Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 22 janvier 2026
- ECLI
- 697378d2cdc6046d476b93be
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 59 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
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Texte intégral
N° RG 22/05353 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON77 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 1er juin 2022 ( chambre 1 cab 01 B) RG : 19/00482 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 22 JANVIER 2026 APPELANTE : S.A.S.U. SIMP ORTHO SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 INTIMES : LE DIRECTEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE-RHONE-ALPES Direction interrégionale des douanes et droits indirects [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] Recette interrégionale des douanes et droits indirects [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 août 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 septembre 2025 Date de mise à disposition : 13 novembre 2025 prorogée au 22 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SASU Simp Ortho Solutions (la société), qui a pour activité la fabrication d'équipements orthopédiques sur mesure, élabore une partie de ses commandes en Thaïlande, puis les importe sur le territoire national via le port de [Localité 9] et l'aéroport de [Localité 8] [Localité 11]. Par avis de contrôle des 30 janvier 2017 et 26 octobre 2017, les bureaux des douanes de [Localité 7]-[Localité 9]-[Localité 10] et de [Localité 8]-[Localité 11] ont respectivement conclu au déclassement d'une partie des produits importés de la catégorie des articles d'orthopédie, exonérée de droits de douanes, vers d'autres catégories, assujetties à des droits, et ont indiqué à la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour transmettre ses avis et observations écrites. Par courrier du 23 novembre 2017, la société a contesté le déclassement. Par courrier du 27 novembre 2017, la direction régionale des douanes de [Localité 8] a informé la société que le délai de 30 jours courant suite à l'avis de contrôle était expiré, qu'elle avait fait usage de son droit d'être entendue, qu'elle était redevable des droits et taxes éludés à hauteur de 50.590 euros, et qu'elle était convoquée le 06 décembre 2017 pour assister à la rédaction du procès-verbal de notification des infractions concernées. Le procès-verbal en question a été établi le 06 décembre 2017 en l'absence de représentant de la société. Les 20, 21 et 26 décembre 2017, la recette interrégionale des douanes de [Localité 8] a émis seize avis de mise en recouvrement des droits et taxes éludés. Par courrier du 09 janvier 2018 complété par mémoire du 20 avril 2018, Me Bertrand Rager, avocat, exerçant au cabinet Custax & Legal, se présentant comme le conseil de la société Simp Ortho Solutions, a contesté ces avis de mise en recouvrement. Par courrier du 15 novembre 2018, la recette interrégionale des douanes de [Localité 8] et l'inspectrice des douanes ont indiqué à la société que son avocat leur avait fait parvenir une contestation en son nom le 20 avril 2018, que la direction régionale des douanes avait en réponse rejeté la contestation par courrier du premier août 2018 reçu le 03 août 2018 par le conseil, et qu'il lui incombait donc d'acquitter la somme de 52.217 euros au titre des droits et taxes dus, à défaut de quoi des mesures de recouvrement forcé seraient mises en 'uvre. A ce courrier était jointe copie d'un courrier du premier août 2018 envoyé au cabinet Custax & Légal à l'attention de Me [C], par lequel la direction régionale des douanes de Lyon rejette la contestation soulevée par mémoire du 20 avril 2018, rappelant la possibilité de porter le litige devant le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Par courrier du 21 novembre 2018, Me [Z] [C] a indiqué à la recette interrégionale des douanes qu'il n'avait jamais reçu le courrier du premier août 2018, et qu'il n'était en aucun cas habilité à recevoir les actes destinés à ses clients en sa seule qualité d'avocat. Il soutenait que cet envoi ne pouvait donc valoir notification de la réponse de l'administration à la contestation soulevée par la société le 20 avril 2018, et que celle-ci disposait donc d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier du 15 novembre 2018 pour saisir le tribunal de sa contestation. Par courrier du 21 novembre 2018, la direction interrégionale des douanes a répondu à Me [C] que le courrier du premier août 2018 avait été reçu par son cabinet Custax & Légal le 03 août 2018, produisant à cette fin l'accusé de réception, et lui a indiqué que le délai de contestation de deux mois a donc expiré le 03 octobre 2018. Par assignation du 14 janvier 2019, la société a saisi de sa contestation le tribunal de grande instance de Lyon, demandant en particulier l'annulation des avis de mise en recouvrement. Par jugement du premier juin 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire a reçu la fin de non-recevoir soulevée par les douanes et a déclaré la société irrecevable en ses demandes au visa des articles 346 et 347 du code des douanes, considérant que le délai de deux mois dont la société disposait pour saisir la juridiction avait commencé à courir le 04 août 2018, jour suivant la réception de la décision de rejet de la contestation par le conseil de la société, et que la saisine du 14 janvier 2019 était donc tardive. Par déclaration du 21 juillet 2022, le conseil de la société a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La procédure a été close par ordonnance du 18 août 2025 et l'affaire évoquée à l'audience du 25 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, ensuite prorogé au 22 janvier 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article 346 du code des douanes porte les dispositions suivantes : « Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci. » L'article 347 du code des douanes, dans sa version applicable du premier janvier 2017 au premier janvier 2020, applicable en l'espèce, portait les dispositions suivantes : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. » L'article 362 du code des douanes dispose que les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente, et que les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile. Les articles 651 et 652 du code de procédure civile, relatifs à la forme des notifications, disposent en particulier que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite, et que, lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. En l'espèce, le tribunal, pour faire droit à la fin de non-recevoir, a écarté l'argumentation de la société selon laquelle la notification de la décision n'avait pu être faite valablement à son conseil. Le tribunal a évoqué le parallélisme des formes entre cette décision et la contestation à laquelle elle répondait, émanant du conseil de la société, à qui les douanes étaient donc légitimes à répondre, sans être tenues de doubler leur réponse d'une transmission à la société, ou de modifier le destinataire de la réponse. Le tribunal a noté que par le courrier antérieur du 26 octobre 2017 les douanes avaient indiqué que la communication faite au conseil valait communication à son client. Le tribunal a écarté l'argumentation tirée d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 mai 2017, considérant que cette décision concernait une procédure fiscale prévoyant expressément une notification au contribuable lui-même, ce qui n'était pas le cas en matière douanière. A l'appui de sa contestation du jugement en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable, la société, par ses conclusions du 19 juin 2023, soutient qu'il découle de l'article 374 du code des douanes que seule fait courir le délai de deux mois la réception de la réponse par le redevable, et non par son conseil. Elle soutient ensuite qu'il découle de l'article 362 qui dispose que les significations sont faites conformément aux règles du code de procédure civile (CPP) que les décisions douanières doivent être notifiées conformément aux règles particulières à la notification des jugements, et donc en application de l'article 677 du CPP aux parties elles-mêmes. A l'appui de leur demande de confirmation du jugement, les douanes soutiennent que l'article 347 ne concerne que l'exercice du recours et non la notification de la décision, et qu'en vertu du parallélisme des formes elle était bien fondée à notifier sa décision au conseil de la société, qui l'avait saisi, contestant que les règles de notification des jugements s'appliquent. Réponse de la cour : il est constant que la réponse du directeur régional des douanes à la contestation soulevée par la société a été formalisée par courrier du premier août 2018, dont il est établi qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet Custax & Legal à l'attention de Me [Z] [C], qu'il a été reçu le 03 août 2018, qu'il vise expressément en objet la contestation des 16 avis de mise en recouvrement en question et le courrier de contestation du 20 avril 2018, qu'il rejette de manière motivée le rejet de la contestation, et qu'il indique en conclusion « en tant que conseil de la société Simp Ortho je vous invite à lui faire part de ma réponse et de se rapprocher de la recette interrégionale de [Localité 8] afin d'acquitter les droits et taxes dus soit 52.217 euros. Vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier, de porter le litige devant le tribunal de grande instance territorialement compétent ». Il est constant que ce courrier a été adressé à ce conseil en réponse au courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2018, par lequel il avait transmis à la Recette interrégionale des douanes de [Localité 8] un mémoire complémentaire dans l'intérêt de la société Simp Ortho Solutions, se présentant comme son conseil. Le courrier en question vise un précédent courrier du conseil du 09 janvier 2018, qui n'est pas versé aux débats, et indique en en-tête que le mémoire porte contestation des 16 avis de mise en recouvrement sur lesquels porte le litige. La cour en déduit, en application des articles 651 et 652 du code de procédure civile, applicables en vertu de l'article 362 du code des douanes, que la notification de la décision des douanes du premier août 2018, pouvait être régulièrement notifiée à la personne qu'elle avait chargé de la représenter, s'agissant de son conseil qui a formé pour elle la contestation rejetée par la décision en question. En effet, contrairement à ce que soutient la société, la décision des douanes ne peut s'analyser comme un jugement, et ne relève donc pas de la dérogation prévue par l'article 652 susvisé. La cour constate par ailleurs que la décision contestée visait expressément les voies et délais de recours possibles à son encontre, ce qui n'est pas contesté. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la décision a été régulièrement notifiée par les douanes le 03 août 2018, et en a déduit que la contestation soulevée par assignation du 14 janvier 2019 était tardive comme délivrée plus de deux mois à compter du jour suivant la notification, soit le 04 août 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société irrecevable en ses demandes. Sur les dépens La société, partie perdante en première instance et en appel, supportera les entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société, supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. L'administration des douanes ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 susvisé, et la société sera condamnée à lui payer sur ce fondement la somme supplémentaire de 3.300 euros au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 19-482 prononcé le premier juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la SAS Simp Ortho Solutions aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute la SAS Simp Ortho Solutions de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Simp Ortho Solutions à payer à l'administration des Douanes la somme de 3.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 22 janvier 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 346 du code des douanes porte les disposiarticle 347 du code des douanesarticle 362 du code des douanesarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 374 du code des douanes que seule fait coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 677 du CPP aux parties elles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
697378d2cdc6046d476b93be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel