Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69735c36cdc6046d476909d8
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 3 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZL Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00282 M. [X] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Michel Vancraeyenest de la Sas Samas Avocats, avocat au barreau d'Avignon APPELANT La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes INTIMéE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assisté de Océane Bayer, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZL, Par jugement du 22 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, dans le litige opposant la société CA Consumer Finance à M. [X] [P] - a déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du contrat conclu suivant offre acceptée le 11 février 2020 par M. [X] [P], concernant un crédit affecté à l'achat d'une toiture d'un montant de 31 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,798% en 180 mensualités - a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat à compter de son prononcé - a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts - a condamné l'emprunteur à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 22 481,43 euros avec intérêts au taux légal non majoré - a rejeté la demande de restitution de la toiture financée - a condamné M. [X] [P] aux entiers dépens et à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles - a rejeté les autres demandes pour le surplus - a rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2025. Il n'a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n'a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 01 juillet 2025 par le greffe. MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 902 n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi. La caducité de l'appel est donc prononcée. L'appelant doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour Déclare caduc l'appel formé le 21 février 2025 par M. [X] [P] à l'encontre du jugement du 22 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon (RG n°24/00282) Le condamne aux dépens de l'instance caduque. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile en vigueu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69735c36cdc6046d476909d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel