Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69737a0ccdc6046d476bacdc
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 24/00778 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2P AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. [V], Entreprise [W] [U] (Mr [W] [U], exerçant en qualité d'artisan), Entreprise [X] [A] (Mr [X] [A], artisan), Société ACS ENERGIE SOLAIRE, Société AGCE DEVELOPPEMENT ENERGIES SOLAIRES, Société BECEN, Société CHARRIER FRERES, Société GIBERT ET MULA, Société HELIOS ENERGY, Société PROSOLAIR, E.U.R.L. ACTEVERT C/ Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 8] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 16] (NETHERLANDS). , Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V. prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 14] (Pays-Bas),, Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIC GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., Société TUV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GMBH, S.A.R.L. HDI GLOBAL SE ès qualités de TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH OJLG Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Philippe PASTAUD (5) COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 22 JANVIER 2026 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS E.U.R.L. [V], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Entreprise [W] [U] (Mr [W] [U], exerçant en qualité d'artisan), demeurant [Adresse 18] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Entreprise [X] [A] (Mr [X] [A], artisan), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société ACS ENERGIE SOLAIRE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société AGCE DEVELOPPEMENT ENERGIES SOLAIRES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société BECEN, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société CHARRIER FRERES, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société GIBERT ET MULA, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société HELIOS ENERGY, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société PROSOLAIR, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS E.U.R.L. ACTEVERT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS APPELANTES d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Société AIG EUROPE SA la Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la Société AIG EUROPE NETHERLANDS, Société de droit étranger, dont le siège est situé [Adresse 8] (LUXEMBOURG), prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 16] (NETHERLANDS). , demeurant prise en son établissement Néerlandais situé [Adresse 16] (NETHERLANDS représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES Société ALLIANZ BENELUX N.V Anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V. prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 14] (Pays-Bas),, demeurant [Adresse 14] PAYS-BAS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIC GMBH Société par actions européenne représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 12] / ALLEMAGNE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. HDI GLOBAL SE Société à responsabilité limitée représentée par son Directoire domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 15] / ALEMAGNE représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société TUV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GMBH, demeurant [Adresse 17] - ALLEMAGNE représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. HDI GLOBAL SE ès qualités de TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, demeurant [Adresse 15] - ALLEMAGNE représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Les sociétés ACS Energie Solaire, AGCE Développement Energies Solaires , Becen, Charrier Frères , Gibert et Mula, Hélios Energy, Prosolair, Actevert, ainsi que les entreprises unipersonnelles [V], [U], et [X] [A] (ci-après les sociétés installatrices ), assurées auprès de la société MAAF Assurances, ont installé chez divers clients des panneaux photovoltaïques 'Multisol Solar', produits et commercialisés par la société de droit néerlandais Scheuten Solar System Bv (ci-après société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe (la société AIG). Pour la construction de ses panneaux photovoltaïques, la société Scheuten s'est approvisionnée en boîtiers de connexion (ou jonction) : avant septembre 2009 auprès de la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh, société de droit allemand (ci-après société Kostal), assurée auprès de la société HDI Global SE, fabriquant des boîtiers 'Samko', après septembre 2009, auprès de la société Alrack BV, société de droit néerlandais assurée auprès de la société Allianz Benelux, fabriquant des boîtiers 'Solexus. Les sociétés Kostal et Alrack avaient chacune confié à la société Tüv Rheinland Lga Products GMBH (ci-après société Tüv Rheinland), également assurée auprès de la société HDI Global SE, une mission de réalisation d'essais et de certification à la norme de leurs boîtiers respectifs. La société Scheuten a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012. Entre juin et juillet 2012, les clients de la société Scheuten ont été informés par le repreneur de ses actifs d'un risque d'échauffement des boîtiers de connexion équipant les modules photovoltaïques 'Multisol Solar", allant jusqu'à provoquer un risque d'incident. Il était demandé de préconiser aux clients de déconnecter les panneaux solaires du circuit électrique. Plus de 180.000 panneaux Multisol Solar ayant été installés dans toute l'Europe, le défaut est devenu un litige sériel, conduisant à des multiples procédures, en France, mais aussi en Europe. Par jugement du 12 avril 2016, la société Alrack a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avec désignation de Maitre [C] en qualité de liquidateur. La société MAAF Assurances soutient être subrogée dans les droits des sociétés installatrices, ainsi que dans les droits d'autres sociétés placées en liquidation judiciaire, et avoir ainsi exposé des frais de réparation sur 125 chantiers pour un total de 758.604,37 euros, à raison de 585.671,97 euros d'installations équipées de boîtiers Solexus et 261.500,41 euros d'installations équipées de boîtiers Kostal, outre une somme de 88.568,01 euros de frais de constat d'huissier. Sur ces 125 chantiers, 70 auraient été équipés exclusivement de boîtiers Kostal, 59 exclusivement de boîtiers Alrack, et 4 à la fois de boîtiers Alrack et Kostal. Par exploits séparés du 15 décembre 2017, la société MAAF Assurances et différentes entreprises assurées auprès d'elle ont requis la signification d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Limoges à l'encontre des sociétés situées à l'étranger : Scheuten, représentée par Maitre [F] [I], es qualités de liquidateur, AIG Europe Ltd, prise en la personne de sa succursale aux Pays-Bas AIG Europe NV, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar, ALRACK BV, représentée par Maitre [C] en sa qualité de liquidateur de la société, ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur de la société Alrack BV, Tüv Rheinland , Kostal Industrie Elektrik, et de la société HDI Global SE, en sa qualité d'assureur à la fois des sociétés Kostal INDUSTRIE et Tüv Rheinland. Ces significations ont été délivrées : le 20 décembre 2017 à Maitre [C], es qualités, le 29 décembre 2017 aux sociétés HDI Global et Tüv Rheinland , le 03 janvier 2018 à Maitre [I] es qualités, le 05 janvier 2018 à la société Kostal INDUSTRIE, le 19 janvier 2018 à la société ALLIANZ BENELUX, le 07 février 2018 à la société AIG Europe NV. Par conclusions du 6 décembre 2018, la société Tüv Rheinland et son assureur HDI Global SE (ci-après société HDI) ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Limoges d'un incident tendant à voir déclarer l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes. Un sursis à statuer a été ordonné le 12 mars 2019, en l'attente de trois arrêts de la Cour de Cassation à intervenir à la suite de pourvois formés dans le sinistre sériel 'Scheuten' : d'une part par les sociétés Tüv Rheinland et HDI à l'encontre d'arrêts rendus par les Cours d'appel de Bordeaux, Limoges et Riom, portant sur une exception d'incompétence territoriale ; d'autre part par la société MAAF Assurances à l'encontre de deux arrêts de la Cour d'appel de Limoges du 06 février 2018, portant sur l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements invoquée par les sociétés AIG Europe et ALLIANZ BENELUX. La Cour de Cassation s'est prononcée par trois arrêts du 29 janvier 2020 quant à l'exception d'incompétence, et par deux arrêts du 18 décembre 2019 quant à la suspension des paiements. Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées le 19 mai 2021. Par ordonnance de mise en état du 9 novembre 2021, rectifiée le 07 février 2023, les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés Tüv Rheinland et son assureur ont été rejetées, et la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Limoges a été reconnue. Les sociétés Tüv Rheinland et HDI ont été condamnées à verser aux sociétés installatrices ainsi qu'à la société MAAF une somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 29 septembre 2022, l'appel formé contre l'ordonnance de mise en état du 09 novembre 2021 a été déclaré irrecevable par la Cour d'appel de ce siège. Il n'a pas été fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 24 juin 2024, le conseil de la société MAAF Assurances a déclaré abandonner sa demande relative au chantier 'Perbos Energie', s'élevant à 127.680 euros, une demande identique faisant l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, ramenant ainsi ses demandes pour les chantiers équipés de boîtiers de connexion 'Solexus' à 457.991,97 euros. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a : Reçu la société AIG Europe SA en son intervention volontaire à l'instance, en lieux et place de la société AIG Europe LIMITED ; Déclaré les pièces une (1)et trois (3) des demandeurs opposables à la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh et à la société HDI Global SE ; Déclaré les pièces 10, 18-2, 21, 22-1 à 22-4 communiquées par la société ALLIANZ BENELUX NV inopposables à la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh et à la société HDI Global SE Rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut d'intérêt à agir de la société MAAF à l'égard de la société AIG Europe SA, à l'égard de la société Kostal Industrie Elektrik Gmbh, de la société HDI Global SE en qualité d'assureur de la société Kostal, à l'égard de la société ALLIANZ BENELUX NV ; Rejeté l'irrecevabilité de l'action des demandeurs dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV au motif que la faute invoquée ne serait pas distincte d'un défaut de sécurité ; Déclaré l'action dirigée par les demandeurs à l'égard de la société Scheuten SOLAR SYSTEM BV et de la SA AIG Europe sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil, prescrite ; Déclaré l'action dirigée par les demandeurs à l'égard des sociétés Kostal Industrie Elektrik Gmbh et HDI Global SE sur le fondement de l'article 1245 du code civil, prescrite ; Déclaré l'action dirigée par les demandeurs à l'égard de la société ALLIANZ BENELUX sur le fondement de l'article 1245 du code civil, prescrite ; Rejeté l'irrecevabilité de l'action formée par les demandeurs à l'encontre de la société TÜV Rheinland PRODUCTS GMBH ; Débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Kostal Industrie Elektrik, de la société HDI Global SE en sa qualité d'assureur de Kostal ; Débouté la société Kostal Industrie Elektrik, la société HDI Global SE de leur demande en dommages et intérêts pour abus de droit ; Dit la société ALRACK BV responsable des défauts affectant les boîtiers de connexion de marque SOLEXUS ; Débouté les demandeurs de leur demande portant sur la garantie de la société ALLIANZ BENELUX BV ; Débouté les demandeurs de leur action engagée à l'encontre de la société TÜV Rheinland PRODUCTS GMBH ; Déclaré le présent jugement commun à Maitre [F] [I] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la société Scheuten SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu'à Maitre R.A.M.L. [C], liquidateur de la société ALRACK BV ; Condamné in solidum la société ACS ENERGIE SOLAIRE, la société AGCE DEVELOPPEMENT ENERGIES SOLAIRES, la société BECEN, la société CHARRIER FRERES, la société GIBERT ET MULA, la société HELIOS ENERGY, la société PROSOLAIR, l'EURL ACTEVERT, l'EURL [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [X] [A], la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître CHABAUD ; Condamné in solidum la société ACS ENERGIE SOLAIRE, la société AGCE DEVELOPPEMENT ENERGIES SOLAIRES, la société BECEN, la société CHARRIER FRERES, la société GIBERT ET MULA, la société HELIOS ENERGY, la société PROSOLAIR, l'EURL ACTEVERT, l'EURL [V], Monsieur [W] [U], Monsieur [X] [A], la société MAAF Assurances à payer les sommes de : - 3 000 euros à la société AIG Europe SA, prise en sa qualité d'assureur de la société Scheuten SOLAR HOLDING B.V., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3 000 euros à la société ALLIANZ BENELUX, prise en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 1 500 euros à la société TÜV Rheinland LGA PRODUCTS GMBH et 1 500 euros à son assureur la société HDI Global SE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 1 500 euros à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et 1 500 euros à son assureur la société HDI Global SE ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelé l'exécution provisoire attachée de droit au présent jugement. Par déclaration auprès du greffe du 29 octobre 2024, les sociétés installatrices et la société MAAF Assurances ont interjeté appel de ce jugement. Antérieurement, durant et postérieurement à la procédure de première instance, certaines des sociétés installatrices citées dans l'assignation initiale ainsi que dans la déclaration d'appel ont cessé leur activité, ou fait l'objet de dissolutions et liquidations amiables. Par courrier notifié par RPVA le 03 octobre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité des procédures de première instance et d'appel relativement aux sociétés Prosolair, Helios Energy, [V], Gilbert et Mula, AGCE Developpement Energies Solaires, et Actevert, eu égard : à la dissolution de la société Prosolair le 28 décembre 2015 ; à la liquidation judiciaire des sociétés Helios Energie, et Gilbert Mula, aux radiations des sociétés [V], AGCE Developpement Energies Solaires et à la cessation d'activité de la société Actevert. Les sociétés appelantes n'ont pas déposé d'observations, mais leurs nouvelles conclusions d'appelantes n° 3 et 4, ne sont plus prises au nom des sociétés AGCE Developpement Energies Solaires, Gibert et Mula, Helios Energy, Prosolair, Actevert, ainsi qu'au nom de l'entreprise unipersonnelle [V]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2025, la société MAAF Assurances, ainsi que les sociétés ACS Energie Solaire, Becen, Charrier Freres, ainsi que les artisans [W] [U], et [X] [A] demandent à la cour notamment de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées et retenu la responsabilité de la société Alrack. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MAAF Assurances et ses assurées de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Scheuten, et de son assureur la société AIG Europe, de la société ALLIANZ BENELUX, assureur de la société Alrack, des sociétés Kostal INDUSTRIE et TÜV Rheinland, et de la société HDI en sa qualité d'assureur de ces sociétés. En conséquence, Pour les boîtiers « Solexus » : Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, Tüv Rheinland et HDI à payer à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 585.671,97 euros sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boîtiers « Solexus », Pour les boîtiers « Kostal » : Condamner in solidum les sociétés AIG Europe SA, Kostal Industrie, Tüv Rheinland et HDI, es qualité d'assureur des sociétés Kostal Industrie et Tüv Rheinland , à payer à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de ses assurées, la somme de 261.500,41 euros sauf à parfaire, en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boîtiers « Kostal », Sur les préjudices des installateurs : Condamner in solidum les sociétés AIG Europe SA, ALLIANZ BENELUX, Kostal INDUSTRIE, TÜV Rheinland et HDI , assureur des sociétés Kostal INDUSTRIE et TÜV Rheinland à leur payer une somme de 30.000 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel, outre intérêts légaux et capitalisation, Débouter les sociétés Allianz Benelux et AIG EUROPE SA de leur demande de suspension des paiements, ou subsidiairement la limiter à 18 mois maximum, Condamner in solidum les sociétés Allianz Benelux, AIG EUROPE , HDI, Kostal Industrie et Tüv Rheinland au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros chacune pour les sociétés installatrices, et 10.000 euros pour la société MAAF Assurances, ainsi qu'aux dépens. Les sociétés appelantes et leur assureur soutiennent que l'action subrogratoire de la société MAAF Assurance est : valide, celle-ci ayant réglé le coût de réfection des installations photovoltaïques réalisées, et les pertes d'exploitation subséquentes à leur arrêt ; non prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant à la date des constats d'huissiers en 2015 et 2016. Selon elles, le caractère défectueux des boîtiers de connexion Alrack et Kostal équipant les panneaux Scheuten est caractérisé par le rapport d'expertise du laboratoire IC 2000 de juin 2013, ainsi que par un rapport du 23 septembre 2013 de l'Institut de l'Energie Solaire (INES). Ces boîtiers de connexion présentaient un risque d'incendie, ce qui était également le cas des boîtiers de connexion Kostal à plus long terme, puisque ce risque n'est pas exclu bien que considéré improbable dans la période de 10 ans d'exploitation par les expertises réalisées. Les sociétés appelantes et leur assureur affirment que les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont responsables des dommages subis par elles : à raison du défaut de leurs produits, en qualité de fabricant des panneaux photovoltaïques pour la société Scheuten, et en qualité de producteur des boîtiers de connexion pour les sociétés Alrack et Kostal, en application des articles 1245 et suivant du Code Civil, ou au titre de la garantie contractuelle des vices cachés pour la société Scheuten ; à titre subsidiaire, au titre de leur responsabilité délictuelle pour les sociétés Scheuten, Alrack et Kostal à raison du défaut de sécurité affectant leurs produits. Par ailleurs, la société Tüv Rheinland est également responsable des sinistres, à raison de sa faute délictuelle caractérisée par l'insuffisance délibérée des essais de certification des boîtiers Alrack réalisés, ayant contribué à leur mise sur le marché. La loi française est applicable à l'encontre de la société Tüv Rheinland, en vertu de l'article 4 du règlement Rome II, car le dommage direct, caractérisé par l'installation des panneaux photovoltaïques défectueux, a eu lieu en France. Le fait dommageable n'a pas de liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne. Les sociétés appelantes soutiennent que les garanties souscrites par la société Scheuten Solar auprès de la société AIG Europe, et par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux sont mobilisables. Leur action sur le fondement des vices cachés à l'encontre de la société AIG est soumise à la loi française. Selon elles, les clauses d'exclusion de garantie invoquées par les assureurs doivent être écartées. En effet, si les polices d'assurances sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion y figurant sont soumises au droit français, car les règles impératives du droit des assurances constituent des lois de police. Les sociétés appelantes contestent l'intérêt d'une saisine pour question préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Ainsi, l'exclusion de garantie du bien livré (inscrite à l'article 4.4 de la police AIG et l'article 3 de la police Allianz) n'est pas applicable, car elle est contraire aux articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances français, en leurs conditions de fond (puisqu'elle n'est pas formelle et limitée) et de forme (puisqu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents) . Cette exclusion n'est également pas rédigée en termes clairs et compréhensibles dans les termes de l'article 6238 du code civil néerlandais. Par ailleurs : les boîtiers de connexion ne constituent qu'un élément du bien livré, en ce qu'il s'agit de la police AIG, cette exclusion vide la police de sa substance ; l'indemnisation sollicitée n'est pas limitée au produit défectueux livré, mais couvre l'installation photovoltaïque en sa totalité, ainsi que le bâtiment en toiture duquel elle a été insérée. Au demeurant, les sinistres sont également couverts : en ce que les frais de remplacement des panneaux défectueux engagés par la société MAAF Assurances l'ont été afin de prévenir ou limiter un préjudice, frais couverts par l'article 1.7 de la police AIG et l'article 3.5.2 de la police Allianz. En effet, il n'est pas établi que la mise en arrêt des installations photovoltaïques aurait permis d'éviter le risque d'incendie. A ce titre, peu importe que ce ne soit pas les sociétés Scheuten et Alrack elles-mêmes qui aient pris ces mesures. en ce qu'il s'agit de frais de remplacement d'un produit défectueux, et de frais relatifs à ce remplacement, couverts au titre de l'article C9'1 de la police AIG dite 'responsabilité produit étendue'. A ce titre, la limite temporelle à laquelle est soumise cette clause, soit l'exposition des frais dans un délai de deux ans après livraison, devra être écartée, puisqu'elle a pour effet de priver anormalement la société Scheuten de son droit à indemnisation, et est contraire à l'article 7942 du code civil néerlandais. en ce qu'il s'agit de pertes de production en électricité couverts par l'article C15 de la police AIG et 1.7.2 de la police Allianz. L'indemnisation de ces pertes n'est pas exclue par l'article G.24 de la police AIG, car cet article n'exclut que l'indemnisation du défaut de performance de l'installation. Le plafond dont se prévaut l'assureur, de 5.000.000 euros pour le sinistre Scheuten, n'est pas applicable. Les sociétés appelantes contestent : les demandes de retrait de leurs pièces n°1 et 3, soit le rapport du laboratoire IC 2000 de 2013, car ce rapport a été valablement versé aux débats et est corroboré par d'autres éléments de preuve ; les demandes pour procédure abusive de la société Kostal et de sa compagnie d'assurance, car elles n'ont pas été mises en cause de manière tardive ou légère ; les demandes de suspension des paiements formulées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux en vertu du droit néerlandais, car cette suspension consisterait à dépourvoir de terme l'obligation d'indemnisation des assureurs, et serait contraire à l'ordre public international. Par ailleurs, les conditions d'application ne sont pas réunies puisqu'il n'est pas démontré que les plafonds d'indemnisation seraient insuffisants, et que les assureurs sont en mesure de déterminer le nombre de demandeurs en indemnisation et le dommage global. Les sociétés installatrices disent avoir subi un préjudice d'image et d'exploitation à raison du caractère défectueux des panneaux installés, et sollicitent la réparation de leur préjudices propres à raison de 30.000 euros de dommages et intérêts chacune. Elles contestent les irrecevabilités soulevées à l'encontre des sociétés installatrices, affirmant que la société Helios Energy ne fait plus partie de la procédure et ne forme aucune demande, et que la société Charrier Frères est IN BONIS. Aux termes de ses dernières conclusions du 09 octobre 2025, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe NV, assureur de la société Scheuten demande à la cour de : A titre principal Déclarer irrecevable l'appel des sociétés Charrier Frères, Helios Energy, [V], AGCE Developpement Energies Solaires, Gibert et Mula, Prosolair et Actevert pour défaut de qualité à agir, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrite l'action intentée par les sociétés installatrices, L'infirmer en ce qu'il a jugé la subrogation de la société MAAF recevable, et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'action de cette société, A titre subsidiaire, Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un défaut affectant les panneaux photovoltaïques équipant les installations litigieuses, et des préjudices allégués, et subsidiairement rejeter leurs actions fondées sur les articles 1641 et 1245 du Code Civil, Juger que le préjudice invoqué lié aux travaux de réparation résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code Civil, En conséquence, Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, A titre très subsidiaire Juger que la police d'AIG souscrite est soumise au droit néerlandais, et que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances ne sont pas qualifiables de lois de police et ne sont donc pas applicables, ou subsidiairement, ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin d'éclairer la Cour sur ce point et sursir à statuer ; Juger que les clauses C9'5 et C9'1 et les clauses d'exclusion de la police souscrite sont valables et opposables aux appelantes, En conséquence, Rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des garanties souscrites, et la mettre hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, L'autoriser en vertu du droit néerlandais à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie, Juger applicables les franchises contractuelles de sa police, au titre de la clause C.9. (100.000 €) et au titre des préjudices financiers (100.000 €), En tout état de cause, Condamner les sociétés ALLIANZ BENELUX, Kostal et HDI à la relever et garantir de toute condamnation, Débouter la société Kostal et son assureur de leur demande de condamnation pour procédure abusive, Débouter toute demande au titre du chantier PERBOS, qui a déjà fait l'objet d'une réclamation devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; Débouter les sociétés installatrices de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 30.000€ à chacun car non justifiées ni en leur principe ni en leur montant ; Débouter les sociétés appelantes de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe CHABAUD La société AIG soutient que l'appel interjeté est irrecevable : quant aux sociétés Charrier Frères, Helios Energy, [V], AGCE Developpement Energies Solaires, Gibert et Mula, Prosolair et Actevert , à défaut de qualité à agir ; quant à la société MAAF Assurances, faute pour elle de justifier avoir été subrogée dans les droits de ses assurées. Par ailleurs, l'action des sociétés appelantes est prescrite, car le vice allégué a été découvert par le rapport d'expertise versé aux débats du 18 juin 2013, soit plus de cinq ans avant la date de l'assignation au fond. Subsidiairement, elle soutient que faute pour la société MAAF Assurances de justifier du droit applicable au contrat souscrit avec la société Scheuten, le droit applicable à l'action directe à son encontre est le droit néerlandais. Ainsi, les demandes formulées à son encontre en vertu du droit français devront être rejetées. Par ailleurs, il n'a été démontré l'existence d'aucun vice caché sur les installations litigieuses, qui n'ont fait l'objet d'aucune expertise ou investigation contradictoire. Les demandes des sociétés installatrices fondées sur l'article 1245 régissant la responsabilité du fait des produits défectueux sont infondées, puisqu'il n'est pas justifié de dommage autre que celui porté au produit défectueux lui-même. Le préjudice économique n'est pas indemnisable au titre de ce régime de responsabilité. En tout état de cause, la société AIG Europe soutient que les garanties contenues dans sa police d'assurance, soumise au droit néerlandais, ne sont pas mobilisables, car : l'indemnisation de la pose et dépose du produit défectueux est limitée par la clause C9'5 aux frais exposés dans les deux ans de la livraison du produit, alors que les frais litigieux ont été exposés postérieurement à ce délai. Cette limitation, formelle et limitée, n'est pas anormalement privative et ne constitue pas une exclusion de garantie. l'indemnisation du coût du produit défectueux est exclue par les clauses 4.4 et C9'7 ; le remplacement des panneaux ne constituait pas des frais exposés à titre préventif ou de sauvegarde, ni à des frais de sauvetage au sens de la police souscrite (article 1.7) ainsi qu'au sens de l'article 7 : 957 du Code civil néerlandais ; les pertes de production d'électricité sont exclues d'indemnisation, par les clauses G.24, C 15 et 4.4.3 ; La société AIG Europe affirme que les règles même d'ordre public interne, du droit des assurances français, ne sont pas applicable à la police souscrite, puisqu'elles ne constituent pas des lois de police ou des règles d'ordre public international. Elle sollicite un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union Européenne si nécessaire. En tout état de cause, même en application des dispositions de l'article L.112-4 du Code des Assurances, les clauses d'exclusion de la police sont formelles et limitées. Elles ne vident pas la garantie prise par la société Scheuten de sa substance, et seule cette société, à l'exclusion des tiers, aurait pu se prévaloir des termes de l'article L.112-4 susvisé . Les préjudices d'atteintes à l'image et de perturbation allégués par les sociétés installatrices ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum. . A titre très subsidiaire,les plafonds de garantie de la police devront être appliqués, soit 5.000.000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel, et 1.000.000 euros au titre des préjudices financiers, outre deux franchises de 100.000 euros chacune. S'agissant d'un sinistre sériel, elle sollicite en application de la loi néerlandaise, que tout paiement soit suspendu jusqu'à la connaissance du montant global des indemnités réclamées. La société AIG sollicite qu'en cas de condamnation, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack, ainsi que les sociétés Kostal et HDI Global SE soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre : pour la société Alrack, au titre de sa responsabilité contractuelle, la fabricante étant tenue d'une obligation de résultat, et entièrement responsable des désordres imputés aux boîtiers de connexion. La société Alrack disposait d'une totale liberté et était également chargée d'assurer la conception des boîtiers litigieux, avec pour seule contrainte qu'ils comportent le connecteur breveté par la société Scheuten, Selon elle, les dommages allégués sont couverts par la police souscrite auprès de la société Allianz Benelux. pour la société Kostal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application du droit français, La société AIG conteste avoir agi par abus de droit à l'encontre de la société Kostal et de son assureur, ses demandes étant formulées à titre infiniment subsidiaire, pour préserver ses droits. Elle demande en tout état de cause que le montant de la réclamation formulée par les appelantes au titre du chantier Perbos Energie, qui fait l'objet d'une procédure parallèle devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, soit exclu. Aux termes de ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack BV demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action à son encontre prescrite et en a débouté les société appelantes, Réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir, l'irrecevabilité de l'action des appelantes à son encontre, et en ce qu'il l'a dit responsable des défauts affectant les boîtiers de connexion'Solexus'. Statuant à nouveau : A titre principal : Juger que l'action de la société MAAF Assurances est irrecevable et infondée et l'en débouter, A titre subsidiaire, Juger irrecevable sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, et mal fondée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux l'action des sociétés appelantes à l'encontre de la société Alrack; subsidiairement prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Scheuten et Alrack, Juger que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas les sinistres visés par les demanderesses, et les débouter de leurs demandes à son encontre, A titre très subsidiaire, Juger que le droit néerlandais est applicable à la police d'assurance et interdit tout paiement par l'assureur; En conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de l'assureur en l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause : Condamner les sociétés appelantes et AIG Europe à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles; Condamner les sociétés appelantes, ou toute partie succombante aux entiers dépens. La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables : faute d'intérêt à agir de la société MAAF Assurances, qui ne justifie pas avoir validement été subrogée dans les droits des sociétés ayant réalisé les installations litigieuses, faute de démonstration contradictoire de ce que les installations litigieuses étaient équipées de panneaux Scheuten, des boîtiers de connexion utilisés, et des dysfonctionnements qui auraient été subis, car prescrites, les défauts allégués ayant été connus au plus tard au 18 juin 2013, date du rapport d'expertise du laboratoire IC 2000, Subsidiairement, ces demandes sont mal-fondées, en ce que : la fabriquante ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation des boîtiers litigieux, et n'est pas responsable de leurs problèmes de conception à l'origine des dommages allégués, ayant agit sur la base des plans et instructions imposés par la société Scheuten, son donneur d'ordre, il n'est pas justifié d'un dommage autre que celui causé au produit prétendument défectueux, qui n'est pas couvert par les dispositions de l'article 1245-1 du Code Civil. aucune faute distincte du défaut de sécurité allégué n'est démontrée à l'encontre de la société Alrack, alors qu'en application du principe de non-cumul, seule une telle faute peut lui être reprochée sur le fondement délictuel, lorsque ce fondement est invoqué en cumul de la responsabilité du fait des produits défectueux. La société Allianz Benelux soutient que les demandes à son encontre sont irrecevables, en ce que la police d'assurance souscrite est : soumise au droit néerlandais, qui reste applicable en cas d'action directe, échappant ainsi à l'application des règles même d'ordre public interne du droit des assurances français, ces règles ne constituant pas des lois de police ou des règles d'ordre public international, limitée aux dommages aux personnes et aux biens autres que ceux de l'assuré, ainsi qu'aux pertes d'exploitation en découlant, et ne couvre donc pas les sinistres invoqués par les sociétés appelantes, en l'absence de preuve de dommages autres que ceux causés aux boîtiers Solexus. En tout état de cause, seul le preneur d'assurance, soit la société Alrack, pourrait invoquer un défaut d'apparence des clauses d'exclusion, défaut inexistant puisque ces clauses sont claires et limitées. Aucun dommage aux panneaux n'est démontré, et leur remplacement ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la police souscrite, mais de véritables travaux de reprise. L'appel en garantie formé par la société AIG en qualité d'assureur de la société Scheuten est infondé, le donneur d'ordre ayant fourni les instructions de fabrication des boîtiers 'Solexus'. A titre très subsidiaire, la société Allianz Benelux sollicite que soit prononcé le sursis de tout paiement au titre de la police d'assurance, en vertu du droit néerlandais qui interdit dans le cadre d'un sinistre sériel tout paiement de l'assureur avant la connaissance de la totalité des sinistres et du montant complet des réclamations, afin d'opérer une distribution au prorata entre les victimes. Or, en l'espèce, plus de 180.000 modules de marque Scheuten Solar ont été installés en France, et 150 procédures judiciaires sont en cours. Ainsi, le montant global du sinistre sériel n'est pas établi, et une distribution serait prématurée. Aux termes de leurs dernières conclusions du 09 juin 2025, les sociétés Kostal Industrie Elektrik Gmbh et HDI Global SE demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeter leur fin de non-recevoir et leur demande reconventionnelle au titre de l'abus de droit, et en ce qu'il leur a dit opposables les pièces n° 1 et 3 des sociétés appelantes, Par conséquent : Constater le défaut d'intérêt à agir de la société MAAF, et dire ses demandes irrecevables ; Dire inopposables à leur égard les pièces n° 1 et 3 des appelantes, Condamner in solidum les sociétés MAAF Assurances et AIG Europe à leur verser chacune une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des appelantes à leur encontre prescrites, et dire ces demandes infondées et les en débouter, Confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à leur profit au titre des frais irrépétibles, et en cause d'appel, condamner tous succombants in solidum à verser à la société HDI Global SE, ès qualité d'assureur de Kostal, une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. La société Kostal et son assureur soutiennent que la société MAAF n'a pas intérêt à agir, à défaut de justifier utilement, autrement que par des éléments établis par ses soins, de la subrogation dans les droits de ses assurées. Elles affirment que les demandes formées à leur encontre au titre de l'article 1245 du code civil sont irrecevables car prescrites, puisque le défaut allégué des boîtiers de connexion était connu des sociétés installatrices dès 2014, plus de trois ans avant l'assignation. Au demeurant, il n'est caractérisé aucun défaut de sécurité avéré des boîtiers produits par elles, les appelantes ne produisant que deux rapports non contradictoires, contestés, ne faisant état que d'un défaut hypothétique futur. Or, il est justifié par plusieurs expertises de l'absence de défectuosité des boîtiers produits par la société Kostal. Aucun préjudice ni aucune faute en lien causal avec un tel préjudice ne lui sont imputables. Les sinistres constatés ont eu lieu exclusivement sur des installations équipées de boîtiers Solexus de la société Alrack. La société Kostal et son assureur sollicitent, à titre reconventionnel, l'octroi de dommages et intérêts par les sociétés MAAF Assurances et AIG pour procédure abusive, pour avoir été attraites à la cause alors que ces sociétés avaient connaissance de l'absence de défectuosité attribuée aux boîtiers Kostal. Aux termes de leurs dernières conclusions du 06 octobre 2025, les sociétés Tüv Rheinland LGA Products et HDI Global SE demandent à la cour de : A titre principal, en application du droit allemand et à titre subsidiaire en application du droit français : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des appelantes à leur encontre, le Confirmer en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes. A titre très subsidiaire Constater que la demande de la société MAAF Assurances relative au dommage matériel prétendument subi ne saurait excéder la somme de 320.566,50 €, et la réduire à ce montant; En tout état de cause : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelantes à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens. Condamner in solidum les sociétés appelantes et/ou tout autre succombant à leur payer chacune la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et les condamner aux dépens. La société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que le droit allemand est applicable au litige, en ce que : les appelantes sont des tiers aux contrats de certification, le dommage direct allégué, soit la délivrance fautive de certificats de conformité, s'est déroulé en Allemagne, la loi allemande a les liens les plus étroits avec les demandes à leur encontre. Or, en application du droit allemand, l'action des appelantes est irrecevable puisque : elles n'ont pas d'intérêt à agir, les boîtiers défectueux n'étant pas précisément identifiés, il n'est pas démontré de légitimation active de la société MAAF Assurance, les conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Tüv Rheinland ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, la société Tüv Rheinland conteste avoir commis un acte objectivement illicite, et que les tests réalisés aient été insuffisants au regard de la norme applicable existante à la date des essais. En tout état de cause, il n'est démontré aucun lien de causalité entre la délivrance des certificats de conformité et la commercialisation des boîtiers Alrack, pas plus qu'entre cette délivrance et le risque d'incident détecté. Subsidiairement, la société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent que l'action des appelantes est également irrecevable et infondée au regard du droit français, pour les mêmes raisons. Elles sont mal-fondées, en l'absence de démonstration d'une faute délictuelle, et de lien causal avec le préjudice allégué. Selon elles, les demandes à leur encontre sont excessives, et devront être réduites, la société MAAF ne justifiant pas des sommes qu'elle aurait réglé, et sollicitant même une indemnisation sur un chantier 'Perbos Energie' faisant actuellement l'objet d'une autre procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Plan des motifs: I Procédure I.A L'opposabilité de certaines pièces I.B Les irrecevabilités spécifiques à la procédure d'appel I. B.1 L'irrecevabilité des déclarations d'appel I.B. 2 La prétention afférente au chantier Perbos Energie I.C Les fins de non recevoir: I.C.1 L'intérêt à agir de la MAAF I.C.2 La prescription de l'action de la MAAF II Fond: II.A Le sinistre II. B Les responsabilités II. B. 1: La responsabilité pour vices cachés II .B. 2: La responsabilité des produits défectueux II. B. 2 a) La recevabilité de l'action II. B. 2 b) La responsabilité de la société Scheuten II. B. 2 c) La responsabilité de la société Kostal II. B. 2 d) la responsabilité de la société Alrack II.B. 3: La responsabilité pour faute: II.B.3 a) la responsabilité pour faute des sociétés Scheuten, Kostal et Alrack II.B.3 b) la responsabilité pour faute de la société Tüv Rheinland: II.C Les prétentions II.C.1 Les prétentions de la MAAF: II.C.1 a) Contre la société Kostal et la société HDI Global II.C.1 b) Contre la société Tüv Rheinland et la société HDI Global II.C.1 c) Contre la société AIG Europe II.C.1 d) Contre la société ALLIANZ Benelux II.C.2 Les demandes de garantie II.C.3 La demande indemnitaire de la société Kostal et de la société HDI Global III Frais irrépétibles et dépens I PROCEDURE: A titre liminaire, la cour relève que ne font l'objet d'aucune critique les dispositions selon lesquelles le premier juge a: -reçu la société AIG Europe SA en son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROP Ltd, - déclaré les pièces 10, 18-2, 21, 22-1 à 22-4 communiquées par les sociétés appelantes inopposables à la société Kostal Industrie et à la société HDI Globlal, - déclaré le jugement commun à Maitre [F] [I] du cabinet BOELS ZANDERS, liquidateur de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69737a0ccdc6046d476bacdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel