Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2026
- ECLI
- 697371e9cdc6046d476ab7d9
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 12 Janvier 2026 2ème Chambre civile 79A N° RG 21/07155 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOWU AFFAIRE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, C/ S.A.S. [Z] SB, SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, [U] [Z] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Octobre 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Jean Sébastien MARIEZ, de la Selarl Momentum avocats avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.S. [Z] SB, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 520 949 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 520 949 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [U] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Véronique DAHAN et Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES (ci-après la société SEMI) est une société par actions simplifiée unipersonnelle qui a pour président la société [Z] SB (SASU), elle-même présidée par monsieur [U] [Z]. Elle est spécialisée dans la fabrication d’outillage et mécanique générale. La société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION, société de droit états-unien (ci-après la société DASSAULT), commercialise des progiciels et logiciels de conception assistée par ordinateur, dont le logiciel SOLIDWORKS. Cette société utilise un mécanisme de sécurité capable de détecter l'installation ou l'utilisation non autorisées de copies du logiciel SOLIDWORKS. De telles installations et utilisations auraient été détectées au sein de la société SEMI. C’est dans ce contexte que, par requête du 9 septembre 2021, la société DASSAULT a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie-description, sur le fondement de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes au sein des locaux de la société SEMI. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 13 septembre 2021 et les opérations de saisies ont fait l’objet d’un procès-verbal le 21 septembre 2021. De manière simultanée, quatre saisies-contrefaçon ont été diligentées à l’encontre d’autres sociétés appartenant au groupe [Z], étant précisé que ledit groupe se compose de 17 sociétés et 420 collaborateurs. Après un courrier officiel de son conseil du 4 octobre 2021, la société DASSAULT a fait assigner, le 21 octobre suivant, la société SEMI, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] (ci-après les défendeurs) devant le tribunal judiciaire de Rennes pour des faits de contrefaçon du logiciel SOLIDWORKS. Elle a engagé de même quatre autres procédures devant les tribunaux judiciaires de Lille et Lyon à l’encontre de sociétés du groupe [Z] suite aux saisies-contrefaçon diligentées. *** Aux termes de conclusions au fond n°6 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société DASSAULT demande au tribunal de : “Vu les articles L. 112-2 alinéa 13, L. 113-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3 alinéa 2, L. 331-1-4, L. 332-4, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les directives européennes 2001/29 et 2009/48, Vu l’article 6 §1 de la CESDH, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Vu les articles 9, 16, 117, 416, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L.227-7 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, la jurisprudence citée et les développements qui précèdent, (...) Recevoir la demanderesse en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; • Constater que la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 septembre 2021. • Constater que la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter d’écarter des débats les pièces n°4, 5 et 5bis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. - Débouter la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande de nullité de la requête et de l’ordonnance du 13 septembre 2021. - Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande d’écarter des débats les pièces n°4, 5 et 5bis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. • Constater que la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] sont mal-fondés à solliciter le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. - Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de leur demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent. • Débouter la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ; • Dire et juger qu'en reproduisant et utilisant de façon illicite le logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES a commis des actes constitutifs de contrefaçon de logiciel ; • Dire et juger que la société [Z] SB, dirigeante de la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation du fait des actes de contrefaçon de logiciel commis par la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES ; • Dire et juger que monsieur [U] [Z], dirigeant de la société [Z] SB a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation en commettant intentionnellement une faute séparable de ses fonctions ; - Interdire à la société SOCIETE D’ETUDES MECANIQUES INDUSTRIELLES le maintien sur les ordinateurs présents dans ses locaux et à la société [Z] SB et Monsieur [U] [Z], l'usage du logiciel ainsi illicitement reproduit ainsi que toute reproduction et/ou utilisation illicite des logiciels de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, quels qu'ils soient et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de trois mille euros (3.000 €) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et Monsieur [U] [Z] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de deux millions cent cinquante-sept mille six cent cinquante euros (2.157.650 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation; - Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] à payer à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-quinze euros (284.775 €) au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance obligatoire du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation installé illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES; - Ordonner à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation et aux frais in solidum de la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, de la société [Z] SB et de monsieur [U] [Z] dans la limite de cinq mille euros (5.000 €) par publication ; - Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] à verser à la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - Ordonner l'exécution provisoire (désormais de droit) du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner in solidum la société SOCIÉTÉ D’ETUDES MÉCANIQUES INDUSTRIELLES, la société [Z] SB et monsieur [U] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments, et honoraires d’huissier et d’expert liés à la saisie-contrefaçon descriptive du 21 septembre 2021, et autoriser la SELARL Momentum Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile”. En substance et sur le fond, la société DASSAULT reproche à la société SEMI d’avoir installé sur 7 postes informatiques 194 copies illicites et réclame l’indemnisation de son préjudice sur une base forfaitaire consistant à doubler le montant des redevances qui auraient dû être acquittées par la société si elle avait acquis régulièrement les licences correspondant aux copies illicites retrouvées. La société insiste notamment sur l’ampleur et le caractère délibéré de la contrefaçon organisée au sein du groupe [Z], raison pour laquelle elle invoque la responsabilité personnelle des dirigeants de la société SEMI. En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT se prévaut de la validité des opérations de saisie-contrefaçon préalables, tout comme celle de l’ordonnance qui les a autorisées et de la requête qui a précédé celle-ci. *** En défense, aux termes de conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les défendeurs demandent au tribunal de : “Vu les articles 32-1, 117, 202, 514 et 517 du code de procédure civile, Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Vu l’article 9 du code civil, l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, Vu les articles 5.1.b, 5.1.c, 5.1.e, 12 et 13 du Règlement UE n° 2016/679, Vu les articles 1240 et 1329 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-2, 13° et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence citée et les développements qui précèdent, (...) À titre principal : • ANNULER ou, à tout le moins, ÉCARTER DES DÉBATS les pièces n° 4, 5, 5 bis et 12 de DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION • PRONONCER la nullité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de saisie-contrefaçon • DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions À titre subsidiaire : • CONSTATER que l’originalité des différents composants de la suite logicielle SOLIDWORKS n’est pas démontrée • DÉBOUTER par conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions À titre très subsidiaire : • DÉBOUTER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes indemnitaires o Ou, subsidiairement, RÉDUIRE à 26.145 euros le quantum des sommes exigibles au titre des licences et, très subsidiairement, RÉDUIRE à un euro symbolique la demande de doublement du préjudice réclamée o Et RÉDUIRE à 5.915 euros le quantum des sommes exigibles au titre de la maintenance En toute hypothèse : • METTRE HORS DE CAUSE les dirigeants sociaux de SEMI ; • DÉBOUTER en conséquence DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION de ses demandes à l’encontre de la société [Z] SB et de Monsieur [U] [Z] • CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à payer aux Défendeurs la somme de 1 (un) million d’euros pour procédure abusive • CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION à verser à SEMI, à [Z] SB et à Monsieur [U] [Z] une somme de 50.000 euros HT (soit 60.000 euros TTC) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • CONDAMNER DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION aux entiers dépens, y compris au remboursement des factures d’expertise informatique à hauteur de 13.140 euros TTC, de 5.400 euros TTC et de 1.080 euros TTC et de la facture de l’huissier à hauteur de 9.392,80 euros TTC À titre infiniment subsidiaire : • ÉCARTER expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir mais uniquement s’il venait à condamner SEMI et/ou [Z] SB et Monsieur [U] [Z] o Ou encore plus subsidiairement, l’ÉCARTER pour Monsieur [U] [Z] et ORDONNER la constitution par DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION d’une garantie à hauteur de 2.492.425 euros • DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner la désinstallation des logiciels argués de contrefaçon et dont la désinstallation a été démontrée par les défendeurs • DIRE qu’il n’y a pas lieu, en équité, à condamner SEMI, [Z] SB et Monsieur [U] [Z] au titre de l’article 700”. En substance et sur le fond, les défendeurs contestent, pour l’essentiel, les faits qui leur sont reprochés. Ils admettent uniquement la présence de 4 copies illicites susceptibles de donner lieu à indemnisation, outre 6 versions intermédiaires. Ils soulignent le caractère exorbitant et abusif des prétentions de la société DASSAULT avec laquelle les différentes sociétés du groupe [Z] entretiennent des relations commerciales de longue date. Les défendeurs insistent notamment sur le montant déjà investi en solutions logiciels proposées par la société DASSAULT et sa société mère depuis 2011 et jusqu’à la date de leurs dernières conclusions, à savoir 1 116 369 euros dont 542 586 euros pour le seul logiciel SOLIDWORKS. A titre principal, les défendeurs contestent la validité de la requête et du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour différents motifs développés dans leurs conclusions. A titre subsidiaire, pour contester la matérialité des faits reprochés, la société SEMI affirme, entre autres et plus particulièrement, qu’elle disposait d’une licence fixe et d’un droit d’usage dans le cadre de licences flottantes détenues par deux sociétés soeurs. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS 1/ Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. 1) Sur les éléments de preuve présentés au soutien de la requête aux fins de saisie-contrefaçon Position des parties Les défendeurs sollicitent l’annulation de la requête et du procès-verbal de saisie-contrefaçon ou, à tout le moins, la mise à l’écart de ces pièces, au motif que l’ordonnance correspondante a été obtenue sur le fondement de preuves illicites ou déloyales en méconnaissance du principe de loyauté probatoire tiré notamment des articles 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En ce sens, les défendeurs soutiennent que le procédé technique employé par la société DASSAULT pour identifier de prétendus actes de contrefaçon et les invoquer au soutien de la requête en saisie-contrefaçon induit un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD, dans la mesure où les adresses IP des postes “espionnés” constituent de telles données à caractère personnel, notamment au sens de l’article 4.1 du RGPD, même si l’identification de personnes physiques est indirecte. Ils admettent que le traitement de telles données est possible pour rapporter la preuve d’infractions, mais sous réserve d’en informer les personnes concernées, ce que la société DASSAULT ne prouve pas avoir fait. Ils considèrent qu’en tout état de cause, un tel traitement de données apparaît disproportionné au regard de la finalité du traitement, en contradiction avec les articles 5.1.b, 5.1.c et 5.1.e du RGPD. Ils relèvent notamment que la société DASSAULT ne fournit aucun détail sur la collecte de données opérées et notamment sur les durées de conservation des données. Ils ajoutent que l’action de la société DASSAULT est abusive et injustifiée avec des demandes disproportionnées. Ils en déduisent que ce traitement de données à caractère personnel est illégal, ce qui rend, selon eux, illicites et déloyales les preuves en découlant. Les défendeurs insistent sur le fait que dans le cas présent, les informations issues du logiciel mouchard de la société DASSAULT sont la seule pièce soumise au juge des requêtes pour obtenir l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon. Ils ajoutent que la société DASSAULT a tenté de tromper le juge des requêtes en lui fournissant une attestation inexacte, voire mensongère ne lui permettant pas d’avoir une vision complète et correcte du parc de licences et des droits d’usage détenus par la société SEMI. Ils jugent inexcusables les erreurs commises en la matière. Ils indiquent encore que la société DASSAULT n’a pas vérifié les contours du parc de licences des produits SOLIDWORKS et des autres produits pour chacune des sociétés du groupe [Z] avant de les viser, de manière incomplète, dans ses requêtes en saisie-contrefaçon. Ils en déduisent que l’approche de la société DASSAULT a été sélective et donc trompeuse. Ils insistent encore sur la mauvaise foi de la société requérante au travers d’un courriel adressé par l’un de ses membres à un représentant du groupe [Z] le 18 juillet 2024. Les défendeurs font également valoir, peu ou prou pour les mêmes raisons, que les pièces apportées au soutien de la requête ne constituent pas le moindre début de preuve de contrefaçon de la part de la société SEMI. Ils soulignent le caractère non probant des pièces fournies, lesquelles ne concernent pas la société SEMI spécifiquement. Ils affirment qu’aucune fiabilité ne peut être reconnue au logiciel Phone Home pour identifier des installations et utilisations de versions crackées du logiciel litigieux. Pour le démontrer, ils critiquent en détail, sur la forme et le fond, le rapport d’expertise de monsieur [H] en date du 18 janvier 2022 produit par la société DASSAULT pour expliquer le fonctionnement de son logiciel de surveillance Phone Home. Ils insistent tout particulièrement sur les incohérences affectant les constats d’huissier annexés audit rapport. Les défendeurs font enfin observer que les allégations de contrefaçon développées dans le cadre de la requête aux fins de saisie-contrefaçon sont de simples affirmations non démontrées en ce qu’il s’agit, pour l’essentiel, d’informations générales ne constituant pas des preuves directes de l’utilisation effective des logiciels litigieux. En réponse, la société DASSAULT soutient avoir communiqué, au stade de la requête, les éléments objectifs et raisonnablement accessibles que le juge a pu librement apprécier pour considérer que la saisie-contrefaçon sollicitée était fondée en droit et en fait. A titre liminaire, la société fait valoir que les défendeurs ne démontrent pas que les informations spécifiquement collectées et invoquées au soutien de la requête critiquée seraient des données à caractère personnel en vertu de la réglementation en vigueur, alors qu’elles se rapportent à des personnes morales et non des personnes physiques. Elle insiste sur le fait que la requête critiquée reposait notamment sur les éléments techniques issus de son mécanisme de sécurité, mais non exclusivement. Elle fait état d’informations publiques disponibles sur internet confirmant l’utilisation de son logiciel par la société SEMI et plusieurs de ses salariés. En tout état de cause, la société DASSAULT soutient que le mécanisme de sécurité employé est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et en particulier un arrêt du 17 juin 2021. Elle ajoute traiter les données à caractère personnel de ses clients ou de contrefacteurs dans le respect des dispositions applicables en la matière. Elle indique que son mécanisme de protection est le seul moyen d’avoir connaissance et de poursuivre les actes de contrefaçon de ses droits d’auteur. Elle précise que le traitement de données opéré reste proportionné à cette finalité et qu’il fait l’objet d’une information large, notamment par son site internet et les contrats de ses clients. Elle en déduit que le traitement opéré est parfaitement licite. La société DASSAULT considère que la saisie-contrefaçon sollicitée et mise en oeuvre, ainsi que la présente action en contrefaçon sont justifiées, proportionnées et non abusives, dès lors que la commission d’actes de contrefaçon est démontrée et admise par les défendeurs. La société DASSAULT invoque également la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui n’écarte pas systématiquement les preuves obtenues de manière illicite ou déloyale, mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Elle affirme également avoir respecté le seuil de preuve exigé en matière de saisie-contrefaçon en présentant, au soutien de la requête critiquée, un faisceau d’indices rendant crédible l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société SEMI. Elle ajoute que la fiabilité de son mécanisme de sécurité a été confirmée par un expert. Elle juge vaines et inopérantes les critiques formulées par les défendeurs à l’encontre de ce rapport. De même, la société DASSAULT conteste avoir présenté des éléments trompeurs ou mensongers au soutien de sa requête. Elle précise notamment avoir informé le juge statuant sur requête de la seule licence détenue licitement par la société SEMI à sa connaissance pour le logiciel CATIA, et non SOLIDWORKS. Enfin, si jamais les éléments de preuve communiqués étaient reconnus comme déloyaux ou illicites, la société DASSAULT demande que son droit à la preuve soit mis en balance avec les droits fondamentaux des défendeurs, en faisant observer que ces derniers n’invoquent pas de droits de nature à prévaloir sur la défense de ses droits d’auteur. Réponse du tribunal - Sur l’illicéité des preuves Selon l’article 43 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et liberté, dans sa version applicable à la date de la saisie-contrefaçon critiquée, les principes, règles et conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel applicables sont ceux définis au chapitre II du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD et du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. L’article 5 6° de ladite loi dispose qu’un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il remplit au moins une des conditions énoncées, parmi lesquelles : “sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant”. L’article 6 paragraphe 1 du RGPD prévoit de même que le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie et notamment celle-ci prévue au point f dudit texte : “le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant”. Dans ce cas particulier tenant à l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement examiné, le consentement de la personne concernée n’est pas une condition de la licéité de ce traitement. Par ailleurs, dans le cadre de l’arrêt Mircom en date du 17 juin 2021 (affaire C-597/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 6 f précité, lu en combinaison avec d’autres textes européens plus spécifiques au secteur des communications électroniques en cause dans l’affaire examinée, “doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair (peer-to-peer) dont les connexions internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdits utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives (...)”. En l’espèce, il est acquis que la société DASSAULT met en oeuvre un mécanisme dit de sécurité dénommé “Phone Home” pour détecter des utilisations non autorisées de ses logiciels (sa pièce 12). Ce mécanisme collecte des informations relatives au logiciel non autorisé, à l’ordinateur sur lequel est installé le logiciel non autorisé (adresse MAC) et au système informatique auquel est connecté le poste informatique sur lequel un logiciel non autorisé est installé, ce qui inclut l’adresse IP publique, outre le nom de domaine, le domaine email associé au compte utilisateur et le fuseau horaire du système informatique concerné. L’adresse IP publique constitue effectivement une donnée personnelle au sens de l’article 4 du RGPD en ce qu’elle permet l’identification, de manière indirecte, d’une personne physique. Cela étant, le mécanisme de sécurité précité vise à protéger les droits de propriété intellectuelle de la société DASSAULT en détectant des cas de piratage de logiciels, ce qui constitue incontestablement un intérêt légitime. Compte tenu des techniques souvent sophistiquées utilisées par les pirates informatiques et de l’ampleur du phénomène, ledit mécanisme est le seul véritablement efficace et il est donc nécessaire pour assurer un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle de la société, étant rappelé que ces droits sont une composante du droit de propriété qui est un droit fondamental au niveau européen. La société DASSAULT assure une information large auprès du public et des utilisateurs de ses logiciels sur son programme de lutte contre le piratage de logiciels au travers des contrats de licences proposés et de son site internet (ses pièces 15). Les données collectées sont des éléments d’identification technique au caractère peu intrusif. Rien ne démontre que cette collecte, limitée à la détection d’utilisations non autorisées, porte atteinte aux intérêts ou droits fondamentaux des utilisateurs concernés. En tout état de cause, la société SEMI ne précise pas concrètement les droits fondamentaux qui seraient méconnus par ledit mécanisme de sécurité, se contentant d’invoquer de manière abstraite le RGPD, alors même qu’en tant que personne morale, elle n’a pas de droit à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 1er dudit Règlement. Enfin, le tribunal ne peut pas occulter le fait que dans le cas présent, le mécanisme de sécurité a fait la preuve de son efficacité puisque la société SEMI reconnaît au minimum que des copies non autorisées du logiciel SOLIDWORKS étaient installées sur quatre de ses sept postes informatiques lors des opérations de saisie-contrefaçon qu’elle critique. L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que le mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT est justifié, proportionné et non abusif et doit donc être considéré comme licite au sens de l’article 6 1 f du RGPD lu à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l’Union Européenne, tout comme les preuves qui en découlent. - Sur la déloyauté des preuves Au visa des articles 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 10 du Code civil, la jurisprudence impose, en matière de saisie-contrefaçon, au requérant un devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (en ce sens Cass. Com, 6 décembre 2023 pourvoi n°22-11.071). En l’espèce, la requête en saisie-contrefaçon a été déposée par deux sociétés du groupe DASSAULT, éditrices de logiciels, dont la société DASSAULT demanderesse dans le cadre de la présente instance (sa pièce 4). Dans ce cadre, les deux sociétés requérantes ont exposé les droits d’auteur dont elles étaient titulaires, les logiciels concernés et les raisons pour lesquelles elles soupçonnaient la société SEMI d’avoir installé et/ou utilisé des exemplaires de leurs logiciels sans disposer de licences en nombre suffisant dans ses locaux. Les sociétés requérantes ont précisé que la société SEMI n’avait acquis qu’une licence du logiciel CATIA et aucune licence du logiciel SOLIDWORKS sur la foi d’une attestation d’un membre du personnel de l’une des requérantes. Dans le cadre de la présente procédure, la société DASSAULT maintient que la société SEMI ne disposait d’aucune licence l’autorisant à utiliser le logiciel SOLIDWORKS au jour des opérations de saisie-contrefaçon critiquées, ni fixe, ni flottante. Si la société SEMI conteste ce point, force est de constater que les droits et licences qu’elle revendique soulèvent un débat juridique et factuel complexe qui suppose de la part du tribunal une analyse approfondie qui n’est raisonnablement possible que dans le cadre de l’appréciation de la matérialité des actes de contrefaçon allégués. Au stade de la saisie-contrefaçon et plus précisément de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, il n’est pas démontré que la société DASSAULT ait fait preuve de déloyauté ou de tromperie sur ce point. Cela est d’autant moins démontré que la mesure sollicitée par les sociétés requérantes, avec finalité descriptive, avait pour objet, entre autres, de “prendre photocopie ou copie de tous documents qui lui seraient remis et qui seraient destinés à justifier de l’acquisition de licences des logiciels CATIA, SOLIDWORKS et DELMIA des Requérantes, notamment des factures d’achat des dites licences antérieures à la date de la saisie-contrefaçon” (page 63 de la requête et 1/3 de l’ordonnance). Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir la déloyauté invoquée par la société SEMI. - Sur le caractère probant des pièces jointes à la requête L’article L. 332-4 précité du Code de la propriété intellectuelle doit être lu à la lumière de la directive n°2004/48/CE relative aux respect des droits de propriété intellectuelle qui incite les Etats membres à mettre en oeuvre de procédures simplifiées, le cas échéant non contradictoires, afin de permettre aux titulaires de droit de propriété intellectuelle d’établir le principe et l’étendue des atteintes dont ils sont victimes. L’article 7 1 de ladite directive prévoit ainsi que de telles procédures puissent être mises en oeuvre “sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente”. En l’espèce, au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, la société DASSAULT a fourni plusieurs justificatifs pour étayer ses allégations de contrefaçon à l’égard de la société SEMI, et non uniquement les données issues de son mécanisme de sécurité. Outre ces dernières données, la société requérante a fourni des éléments démontrant que : - les sociétés du groupe [Z], spécialisées dans l’ingénierie et la réalisation d’équipements industriels, se présentaient publiquement comme réalisant des études et de la conception à partir de logiciels de conception assistée par ordinateur dont CATIA et SOLIDWORKS (pièce 18a de la société DASSAULT), - la société SEMI, plus spécifiquement, employait des salariés ayant la maîtrise du logiciel SOLIDWORKS d’après leur profil LinkedIn dont son responsable d’exploitation (pièce 18b de la société DASSAULT). Enfin, comme déjà indiqué, force est de constater que le mécanisme de sécurité mis en oeuvre par la société DASSAULT, quoique très critiqué par les défendeurs, a fait la preuve de son efficacité puisque les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la présence de copies non autorisées du logiciel SOLIDWORKS a minima sur quatre des sept postes informatiques de la société SEMI, dont celui de son responsable d’exploitation, ce que les défendeurs admettent en pages 18 et 19 de leurs écritures. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été rendue au vu d’éléments de preuve licites, ni déloyaux, ni mensongers, et suffisants pour étayer les allégations de contrefaçon. Autrement dit, la mesure mise en oeuvre avec une finalité descriptive était en réalité justifiée, proportionnée et non abusive au regard du but poursuivi par la société requérante, à savoir l’obtention de la preuve d’actes de contrefaçon et in fine la protection de ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel SOLIDWORKS. 2) Sur l’auteur de la requête Position des parties Sur le fondement des articles 117 du Code de procédure civile et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les défendeurs soutiennent que la requête aux fins de saisie-contrefaçon est nulle, en ce qu’elle comporte une signature illisible ne permettant pas de vérifier que l’avocat concerné était en droit de postuler devant le tribunal judiciaire de RENNES. La société DASSAULT le conteste en faisant valoir que le nom de l’avocat postulant est bien mentionné en entête de la requête et sa signature identifiable. Réponse du tribunal : En vertu de l’article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. En l’espèce, la requête critiquée mentionne en son entête être présentée par deux sociétés du groupe DASSAULT “ayant pour avocat postulant maître Simon AUBIN, avocat au barreau de Rennes (...)” et elle est signée sur sa dernière page. Ces éléments sont suffisants pour considérer, à défaut de preuve contraire, que ladite requête a bien été présentée par maître AUBIN, avocat au barreau de la juridiction concernée. L’irrégularité de fond invoquée n’est pas établie. 3) Sur la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Position des parties Selon les défendeurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé en ce qu’il contient d’innombrables erreurs et omissions. Ils expliquent que le nombre de copies illicites relevé, soit 194, est artificiellement gonflé, alors que 184 de ces copies correspondent à des éléments en réalité absents des postes examinés ou à des copies correspondant à une licence régulière. Sur les dix copies restantes, seulement quatre sont véritablement illicites et régularisables, les six autres correspondant à des versions intermédiaires d’après les défendeurs. Pour le démontrer, ils invoquent un rapport d’expertise réalisé par monsieur [I] [A], complété par deux notes ultérieures du même auteur, à leur demande, lequel met en évidence, selon eux, des incohérences résultant du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui-même et l’absence de fiabilité de la fenêtre “Mes Produits” utilisée dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon pour dénombrer les modules prétendument installés sur les ordinateurs. Ils contestent en détail les critiques formulées par la société DASSAULT et l’expert qu’elle a choisi quant à la méthodologie suivie par monsieur [A]. Les défendeurs relèvent également que l’huissier n’a pas exécuté sa mission avec diligence en violant son obligation de précision et en omettant d’effectuer des vérifications cruciales concernant la présence ou non des modules mentionnés. La société DASSAULT conteste en indiquant que les “erreurs ou omissions” reprochées ne constituent pas une cause de nullité du procès-verbal. Elle conteste au demeurant celles-ci et maintient qu’il s’agit bien de 194 copies illicites retrouvées sur les ordinateurs de la société SEMI lors des opérations de saisie-contrefaçon. Elle critique en détail la méthodologie employée par l’expert adverse ce qui, selon elle, invalide ses conclusions. Elle se prévaut, pour ce faire, d’une contre-expertise de monsieur [M] [H], expert mandaté par ses soins. Elle écarte les autres griefs faits par les défendeurs à l’encontre de l’huissier qui a réalisé les opérations de saisie-contrefaçon. Elle estime qu’en tout état de cause, les imprécisions alléguées ne sont pas une cause de nullité du procès-verbal, mais ont une incidence seulement sur l’appréciation au fond de la matérialité des faits de contrefaçon reprochés. La société DASSAULT en déduit que le procès-verbal correspondant doit voir reconnaître sa force probante. Réponse du tribunal En vertu de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, applicable à la date des opérations de saisie-contrefaçon, ceux-ci peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les opérations réalisées par l’huissier de justice se sont déroulées le 21 septembre 2021 de 9h59, date de notification de l’ordonnance autorisant la mesure, à 16h23. Elles ont été précisément relatées par l’officier ministériel dans ledit procès-verbal. Celui-ci a notamment détaillé les manipulations informatiques accomplies sous son contrôle par l’expert informatique l’assistant. Sept fiches numérotées ont été établies pour récapituler les informations trouvées sur chacun des postes informatiques examinés. Ces fiches sont jointes en annexe au procès-verbal de saisie-contrefaçon accompagnées, pour chacune, de copies écran en couleurs illustrant les données et manipulations informatiques recensées et accomplies. Ces éléments sont précis et détaillés. Ils confirment que l’huissier de justice a respecté les limites posées par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon descriptive. Dans ces conditions, la contestation soulevée par les défendeurs quant à la fiabilité des informations recueillies par l’huissier de justice n’est pas de nature à remettre en cause la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, mais relève uniquement de l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de ces opérations et donc du bien fondé de la contrefaçon alléguée, plus précisément de son étendue. En l’état, ces éléments de contestation ne sont pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, étant précisé que l’expertise informatique réalisée à la demande des défendeurs pour établir l’absence de fiabilité des informations recueillies par l’huissier de justice a donné lieu à la réalisation d’essais informatiques sur d’autres ordinateurs que ceux analysés lors des opérations de saisie-contrefaçon. Il importe également de relever que les anomalies ou incohérences relevées ne sont pas manifestes, les deux experts informatiques sollicités par chacune des parties étant en désaccord sur la méthodologie à suivre et les conclusions à en tirer. Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 septembre 2021. 4) Sur l’indépendance de l’expert informatique Position des parties Selon les défendeurs, l’attestation d’indépendance de l’expert ayant assisté l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, ce qui crée un doute sur la sincérité de ce document et sur “la fiabilité de l’indépendance de l’expert” (sic). Les défendeurs disent avoir démontré, au moyen de l’expertise réalisée par monsieur [I] [A], que le travail de l’huissier de justice et de l’expert qui l’assistait avait été bâclé à leur préjudice. Ils en déduisent une “incompétence calculée” (sic) de la part de l’expert de la société demanderesse. Ils sollicitent en conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La société DASSAULT s’y oppose. Elle fait valoir que l’article 202 du Code de procédure civile ne s’applique pas à l’attestation critiquée et la possibilité pour l’huissier d’être assisté d’un expert désigné par le demandeur est expressément prévue à l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique l’identité de l’expert assistant l’huissier de justice, ainsi que ses qualités et son absence de lien de dépendance avec la requérante, ce que corrobore de manière surabondante l’attestation critiquée. Réponse du tribunal Selon une jurisprudence constante tirée du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’expert désigné pour assister l’huissier instrumentaire dans le cadre d’une saisie-contrefaçon doit être indépendant des parties (en ce sens notamment 1ère Civ, 6 juillet 2000 n°97-22.430). L’article 202 du Code de procédure civile concerne les attestations de témoins produites par les parties ou à la demande du juge, mais n’est pas applicable à l’expert désigné pour assister l’huissier en cas de saisie-contrefaçon. En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon lui-même que monsieur [B] [E] est intervenu en qualité d’expert indépendant au sein de CYBEX ASSISTANCE. A été jointe en annexe au procès-verbal, une attestation dactylographiée du 13 septembre 2021 signée par l’intéressé aux termes de laquelle celui-ci a certifié : “- ne jamais avoir été salarié de la société DASSAULT SYSTEMES ; n’avoir aucun lien de dépendance économique avec cette société ; et n’avoir, à sa connaissance, aucun lien de parenté avec les dirigeants de cette même société, - agir en toute indépendance dans le cadre de son activité”, puis a reconnu que cette attestation était susceptible d’être produite devant un tribunal et qu’elle exposait son auteur à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations. Ces précisions sont suffisantes pour présumer l’indépendance et l’impartialité de l’expert ainsi désigné, étant observé que les défendeurs ne fournissent aucune preuve, ni même commencement de preuve de nature à renverser cette présomption. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon de ce chef. 5) Sur la clé USB utilisée Position des parties Les défendeurs soutiennent que la clé USB utilisée par l’huissier n’était pas neuve et que rien ne permet d’exclure que des fichiers préexistant à la saisie aient été placés sur une clé fournie par la société DASSAULT, puis remise à l’expert. Selon la société DASSAULT, l’huissier a mentionné une clé USB “vierge”, ce qui est suffisant. La société fait observer que les défendeurs n’ont pas engagé de procédure en inscription de faux. Réponse du tribunal En l’espèce, en page 8 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier de justice a expressément indiqué : “Pour chaque ordinateur sur lequel est installé CATIA et/ou SOLIDWORKS et/ou DELMIA, numéroté de 1 à 7, je réalise des impressions écran, lesquelles sont annexées au présent procès-verbal, à la suite des fiches d’inventaire correspondantes. Ces présentes copies écran sont copiées au moyen d’une imprimante que Monsieur [T] [Y] accepte de mettre à ma disposition, à mes frais. Ces impressions se font par l’intermédiaire d’une clé USB vierge sur laquelle sont copiées les copies écran pour chaque poste. Ces fichiers sont ensuite supprimés une fois la réalisation des impressions effectuée. Ladite clé est gardée sous enveloppe scellée avec l’original de l’acte. (...)”. L’huissier de justice a donc expressément indiqué que la clé USB utilisée était vierge. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve contraire. Au demeurant, ils ne prétendent pas que les impressions écran annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon seraient fausses ou mensongères. En conséquence, l’irrégularité invoquée n’est pas établie et a fortiori n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal correspondant. En définitive, les opérations de saisie-contrefaçon diligentées à la requête de la société DASSAULT sont valables. 2/ Sur la contrefaçon 1) Sur l’originalité Position des parties Pour démontrer le caractère original du logiciel SOLIDWORKS, la société DASSAULT soutient que ledit logiciel et ses modules constituent un tout composé d’un tronc commun avec des modules variés accessibles selon le périmètre de la licence acquise, soit une oeuvre unique. La société fait observer que le tribunal de céans a déjà reconnu l’originalité de ce logiciel et que celui-ci remplit les critères dégagés par la Cour de cassation en la matière. Elle souligne le succès commercial de son logiciel et l’importance de ses investissements pour la recherche et le développement. Elle ajoute avoir obtenu un titre de protection auprès de l’US Copyright Office. En réponse à l’argumentation adverse, la société DASSAULT insiste sur le fait que l’originalité d’un logiciel est caractérisée par les choix libres et créatifs du ou de ses développeurs, échappant à toute logique automatique et contraignante, et à rechercher dans son code source. Elle invoque également un nécessaire partage de la charge de la preuve en la matière en faisant valoir le caractère vraisemblable de l’originalité du logiciel qu’elle édite et l’impossibilité de démontrer cette originalité pour l’intégralité de son code source composé de 40 millions de lignes. Elle ajoute que le tribunal de céans a validé sa démonstration par les méthodes de l’échantillonnage et de la comparaison. Elle relève que les défendeurs se contentent d’émettre des critiques de principe sans démontrer en quoi les choix relevés ne seraient pas originaux. Pour démontrer l’originalité de son logiciel, la société DASSAULT se prévaut du rapport d’expertise réalisé à sa demande par monsi
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle L. 332-4 du Code de la propriété intellectuellarticle 202 du Code de procédure civile concernearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.227-7 du Code de commercearticle 117 du Code de procédure civilearticle L. 227-7 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
697371e9cdc6046d476ab7d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA