Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69737b5bcdc6046d476bc648
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° :26/02 DOSSIER N° : N° RG 25/01348 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDUM AFFAIRE : [H] [E] / Etablissement public CARSAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026 COMPOSITION : JUGE DE L’EXECUTION : Madame DUTEIL GREFFIER : Madame BERENGUER DEMANDERESSE Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau de CASTRES DÉFENDERESSE Etablissement public CARSAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Contestant la saisie pratiquée sur le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [H] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CASTRES d'une demande à l'encontre de CARSAT CELLULE INDU tendant à voir prononcer la levée de la saisie pratiquée, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience, Madame [E] a réitéré ses demandes. En défense, la CARSAT CELLULE INDU, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande de levée de la saisie pratiquée sur le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution mentionne : «Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. » En l’espèce, il ressort de la fiche administrative du véhicule LAND ROVER ayant appartenu à Madame [E] que ce véhicule fait l’objet d’une saisie, faisant obstacle à la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation consécutivement au protocole transactionnel étant intervenu le 11 octobre 2024 entre Madame [E] la SARL LAURENT AUTOMOBILES. En dépit des courriers recommandés avec avis de réception adressés les 20 mai 2025 et 30 juin 2025 par le conseil de Madame [E] à la CARSAT aux fins de levée de la saisie, aucune suite n’a été donnée par cette dernière. A ce jour, dans le cadre de la présente procédure, la CARSAT est défaillante de telle sorte qu’il n’est nullement justifié du bien fondé de la saisie pratiquée sur le véhicule. Dés lors, à défaut pour la CARSAT de justifier du bien fondé de la saisie pratiquée, celle-ci sera levée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant , sera condamnée aux dépens. De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de 1200 euros. En effet, il y a lieu de relever que le silence de la défenderesse en dépit des courriers recommandés adressés a contraint la demanderesse a introduire une procédure judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la levée de la saisie affectant le véhicule LAND ROVER immatriculé DY 516 VR ; CONDAMNE la CARSAT CELLULE INDU aux dépens ; CONDAMNE la CARSAT CELLULE INDU au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69737b5bcdc6046d476bc648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA