Tribunal JudiciairePOLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 697399bdcdc6046d476fd330
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] MINUTE N° 26/16 JUGEMENT DU 09 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPQI JUGEMENT AFFAIRE : [P] [J] [F] C/ [12] Nature affaire Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation Notification par LRAR le 09/01/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties à Me CAPDEVILLE Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [F] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40192-2025-002114 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDERESSE [12] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [T] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F] [P], né le 01 juin 1972 à [Localité 9] (MAROC), domiciliée [Adresse 5] a déposé le 25 octobre 2023 auprès de la [13] une demande de pension d'invalidité des salariés en application des articles L 341-1 à L 341-16, L 371-4, R 313-5, R 341-2 à R 341-21 et R 172-1 à R 172-22 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, la [13] a notifié à Monsieur [J] [F] [P] le refus d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions administratives en application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 13 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, Monsieur [J] [F] [P] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ce rejet faisant valoir que lors du rendez-vous avec la médecine du travail il lui a été indiqué comment poursuivre sa démarche en vue de l’octroi d’une pension d’invalidité, le médecin du travail [11], le docteur [D] [K], dans son courrier du 09 janvier 2024, adressé à son médecin traitant, indiquant « j’instaure une pension d’invalidité groupe II à partir du 1/03/2024. pouvez vous poursuivre l’incapacité de travail jusqu’au 29 février 2024 ». Lors de sa séance en date du 31 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours. La décision de rejet a été notifiée à Monsieur [J] [F] [P] le 07 novembre 2024. réceptionnée le 21 novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, reçu au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [F] [P] a saisi à la fois le médiateur de la [11] et le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision explicite de rejet de sa demande de pension d’invalidité par la commission de recours amiable. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025. Lors de l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 05 septembre 2025 à la demande de la [11] en réplique aux conclusions de Monsieur [J] [F] [P], assisté de Maître Corinne CADEVILLE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) déposées le 03 septembre 2025. Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a té renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande de Monsieur [J] [F] [P] en réplique aux écritures de la [11] * * * A l'audience du 07 novembre 2025, Monsieur [J] [F] [P], non comparant, représenté par Maître Corinne CAPDEVILLE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN (40) et aux termes de ses écritures déposées le 04 septembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de - réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 07 novembre 2024 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de pension d’invalidité de Monsieur [P] [J] [F]. - à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d‘appel de [Localité 14] aux fins de statuer sur l’inaptitude professionnelle de Monsieur [P] [J] [F]. Elle fait valoir que selon la [11], il ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 01/05/2019 en application de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, alors qu’il justifie d’arrêts de travail à compter du 13 juillet 2023, arrêts de travail prolongés depuis cette date. * * * La [13], représentée par Monsieur [Y] [T], muni d'un pouvoir et aux termes de ses écritures déposées le 26 mai 2025, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [J] [F] de son recours. A l'appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [J] [F] [P] a été salarié jusqu’au 07 avril 2017 comme en atteste la liste des salariés de la SARL « [8] ». Il a perçu des indemnités journalières d’accident du travail du 31 janvier 2018 au 1er mai 2018. Compte tenu des dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, le maintien de ses droits s’est appliqué à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. Il en résulte que le droit administratif à pension d’invalidité n’est plus ouvert au moment de la demande de pension d’invalidité du 25 octobre 2023. Le refus de pension d’invalidité, notifié le 28 mai 2024 a été confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 31octobre 2024. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Au cas présent, la [13] a notifié le 28 mai 2024 à Monsieur [J] [F] [P] sa décision de rejet de la demande de pension d'invalidité en date du 25 octobre 2023 aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions administratives suivantes : « l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale précise que le droit à une pension d’invalidité est maintenu pendant 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ou pendant 12 mois à partir de la cessation d’indemnisation par [15]. En conséquence, vous ne pouvez plus prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 01/05/2019 ». Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, «Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.» Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 - Cass.Soc 28 mars 1996). Au cas présent, par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 13 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, Monsieur [J] [F] [P] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ce rejet. Lors de sa séance en date du 31 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours. La décision de rejet a été notifiée à Monsieur [J] [F] [P] le 07 novembre 2024. réceptionnée le 21 novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, reçu au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision explicite de rejet de sa demande de pension d’invalidité par la commission de recours amiable. Le recours, faute de toute contestation ou observation quant à la date de réception de la décision de la commission médicale de recours amiable a été formé dans le délai légal imparti et est motivé. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours en date du 20 janvier 2025 formé par Monsieur [J] [F] [P] à l'encontre de la décision de rejet de la pension d'invalidité de la [13] en date du 28 mai 2024. Sur la pension d’invalidité Aux termes des dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [7] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. » Aux termes des dispositions de l’article R 161-3 du code de la sécurité sociale, « la durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. Toute personne qui perd la qualité d’assuré social au sens de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale (absence de cotisations, démission, licenciement) conserve le maintien de des droits à l’assurance invalidité pendant douze mois à compter de la perte de la qualité d’assuré social. Au cas présent, Monsieur [J] [F] [P] a déposé le 25 octobre 2023 auprès de la [13] une demande de pension d'invalidité des salariés en application des articles L 341-1 à L 341-16, L 371-4, R 313-5, R 341-2 à R 341-21 et R 172-1 à R 172-22 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la rubrique « activités professionnelles avant l’invalidité » ne sont nullement renseignées, à l’exception de la réponse négative à l’exercice d’une activité dans un pays de l’UE/CEE ou hors UE/CEE. S’agissant de l’activité professionnelle ou inactivité, Monsieur [J] [F] [P] indiquait qu’il n’était plus en activité, qu’il n’exerçait pas en qualité de travailleur indépendant et qu’il n’était pas en situation de chômage indemnisé et qu’il n’était pas titulaire de l’AAH. Le tribunal ne dispose d’aucune information quant à la situation familiale, sociale et professionnelle de Monsieur [J] [F] [P], ni d’indications sur les périodes de travail effectif ou de chômage, ni sur la nature de son travail, ni l’identité de son ou de ses divers employeurs. Ces carences ne permettant pas au tribunal d’apprécier du bien fondé de la demande de pension d’invalidité tant au plan administratif qu’au plan médical et suffisent à elles seuls, à rejeter le recours de Monsieur [J] [F] [P]. Par ailleurs, - il est constant et au demeurant non contesté, selon les pièces produites par la [11], que Monsieur [J] [F] [P] a été salarié jusqu’au 07 avril 2017 au sein de la SARL « [8] » comme en atteste la liste des salariés (pièce n°2 [11]) - il est tout aussi constant et non contesté que Monsieur [J] [F] [P] a bénéficie d’indemnités journalières d’accident du travail (31 janvier 2018) pour la période du 31 janvier 2018 au 01 mai 2018, comme en atteste le décompte de prestations de la [11] du 5 mai 2018 (pièce n°3 [11]) - le maintien des droits de Monsieur [J] [F] [P], en application des textes légaux et réglementaires sus cités, s’applique à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. Il est ainsi établi et ce sans équivoque que le droit administratif à pension d’invalidité n’est plus ouvert au jour de la demande de pension d’invalidité, soit le 25 octobre 2023. Ainsi, la décision de refus de pension d’invalidité en date du 28 mai 2024 de la [12], confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 31octobre 2024 est parfaitement fondée et justifiée et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions médicales Monsieur [J] [F] [P] est ainsi purement et simplement débouté de son recours. En outre, il ne produit aucune pièce ou document relatif justifiant de sa situation sociale et professionnelle du 30 janvier 2018 jusqu’au jour de sa demande de pension d’invalidité. Sur la demande d’expertise judiciaire Le litige porte sur les conditions administratives d’octroi d’une pension d’invalidité et non sur les conditions médicales. Dès lors, la demande d’expertise judiciaire est dénuée de tout fondement et Monsieur [J] [F] [H] est purement et simplement débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [F] [P] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant après débats en audience publique, après avis de l'assesseur présent par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE, le recours de Monsieur [J] [F] [P] en date du 20 janvier 2025 à l'encontre de la décision en date du 28 mai 2024 de la [13] de rejet de la demande de pension d'invalidité, présentée le 25 octobre 2023, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 31 octobre 2024, notifiée le 7 novembre 2024 et réceptionnée le 21 novembre 2024. Sur le fond, * DEBOUTE Monsieur [J] [F] [H] de son recours * DEBOUTE Monsieur [J] [F] [P] de sa demande d’expertise judiciaire. En conséquence, * DECLARE PARFAITEMENT FONDEE la décision de la [13] en date du 28 mai 2024 ayant refusé à Monsieur [J] [F] [P] le bénéfice d’une pension d’invalidité en application des dispositions de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 31 octobre 2024. * CONDAMNE Monsieur [J] [F] [P] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
697399bdcdc6046d476fd330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA