Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69739743cdc6046d476f560b
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSKN [5] c/ Monsieur [P] [O] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°22/01533) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023. APPELANTE : [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [P] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [D] [B], responsable du service juridique [2], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier présidente magistrat chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire en présence de madame Aurore Guilbault, attachée de justice Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 24 janvier 2022, la maison de retraite de '[12]' a déclaré auprès de la [9] l'accident de travail dont M. [P] [O], engagé en qualité d'animateur avait été victime et qui était intervenu dans les circonstances suivantes : 'Le salarié a glissé sur une flaque d'eau, est tombé sur le genou. Bras droit coincé dans la main courante'. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [R] mentionnait : 'contusion épaule droite et genou droit". Le 11 février 2022, la [6] (en suivant : la [10]) a notifié à M. [O] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 avril 2022, la [10] a notifié à M. [O] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions nouvelles portées sur le certificat médical du 4 mars 2022 qui mentionnait : "coiffe des rotateurs épaule droite + gonarthrose droite et gauche". Par courrier du 6 mai 2022 adressé à la [10], la maison de retraite de '[12]' a apporté une rectification à sa déclaration d'accident du travail en précisant 'Le jour même de son accident, M. [O] a déclaré à son manager avoir chuté sur les deux genoux et avoir ressenti des douleurs sur les deux genoux'. M. [O] a contesté la décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit : *le 16 mai 2022, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [7]) de la [10], laquelle en ne statuant pas dans les délais légaux a rendu une décision implicite de rejet, *le 14 novembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel ' après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Docteur [Y] le 18 septembre 2023 ' a par jugement du 8 décembre 2023 : - dit qu'il existe un lien de causalité par aggravation entre l'accident du travail dont [P] [O] a été victime le 24 janvier 2022 et les lésions invoquées par le certificat du 4 mars 2022, - en conséquence, - fait droit au recours de [P] [O] à l'encontre de la décision de la [10], en date du 20 avril 2022, maintenue suite à l'avis implicite de rejet de la [7] saisie le 17 mai 2022, - renvoyé [P] [O] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [4], - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par lettre recommandée en date du 27 décembre 2023, la [10] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2025. PRETENTIONS Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - à titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, -en conséquence, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, - à titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel opposable à l'employeur pour M. [O] en réparation des séquelles résultant de son accident du travail par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentale. Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience,M. [O] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - renvoyer M. [O] devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits, - si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci devrait être conforme au principe de la présomption d'imputabilité et donc poser la mission suivante : 'Peut-on affirmer que les lésions constatées sur le certificat médical de prolongation du 4 mars 2022 sont totalement étrangères aux séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 24 janvier 2022. Dans l'affirmative, l'expert devra détailler avec précision l'état pathologique exclusivement responsable de ces lésions', - 'débouter la [10] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile non justifiée, M. [O] sollicitant de son côté aucun article 700 du code de procédure civile, l'équité serait de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'appel ' ( sic). MOTIFS DE LA DECISION Sur demande de prise en charge de la nouvelle lésion Moyens des parties En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la [8] fait valoir que si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime, encore faut- il que les lésions apparaissent comme des conséquences ou complications de la lésion initiale de l'accident du travail. Elle soutient que le certificat médical initial du 24 janvier 2022 mentionne une contusion épaule droite et genou droit et que ce n'est que par certificat médical du 4 mars 2022 qu'est mentionné une gonarthrose droite et gauche. Elle fait observer que le Professeur [Y] a conclu que l'assuré présentait une aggravation des lésions au niveau des deux genoux, qui serait en relation directe avec l'accident du travail du 24 janvier 2022, mais qui ne serait pas en relation avec une gonarthrose antérieure. Elle indique que les séquelles de l'accident du travail de M. [O] relevaient d'une atteinte méniscale bilatérale et non d'une gonarthrose antérieure. Elle invoque l'avis de son médecin conseil, le Docteur [C] qui considère que 'la gonarthrose des deux genoux de M. [O] n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du 22 janvier 2022 car c'est une maladie chronique qui ne peut résulter d'un accident survenu quelques semaines auparavant'. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale au regard du nouvel élément médical constitué par l'attestation du médecin conseil. M. [O] rappelle que toute lésion découlant d'un certificat médical de prolongation en lien avec un accident du travail pris en charge doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il soutient qu'à moins de chercher à renverser la charge de la preuve, la [8] ne devait pas s'interroger sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions figurant sur le certificat médical de prolongation du 4 mars 2022 et son accident du travail puisque ce lien est censé exister par présomption. Il indique que la [8] ne produit aucun élément médical concret permettant de renverser cette présomption d'imputabilité, ni d'arrêt de travail démontrant qu'il souffrait déjà de cette pathologie de gonarthrose droite et gauche avant son accident et relève qu'au contraire, le seul examen médical faisant état de la gonarthrose est celui du 3 février 2022, soit après son accident. A titre subsidiaire, il demande - si la cour faisait droit à la demande d'expertise médicale de la [8] - que la mission de l'expert respecte le principe de la présomption d'imputabilité dont il bénéficie. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses y afférant. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-18.497 ; 31 mai 2012, n° 11-19.518 ; 10 mai 2012, n° 11-17.526 ; Soc. 11 mai 2001, n° 99-18.667). Les nouvelles lésions apparaissant avant la date de consolidation doivent également être rattachées à l'accident de travail initial du salarié victime (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.835). La présomption d'imputabilité peut toutefois être renversée dès lors qu'il est rapporté que les lésions constatées résultent d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959). 14.Au cas particulier, M.[O] a été victime, le 24 janvier 2022 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant l'avis de son médecin-conseil, la caisse a toutefois refusé la prise en charge de la nouvelle lésion (gonarthrose droite et gauche) constatée par certificat médical du 4 mars 2022, au motif qu'elle ne serait pas en lien avec l'accident du 24 janvier 2022. A la suite de la contestation formée par M. [O] de ce refus de prise en charge et des procédures qui s'en sont suivies, les pièces médicales du dossier sont les suivantes: * les comptes -rendus des deux IRM, réalisées respectivement les 3 et 25 février 2022 révélant pour le genou droit, une fissure instable de la corne postérieure du ménisque interne, languette méniscale luxée dans le récessus méniscotibial et pour le genou gauche, une fissure horizontale de la corne postérieure ménisque médial avec languette méniscale au sein de l'échancrure ménisco tibiale sans signe de conflit ostéoméniscal. * le procès verbal de consultation établi par le docteur [Y] à la suite de l'ordonnance de mise en état du 27 avril 2023 et par lequel le médecin consultant, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, certificat de prolongation, IRM des deux genoux), a conclu 'qu'après l'accident initial, M. [O] a présente des blocages des deux genoux itératifs caractéristiques d'une atteinte méniscale qui se se sont multipliés depuis le mois de mars 2022. Cette atteinte méniscale traduisait bien une aggravation de l'état arthrosique et aurait justifié une prise en charge qui semble-t-il n'a pas eu lieu bien que le patient aurait pu bénéficier d'un traitement chirurgical. On peut considérer que M. [O] présentatit une aggravation des lésions des deux genoux en relation directe avec son accident du travail du 24 janvier 2022 non pas en rapport avec une gonarthrose mais avec une atteinte méniscale bilatérale bien consécutive à l'AT'. * l'avis médico-légal du docteur [C] établi le 21 décembre 2023 produit par la [8] à l'appui de son appel et qui indique : 'il est demandé de reconnaître au titre d'une nouvelle lésion imputable à l'accident de travail du 24 janvier 2022 une gonarthrose bilatérale. Il sagit d'une lésion dégénérative des deux genoux se constituant progressivement durant plusieurs années et ne pouvant résulter d'un accident survenu quelques jours auparavant. En effet, la gonarthrose a été observée sur des examens d'imagerie réalisés début février 2022. La gonarthrose des deux genoux n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 24 janvier 2022". Par ailleurs, il convient de rappeler que par courrier du 6 mai 2022 le directeur des ressources humaines de la maison de retraite de '[12]' a apporté une rectification à sa déclaration d'accident du travail en précisant 'Le jour même de son accident, M. [O] a déclaré à son manager avoir chuté sur les deux genoux et avoir ressenti des douleurs sur les deux genoux. Nous vous demandons de prendre en compte cette correction, qui est due à une erreur de notre part lors de la saisie de la déclaration d'accident de travail en ligne'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - les comptes - rendus des IRM réalisées deux mois après l'accident de travail ne mentionnent pas un éventuel état antérieur, - l'authenticité de la déclaration rectificative de l'accident du travail rédigée par l'employeur de M.[O] n'est pas remise en doute et établit que M. [O] s'est effectivement blessé les deux genoux lors de sa chute. En conséquence, en l'absence de tout nouvel élément pertinent produit par la [10], susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-consultant et de renverser la présomption d'imputabilité, il convient de confirmer le jugement attaqué sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur les frais du procès 15.Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. 16.Les dépens d'appel doivent être supportés par la [8] qui doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la [10] de sa demande d'expertise, Condamne la [10] aux dépens d'appel, Déboute la [10] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Lachaise MH. Diximier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile non justi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69739743cdc6046d476f560b
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