Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69735d60cdc6046d4769238f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 1 657 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQI Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'UZES, décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0004 M. [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Théodore Jean-Baptiste de l'AARPI JBBA, avocat au barreau de Paris APPELANT La Sa COFIDIS [Adresse 5] [Localité 3] INTIMÉE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQI, Par jugement du 14 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Uzès - a rejeté la contestation de M. [F] [M] relative à la saisie sur ses rémunérations - a ordonné cette saisie pour la somme totale de 16 575,01 euros à hauteur de la quotité saisissable auprès de la société Transports Marc Veray - a rappelé que cette somme est due solidairement par M. [F] [M] et Mme [C] [M] - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé que ce jugement doit faire l'objet d'une signification dont le coût est à la charge du débiteur - a condamné M. [F] [M] aux dépens. M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2025. Il n'a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n'a pas fait connaître leurs observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 07 juillet 2025 par le greffe. MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi. La caducité de l'appel est donc prononcée. L'appelant doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour Déclare caduc l'appel formé le 20 janvier 2025 par M. [F] [M] à l'encontre du jugement du 14 mai 2024 du juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Uzès (RG n°11-23-0004) Le condamne aux dépens de l'instance caduque. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile en vigueu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69735d60cdc6046d4769238f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel