Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69738935cdc6046d476d8cd4
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 57 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
[B] [H] C/ S.C.P. [8] MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 N° RG 25/00520 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVDR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 27 mars 2025, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur saône - RG : 2025001756 APPELANT : Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] domicilié : [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sarrah BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assisté de Me Michel NICOLAS du cabient LEX BONI, avoca au barreau de LYON INTIMÉS : S.C.P. [8] représentée par Maître [W] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [H] domicilié : [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Mme Edwige ROUX-MORIZOT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Edwige ROUX-MORIZOT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [H] a été immatriculé au RCS le 26 novembre 2013 au titre d'une activité d'achat vente location de véhicules neufs ou d'occasion. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [H] et désigné la SCP [9], en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 janvier 2025, sur le rapport de la SCP [9] du 23 décembre 2024, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de voir prononcer la sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [H]. M. [H] a été convoqué par lettre recommandée et a comparu à l'audience du 20 mars 2025. Dans son rapport du 31 janvier 2025, le juge-commissaire a estimé : « ne disposer d'aucun élément susceptible d'éclairer la religion du tribunal sur l'opportunité de sanctionner le dirigeant ». Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a : - dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce ; - condamné [B] [H] né le [Date naissance 4] à [Localité 11] à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; - fixé la durée de cette mesure à 10 ans ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; - dit que la décision fera l'objet des publicités prévues l'article R.621-8 du code de commerce, et sera adressée par le greffier aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 de ce même code ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 15 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 7 avril précédent. Par avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 13 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [H] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [B] [H] en son appel, - infirmer tous les chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 27 mars 2025 : et statuant à nouveau ; à titre principal, - rejeter la demande du Ministère Public tendant à prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du code de commerce, à titre subsidiaire, - limiter l'éventuelle sanction d'interdiction de gérer à une durée d'une année, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. Au terme de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 10 juillet 2025, la SCP [9], ès qualités, entend voir : - confirmer le jugement, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par avis écrit du 12 novembre 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public conclut à la confirmation du jugement. La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux fins de sanction, il est reproché à M.[H], entrepreneur individuel, les défauts de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de tenue d'une comptabilité. Selon l'article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22, ou qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. L'article L.653-5, 6° du code de commerce prévoit que peut donner lieu à sanction le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. M. [H] conteste les griefs relevés à son encontre aux motifs que : - il a cessé toute activité professionnelle depuis le mois de septembre 2022, date à laquelle il n'était pas en état de cessation des paiements de sorte que l'obligation de déclaration ne lui est pas applicable, - il a coopéré avec le liquidateur judiciaire, se présentant à toutes ses convocations et lui communiquant l'ensemble des informations utiles au bon déroulement de la procédure. Il considère qu'il n'a commis aucune des fautes énumérées limitativement par les dispositions des articles L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction à une année de la durée de la sanction. Le liquidateur soutient que les fautes sont constituées, M.[H] qui n'a remis aucun document comptable pour les années 2021, 2022 et 2023, n'ayant manifestement pas tenu de comptabilité et n'ayant pas déclaré la cessation des paiements dont la date a été fixée au 4 janvier 2024 par le jugement d'ouverture. Il soutient que ce défaut de déclaration a un caractère volontaire dès lors qu'il résulte de l'abstention volontaire de tenue d'une comptabilité. Il considère que la durée de 10 ans n'est pas disproportionnée compte tenu de l'âge de M.[H] et de la gravité des fautes commises, les déclarations de créances ayant révélé un important passif fiscal, notamment de TVA non reversée, et M. [H] s'étant affranchi de toutes obligations fiscales et comptables. - - - - - - Si en qualité d'auto-entrepreneur, M. [H] n'était soumis qu'à des obligations comptables simplifiées, il n'était pas pour autant dispensé de la tenue de toute comptabilité. Or, ainsi que le soulève le liquidateur, aucune pièce comptable, aucun livre de recettes, ni d'achats ne lui ont été remis, ni ne sont produits devant la cour, M.[H] ne soutenant d'ailleurs pas avoir satisfait à ces obligations minimales. Le grief tenant au défaut de tenue de comptabilité est donc constitué. Dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé au 4 janvier 2024 la date de cessation des paiements de M. [H] et il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de cette date, ni même sollicité une procédure de conciliation. Seule la date retenue par le tribunal pouvant être prise en compte au regard de l'obligation déclarative du débiteur, ce dernier ne peut utilement faire valoir une date antérieure, ni même que l'arrêt de son activité commerciale, en septembre 2022, l'exonérerait de cette obligation alors qu'il résulte d'une part de l'état des créances déclarées à la procédure collective que l'essentiel des créances fiscales au titre de la TVA et de l'impôt sur le revenu sont antérieures, en ce qu'elles portent sur les années 2018, 2019 et 2020 ; d'autre part de l'assignation en liquidation judiciaire que la créance de TVA de 30.575 euros, issue d'une procédure de redressement, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2022, notifié à M.[H] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 1er octobre suivant. Ainsi, M.[H] n'ignorait pas l'existence de cette dette fiscale, ni son montant, ni encore son incapacité d'y faire face, alors qu'il apparaît que plusieurs saisies pratiquées sur ses comptes bancaires se sont révélées infructueuses. C'est donc bien sciemment que M. [H] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu les deux griefs à l'encontre de M.[H]. Il doit être relevé que le passif de la liquidation de M. [H] est exclusivement constitué de créances fiscales pour un montant total de 65.505 euros dont 30.048 euros au titre de la TVA. Cette dernière créance fait suite à un contrôle et constitue une conséquence directe de l'absence de comptabilité de l'activité de M. [H]. En s'affranchissant de toutes obligations comptables et fiscales, obligations essentielles incombant à un commerçant, le débiteur a porté atteinte au principe de loyauté du commerce et de la concurrence, notamment en ce que la diminution des charges en résultant permet de pratiquer artificiellement des prix plus attractifs et / ou d'accroître les bénéfices. Ces faits constituent des atteintes graves aux lois du commerce qui justifient que M. [H], qui est âgé de 46 ans et ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, pourrait être tenté de reprendre immédiatement une nouvelle activité commerciale indépendante, soit temporairement écarté de la vie des affaires par le biais de l'interdiction de gérer encourue. Au regard de la nature et de la gravité des deux fautes caractérisées à son encontre, la durée de dix ans retenue par le tribunal de commerce apparaît proportionnée et sa décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 27 mars 2025, y ajoutant, Condamne M. [B] [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69738935cdc6046d476d8cd4
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