Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69735662cdc6046d4768957e
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 411 378 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/02211 N° Portalis DBVH-V-B7J-JUNG ID CA DE [Localité 5] 03 juillet 2025 RG : 24/03275 [L] C/ SAS CAVEAU LES SABLONS Copie exécutoire délivrée le 08 janvier 2026 à : Me Magali Ivorra Me Alexia Combe COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d'appel de Nîmes en date du 03 juillet 2025, N°24/03275 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Magali Ivorra de la Selarl Ivorra, Ortigosa Liaz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sas CAVEAU LES SABLONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexia Combe, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[G] [L] a par déclaration du 14 octobre 2024 interjeté appel du jugement du 31 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes qui, dans l'instance l'opposant à la société Caveau Les Sablons l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 4 113,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020. L'intimée a saisi d'une fin de non-recevoir le conseiller de la mise en état de la cour qui par ordonnance du 3 juillet 2025 a déclaré cet appel irrecevable L'appelant a déféré cette ordonnance par requête du 10 juillet 2025 au terme de laquelle il demande à la cour : - de juger le déféré bien fondé En conséquence - d'infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2025 du conseiller de la mise en état - de déclarer recevable l'appel régularisé le 14 octobre 2024. La défenderesse au déféré n'a pas conclu. L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale de la cour du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janveir 2026. MOTIVATION Le requérant soutient qu'en cas comme en l'espèce de demande d'aide juridictionnelle c'est la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui fait courir le délai de prescription et et non la date à laquelle le courrier de notification a été rédigé ; il soutient par ailleurs qu'en pareil cas le délai d'appel d'un mois est prorogé de quinze jours, délai qui lui était imparti pour relever éventuellement appel de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. *délai d'appel du jugement Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles en vigueur depuis le 01 septembre 2024 ici applicable, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Selon la pièce versée aux débats, M. [G] [L] a demandé le 11 septembre 2024 l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel avec référé ou recours devant le premier président statuant en procédure accélérée. Par décision du 12 septembre 2024 le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat et un commissaire de justice pour lui prêter leur concours. Cette décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale était comme telle insusceptible d'appel et n'est en tout état de cause pas intervenue dans l'instance d'appel du jugement du 31 juillet 2024 dont la cour est saisie au fond. Le délai de M. [G] [L] pour interjeter ici appel était donc de un mois à compter de la date de signification de ce jugement dont la lecture de l'ordonnance non contestée sur ce point révèle qu'elle est intervenue le 13 août 2024. Ce délai a donc expiré le 13 septembre 2024 à minuit et l'appel interjeté le 14 octobre 2024 était irrecevable comme l'a jugé le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance est donc confirmée. L'appelant doit supporter les dépens de l'instance d'appel éteinte en application des dispositionsd de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du 03 juillet 2025 du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par M. [G] [L] contre le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Condamne M. [G] [L] aux dépens de l'instance éteinte. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile le délaiarticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69735662cdc6046d4768957e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel