Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69735668cdc6046d476895dc
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] 2ème chambre section A N° RG 25/02153 - N° Portalis DBVH-V- B7J-JUHY Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mai 2025, enregistrée sous le n° 23/06020 Madame [R] [F] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [L] [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES Madame [Z] [L] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES APPELANTS S.C.I. MOFRA Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440.617.470, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES INTIME LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUHY, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, audience du 09.12.2025 (VH) RG 25.02153 Par décision en date du 05 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes : - S'est déclarée incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les Consorts [L]/[F] - A condamné les consorts [L]/[F] à payer solidairement à la SCI MOFRA, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros réactualisées selon l'indice BT01, entre la date du rapport d'expertise le 18/05/2023 et le paiement intégral effectif - A condamné Les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépend qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, à l'exception du coût du procèsverbal de constat d'huissier du 30 novembre 2023 - À payer solidairement à la SCI MOFRA la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - A rappelé que l'exécution provisoire du jugement et de droit. Les consorts [P]/[F] ont interjeté appel de la décision le 04 juillet 2025. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, les consorts [P]/[F] demandent, notamment, au conseiller de la mise en état de dire et juger que l'action de la SCI Mofra est prescrite. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la SCI Mofra, demande au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nimes du 02 mai 2025 (RG :23/06020), Vu la déclaration d'appel des consorts [L]/[F], Vu les conclusions d'incidents [F]/[L] « devant la cour d'appel de nimes », Vu les conclusions d'appelant au fond [L]/[F] communiquées le 03/09/2025 à 12h02, Vu les conclusions d'incident [L]/[F] communiquées le 03/09/2025 à 12h07, Vu l'article 913 ' 5 du code de procédure civile, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Vu l'article 74 du code de procédure civile, Prononcer dire et juger que le Conseiller de la Mise en état ne dispose pas de la compétence matérielle pour connaître des fins de non-recevoir déjà invoquées en première instance Prononcer dire et juger irrecevables les conclusions d'incident communiquées par les consorts [L]/[F] Debouter les consorts [L]/[F] de l'intégralité de leurs demandes À titre subsidiaire, Vu le creusement illicite, non public, équivoque et sans être propriétaire, d'une cave dans le sous-sol du terrain de la SCI MOFRA, Prononcer n'y avoir lieu à prescription acquisitive et à prescription de l'action engagée par la SCI MOFRA. Debouter les consorts [L]/[F] de l'intégralité de leurs demandes Sur les frais irrépétibles : Condamner solidairement Madame [R], [E] [F], Madame [D], [M], [N] [L], Monsieur [B], [M], [O] [L], Madame [Z], [M], [Y] [L], à porter et payer à la SCI MOFRA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi qu'aux entiers dépend de l'incident. * * * Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, les consorts [L]/[F] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l'article 2224 et suivants du code civil, Vu les article 913 et suivants du cpc, Il est demandé au conseiller de la mise en état de : Declarer recevable les conclusions d'incident de Monsieur [L] ; Debouter la SCI MOFRA de ses demandes, fins et conclusions 1. A titre principal, sur la prescription trentenaire DIRE et JUGER que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies DIRE et JUGER que les consorts [L] [F] sont bien fondés en leur demandes Dire et JUGER que les consorts [L] [F] occupent depuis plus de 30 ans la cave litigieuse et que sa propriété est acquise Dire et JUGER que La SCI MOFRA est donc prescrite en sa demande de comblement de la cave lors de son assignation devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes 15 décembre 2023 INFIRMER les condamnations pécuniaires ordonnées par le tribunal 2. A titre subsidiaire, sur la prescription quinquennale DIRE et JUGER que la SCI MOFRA disposait d'un délai de 5 ans à compter de la connaissance de l'existence de la cave pour engager une action devant le Tribunal Judiciaire DIRE prescrite l'action de la SCI MOFRA, CONSTATER que l'action n'est plus fondée ni en droit ni en fait 3. En tout état de cause, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse; CONDAMNER la SCI MOFRA à porter et payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens ; Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 09 décembre 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état constate que les dernières conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état et non plus à la cour. Sur la compétence du conseiller de la mise en état : La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Ce texte, modifié par le décret du 11 décembre 2019 définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir". Cependant, selon l'avis de la cour de cassation numéro 21-700-06 du 3 juin 2021 " Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. " En l'espèce, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de la SCI Mofra. Ils sollicitent même que le conseiller de la mise en état infirme les condamnations prononcées par le tribunal. Le tribunal judiciaire de Nîmes a statué sur la fin de non recevoir invoquée par les appelants, quand bien même en se déclarant incompétent. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état puisqu'elle aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or, l'effet dévolutif n'opère qu'au profit de la cour et non du conseiller de la mise en état. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par les appelants. Donc sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen invoqué, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent. Sur les demandes accessoires : L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ; Se déclare incompétent pour statuer sur la prescription de l'action de la SCI MOFRA, Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond, Vu que les parties ont indiquées être en l'état à l'audience d'incident, FIXE le dossier en plaidoires au fond à l'audience du mardi 09 juin 2026 à 08h45 afin qu'il soit plaidé. DIT que la date de cloture des débats est fixée à la date du 19 mai 2026. La greffière Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du cpc ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 789 du code de procédure civile. Ce textearticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69735668cdc6046d476895dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel