Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69735fe2cdc6046d476957ac
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 63 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 05 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00526 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5P N° MINUTE : 26/00008 DEMANDEUR : [C] [D] DEFENDEURS : Société COFIDIS Société CA CONSUMER FINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société CREALFI Société EDF SERVICE CLIENT Société FCT SAVOIRE-FAIRE S.A.S. EOS FRANCE Organisme CRAMIF ILE DE FRANCE Société SCI AKELIUS PARIS 69 Société SCI AKELIUS PARIS 75 DEMANDEUR Monsieur [C] [D] MAISON DU PARTAGE - BOITE 978 32 RUE BOURET 75019 PARIS comparant en personne DÉFENDEURS Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX non comparante Société FCT SAVOIRE-FAIRE CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE - BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Organisme CRAMIF ILE DE FRANCE AFFAIRES JURIDIQUES 17-19 AVENUE DE FLANDRE 75954 PARIS CEDEX 19 non comparante Société SCI AKELIUS PARIS 69 37 41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS non comparante Société SCI AKELIUS PARIS 75 37 41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 26 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Monsieur [C] [D] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 13 mars 2025, la Commission a déclaré recevable le dossier. Monsieur [C] [D] avait déjà bénéficié de mesures imposées par la Commission en septembre 2024 consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois avec une mensualité de remboursement de 267, 11 euros. Il a respecté ces mesures pendant 28 mois. Le 12 juin 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 112, 53 euros. Monsieur [C] [D] a reçu notification de ces mesures le 19 juin 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé numérisé en date du 16 juillet 2025 (accusé d'envoi non communiqué par la Commission). Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 3 novembre 2025. A l'audience, Monsieur [C] [D], comparant en personne, explique ne plus disposer de capacité de remboursement. Il sollicite le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement, une diminution de ses mensualités. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 19 juin 2025, le recours exercé par Monsieur [C] [D] le 16 juillet 2025, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [C] [D], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit désormais l'allocation adulte handicapé à hauteur de 439, 49 euros et une pension d'invalidité d'un montant de 1.061, 33 euros, soit un total de 1500, 82 euros. Ses charges sont les suivantes : - loyer : 473, 40 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 632 euros - forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 121 euros Soit un total de charges de 1349, 40 euros par mois. Monsieur [C] [D] dispose donc d'une capacité réelle de remboursement (ressources - charges) de 151, 42 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 236 euros. Il dispose en conséquence d'une capacité de remboursement légèrement supérieure à celle qui avait été déterminée par la commision à hauteur de 112, 53 euros. Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d'un montant de 112, 53 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière du débiteur, lequel a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires. Il est rappelé au débiteur qu'il a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement. En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission étant adaptées à la situation actuelle financière du débiteur, seront confirmées et annexées au présent jugement. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [D], à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12 juin 2025 ; CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 12 juin 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article L.733-10 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69735fe2cdc6046d476957ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA