ordonnance, qui se borne à rappeler une circonstance de fait, que les parties se sont engagées à aménager les seules modalités de communication des éléments visés par l’ordonnance par un accord de confidentialité. 39. Elles n’ont pas, en revanche, conditionné le principe de production des éléments visés par cette ordonnance à la conclusion d’un tel accord. Les parties, au contraire, s’opposaient sur ce point devant le juge des référés et l’ordonnance du 23 mai 2024 l’a tranché en obligeant la société X, qui concluait à rejet de cette prétention, à communiquer aux demanderesses les éléments mentionnés à son dispositif. 40. Les demanderesses n’ont donc pas fait naître une attente légitime chez la société X consistant à rendre inopposable l’ordonnance du 23 mai 2024 ou à lui permettre d’en exclure l’application de façon léonine en refusant de signer un tel accord. 41. Ces sociétés n’ont pas non plus fait évoluer leur position qui se limitait, devant le juge des référés ayant statué par l’ordonnance du 23 mai 2024, aux modalités de communication des éléments litigieux et non au principe même de cette communication. 42. Il n’est pas démontré par la société X, au demeurant, que sa défense ait été particulièrement contrainte. 43. Les conditions de l’estoppel ne sont donc pas démontrées et la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement est rejetée. II. Le droit de l’Union européenne 44. Vu la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, 45. Vu l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, 46. En réponse aux moyens de la société X, il doit d'abord être relevé que la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, dite IPRED, dont se prévaut la société X, a été transposée en droit français par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Cette directive n'est pas à l'origine de la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 ici concernée tendant à créer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse, dont est issu l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette loi du 24 juillet 2019 transpose la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. C'est donc à la lumière de cette directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et non de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 que doit s'interpréter, au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'article L 218-4 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération due aux éditeurs et agences de presse. 47. Est également inopérante la référence à l'article 8 du Règlement sur les services numériques, selon lequel « les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales », alors qu'il ne s'agit pas ici de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d'audience et de revenus ayant pour objet de définir l'assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse, sans avoir à porter une quelconque appréciation sur les contenus téléversés par les utilisateurs de la plateforme. 48. En tout état de cause ces moyens, qui n’ont pas été soulevés devant le juge ayant prononcé l’injonction sont indifférents à la liquidation de l’astreinte. 49. Les moyens fondés sur la méconnaissance de la directive 2004/48/CE et du règlement sur les services numériques sont écartés. III . La demande en liquidation de l’astreinte 50. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». 51. Selon l’article L. 131-2 du code des procédure civiles d’exécution « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. / L'astreinte est provisoire ou définitive. / L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ». 52. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 53. L’article 503 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 1 . Le point de départ de l’astreinte 54. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. / Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». 55. En application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, constatant que le point de départ de l'astreinte avait été soumis par le juge l'ayant prononcée à la formalité de la signification de sa décision, retient que cette astreinte n'avait pas couru faute de signification du jugement, alors même que le jugement avait été notifié par le greffe (v. en ce sens 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull. 2018, II, n° 17). 56. Il est nécessaire de vérifier que les modalités de signification décrites précédemment ont bien été réalisées selon les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 applicables afin de s’assurer que la signification est régulière et a bien date certaine. a . La régularité de la signification de l’ordonnance du 23 mai 2024 57. L’article 11 « Signification ou notification des actes » du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 dispose que « 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre. / 2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise: a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire ». 58. La lecture du formulaire adressé par le « service des documents de l’Union européenne » du tribunal de Castlebar dans le comté de Mayo, démontre que ce service, entité requise au sens de l’article 11, paragraphe 1, précité a bien fait procéder à la signification. 59. Aucun mode particulier de signification n’étant précisé par l’entité d’origine, ici le commissaire de justice, le droit de l’Etat membre requis s’applique aux modalités de signification de l’acte, ici le droit irlandais. 60. La société X produit deux documents justifiant de l’état de ce droit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1784. Le premier est intitulé « règlement du tribunal de circuit, ordonnance 14B » et prévoit un envoi par courrier recommandé par le greffier du tribunal saisi comme entité requise. Le second est un courriel adressé au service du tribunal de Castlebar dans le comté de Mayo indiquant que ce service adresse un courrier simple aux sociétés enregistrées auprès de « l’office d’enregistrement des sociétés » et le considère comme reçu s’il ne lui est pas retourné, passé un délai de 14 jours. 61. La société X n’est pas utilement contredite quand elle soutient que le courrier simple sans accusé de réception constitue une irrégularité au regard du droit irlandais. Il est toutefois constant, au demeurant, que la société X ne demande pas la nullité de l’acte de signification. Celle-ci ne déduit aucune conséquence de cette irrégularité sauf à dire que l’astreinte n’a pas commencé à courir. 62. La signification de l’ordonnance du 19 juillet 2024 est donc régulière et a date certaine au 9 août 2024, indiquée sur l’acte établi par l’entité requise qui confirme avoir bien adressé le courrier à la société X. 63. Au surplus, celle-ci ne conteste pas avoir été destinataire de l’ordonnance qui a été notifiée à son avocat et envoyée par le commissaire de justice par courrier recommandé. 64. Cette régularité n’emporte toutefois pas, par elle-même, la fixation du point de départ de l’astreinte à cette date, qu’il convient d’examiner. b . La fixation du point de départ de l’astreinte 65. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution doit donc être lu conformément à ces objectifs du règlement (UE) 2020/1784. 66. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt du 2 mars 2017, [N] [X] [S], Aff. C-354/15 (point 72) que « les dispositions du règlement n° 1393/2007 [dont les règles figurent désormais au règlement n° 2020/1784] doivent être interprétées de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes, et cela à travers, notamment, la garantie d’une réception réelle et effective de ces mêmes actes (arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, point 33 et jurisprudence citée) ». 67. En l’espèce, la société X soutient que la date de signification est incertaine, mais ne déclare à aucun moment n’avoir pas été destinataire de l’acte, ni qu’aucune autre des formes prévues par le règlement (UE) 2020/1784 aurait été méconnue par l’entité irlandaise requise. Elle n’invoque donc aucune méconnaissance des droits de la défense ou l’absence de réception réelle et effective, se prévalant manifestement d’une règle de pure forme. Un courriel du 30 septembre 2024 du conseil de la société X, adressé au conseil des sociétés éditrices, discute des modalités de la communication des éléments visées par l’ordonnance et mentionne leur placement sous séquestre depuis le 25 septembre 2024 démontrant, au contraire, que la société X en a bien connaissance. Les intérêts du défendeur ne sont donc pas ici lésés par la méconnaissance de cette règle formelle alors que son effet, la réception de l’ordonnance est, elle, bien certaine. 68. Les intérêts de la requérante reposent sur la mise en œuvre concrète de la décision par l’astreinte dont il est demandé la liquidation. Ces intérêts rejoignent le résultat recherché par la directive (UE) 2019/790 tendant à l’établissement du droit voisin effectif garantissant la protection des investissements des éditeurs de publications de presse, afin de préserver les enjeux démocratiques d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d'informations fiables. 69. Il résulte de ces circonstances que le juste équilibre entre ces intérêts suppose de fixer le point de départ de l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du 25 septembre 2024 date à laquelle il est certain que la société X en avait connaissance, soit le 26 novembre 2024. c . La portée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris 70. Il sera rappelé que fait une exacte application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'arrêt, fixant l'injonction assortie d'une astreinte, était ambigu quant aux modalités d'exécution de l'obligation, qui n'ont été précisées que par un arrêt interprétatif rendu postérieurement, n'a pas fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai d'exécution prévu par le premier arrêt (v. en ce sens 2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.386). 71. En l’espèce, la société X a commencé à exécuter, ainsi qu’il sera précisé ci-après, les différents chefs de l’ordonnance en considérant qu’une publication de presse au sens de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle est un message publié sur un compte ouvert sur la plateforme X par l’un des éditeurs à l’exclusion de toute autre publication. 72. L’ordonnance du 23 mai 2024 oblige pourtant la société X à communiquer plusieurs informations en se référant à la notion de « publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle ». 73. Ces termes, qui ne font que reprendre ceux de la loi, sont suffisamment clairs, le juge ne pouvant refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. 74. La cour d’appel n’a, à ce titre, pas entendu préciser une ambigüité de l’ordonnance puisqu’elle souligne, au contraire, que celle-ci est suffisamment claire dans la motivation de son arrêt et confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions. 75. Ce chef du dispositif de l’arrêt a d’ailleurs été décidé à la demande expresse des sociétés éditrices afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance face à la résistance opposée par la société X qu’a caractérisé la cour d’appel dans son arrêt. 76. Il en va de même du quatrième chef de l’ordonnance qui concerne les revenus publicitaires de l’ensemble des publications de presse. 77. La formulation de l’arrêt de la cour d’appel ajoutant aux obligations dans son dispositif, il sera cependant considéré que cette décision a tranché une contestation et a donc fait de nouveau courir le délai à compter de sa signification pour les obligations nouvelles des chefs 1 à 5 de l’ordonnance. Il en va de même du quatrième chef de l’ordonnance en ce qu’il concerne les revenus publicitaires de l’ensemble des publications de presse et non uniquement ceux « appartenant » aux sociétés éditrices. 78. La liquidation de l’astreinte doit cependant être examinée pour les chefs 6 et 7 qui ne sont pas concernés par ces ajouts. 2 . La liquidation de l’astreinte 79. Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédure civiles d’exécution « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. / Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». 80. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (v. en ce sens 2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.297, Bull. 2014, II, n° 3 ; 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122, Bull. 2016, II, n° 75). 81. En l’espèce, les injonctions 1 à 5 de l’ordonnance ayant été modifiées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, leur délai d’exécution n’est pas, à ce jour, échu. 82. La sixième injonction vise la « liste des types de données collectées en France depuis le 24 octobre 2019 par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l'utilisation de ces données par Twitter/X lorsque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X ». 83. - Les sociétés demanderesses soutiennent qu’aucun élément n’a été communiqué, sinon partiel. 84. - La société X expose avoir communiqué « la liste (i) des types de données collectées en France par Twitter/X, (ii) des hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et (iii) des types d’utilisation de ces données par Twitter/X lorsque des posts sont affichés sur les produits et services de Twitter/X, y compris les Posts des Éditeurs ». 85. En l’espèce, il ressort des éléments en débat que la société X explique bien une méthodologie qui n’est pas utilement contestée par les sociétés éditrices. 86. La septième injonction porte sur une « description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X conduisent à afficher en France les publications définies à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X ». 87. - Les sociétés demanderesses soutiennent qu’aucun élément n’a été communiqué, sinon partiel. 88. - La société X expose avoir communiqué « une description du fonctionnement des algorithmes de classement et de recommandation de Twitter/X conduisant à afficher en France des posts, en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans les Posts des Editeurs, en réponse à une requête sur Twitter/X ». 89. La société X explique le fonctionnement des algorithmes, ce qui n’est pas utilement contestée par les sociétés éditrices. 90. Ces injonctions étant exécutées en l’état des débats et des pièces produits, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte de ces chefs. IV . La demande en fixation d’une nouvelle astreinte 91. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». 92. Les sociétés éditrices critiquent le comportement de la société X qu’elles qualifient de dilatoire et demandent la fixation d’une nouvelle astreinte. La société X le réfute et demande qu’un accord de confidentialité soit préalablement convenu entre elles pour s’exécuter. 93. Il a été rappelé que l’argumentation de la société X ne subordonne pas la bonne exécution de l’injonction à la conclusion d’un tel accord mais ne constitue qu’une modalité d’exécution. La société X doit donc exécuter l’ordonnance du 23 mai 2024 dans toutes ses dispositions. 94. La société X allègue de l’existence d’un contrat à ce titre. Le juge des référés ne peut sans excéder son office interpréter la volonté des parties pour déterminer l’étendue de cet engagement, sauf à en apprécier les dispositions claires ne nécessitant pas d’interprétation. A cet égard, la formulation d’une modalité d’exécution de l’ordonnance, si elle est appréciée lors de la liquidation de l’astreinte au titre des difficultés rencontrées, n’en neutralise pas les obligations. Autrement dit, à supposer l’existence d’un tel contrat son effet serait seulement d’empêcher les sociétés éditrices, en l’état des éléments soumis au juge des référés, de divulguer les pièces éventuellement transmises et non d’empêcher la communication prévue par l’ordonnance du 23 mai 2024 en application de la loi. Le moyen de la société X fondé sur la force obligatoire du contrat est donc écarté. 95. La cour d’appel, dans son arrêt confirmatif du 25 septembre 2025 souligne la résistance de la société X à exécuter les obligations issues de l’ordonnance du 23 mai 2024. 96. La mention, par l’ordonnance du 23 mai 2024, de « publications de presse » au sens de l’article L. 218-1 permet à la société X d’identifier et d’extraire les données nécessaires à l’exécution de l’injonction. 97. Or, sans qu’il soit besoin d’apprécier la bonne foi de chacune des parties dans l’organisation de leurs échanges, couverts par la confidentialité des courriers entre avocats, force est de constater qu’un an et sept mois après l’ordonnance du 23 mai 2024 les éléments qu’elle vise ne sont toujours pas communiqués. 98. Les sociétés éditrices ont pourtant été diligentes en procédant à plusieurs significations de la décision par des moyens différents. Elles ont écrit directement à la société Twitter devenue X pour obtenir communications des éléments visés par l’ordonnance et ont engagé la présente procédure en liquidation et fixation d’une nouvelle astreinte. 99. Il convient de rappeler que tant la loi que les décisions intervenues dans la présente procédure obligent exclusivement la société X à communiquer les éléments permettant de calculer la rémunération objet des dispositions des articles L. 218-1 à L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle au titre de la plateforme X. 100. Ces dispositions, issues de l'article 15 de la directive (UE) 2019/790, préservent une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d'informations fiables, alors que la large disponibilité des publications de presse en ligne rend difficile l'octroi de licences devant permettre la rémunération des éditeurs de presse. 101. Le résultat recherché par la directive est l'établissement d'un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l'utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l'information. 102. En l’absence de communication des éléments visés par l’ordonnance du 23 mai 2024 ces objectifs sont méconnus. 103. Au regard des éléments débattus par les parties, l’astreinte prévue par l’ordonnance du 23 mai 2024 peut s’inscrire dans une logique de conformité, en prévoyant la mise en œuvre de modalités largement définies par principe laissant aux parties une faculté d’adaptation. A défaut, d’autres modalités sont ordonnées sous la contrainte d’une astreinte relativement faible au regard des enjeux démocratiques du droit voisin des éditeurs de presse. 104. Il est constaté qu’en l’absence d’exécution malgré ces conditions favorables à la société X et le large délai séparant cette ordonnance de la présente pr
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 10 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 218-4 du code de la propriété intellectuellarticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédure civiles darticle L 218-4 du code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69739d54cdc6046d47701b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA