Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 6973494dcdc6046d4767847f
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 99 630 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCCB Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 15/02318 APPELANTS Docteur [C] [V] né le [Date naissance 3] 1961 à l'ILE DE [Localité 31] Clinique [Localité 33] [Adresse 16] [Localité 25] Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement dénomée MIC Ltd., société de droit irlandais dont le représentant légal en France est la SAS BRANCHET, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°443 093 364, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4] [Adresse 29] Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me LEBRUN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Appelants incidents Madame [A] [I] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 35] [Adresse 6] [Localité 24] Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 26] (ITALIE) [Adresse 6] [Localité 24] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistés à l'audience par Me Claudine BERNFELD du Cabinet BERNFELD-OJALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : R0161 Société AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 21] Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 Assistée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE-BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 22] Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 INTIMÉ PROVOQUÉ OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), établissement public administratif, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 28] [Localité 23] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l'audience par Me FRANCILLON INTERVENANTE VOLONTAIRE Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société d'assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), assureur du Docteur [V], immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3, prise en la qualité de son représentant y domicilié es qualité, ci-après désignée « la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED» [Adresse 36] HELSINKI FINLANDE Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistés par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me LEBRUN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure Mme [A] [I], épouse [E], née le [Date naissance 19] 1958 et alors âgée de 48 ans, se plaignant de douleurs au niveau de la hanche gauche, a été reçue en consultation le 12 avril 2006 par le Dr [C] [V], exerçant au sein de la clinique des Lilas (Seine [Localité 37]). Le médecin a diagnostiqué une coxarthrose et lui a proposé la pose d'une prothèse de hanche. Le Dr [V] a opéré Mme [E] le 22 juin 2006 et mis en place une prothèse totale de hanche. Devant la persistance des douleurs et en raison d'une sensation d'inégalité des membres inférieurs, le Dr [V] a le 14 septembre 2006 à nouveau opéré Mme [E], procédant au changement de sa prothèse. Les douleurs ont encore persisté et Mme [E] a à plusieurs reprises revu le Dr [V] courant 2007. En l'absence d'amélioration, de difficultés à la marche et à l'extension de la hanche, elle a consulté le professeur [AY] [S], chirurgien orthopédiste à l'hôpital Lariboisière à [Localité 35], au mois de janvier 2008, le Dr [G] à l'hôpital de la [Localité 27] [Localité 38] à [Localité 35] le 10 juin 2009 et son médecin traitant le Dr [HG] courant 2010. * Arguant de fautes médicales, Mme [E] a par acte du 20 mai 2010 assigné le Dr [V], la clinique des Lilas, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise. Le Dr [DO] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 30 juillet 2010. L'expert a clos et déposé son rapport le 10 février 2011. Il conclut à l'absence de fautes des divers intervenants médicaux et à l'existence d'un aléa thérapeutique à l'origine du préjudice subi par Mme [E]. * Mme [E] a à nouveau été opérée le 12 octobre 2011 par le professeur [S], qui réalisé une « reprise de prothèse totale par tige cimentée et cotyle press-fit ». Les douleurs se sont par la suites atténuées. * Mme [E] a par actes du 27 mai 2014 assigné l'ONIAM et la CPAM de Bobigny devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un nouvel expert et se voir allouer une provision. Une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 27 juin 2014, confiée au Dr [K] [U], mais la demande de provision a été rejetée. Le nouvel expert a déposé un pré-rapport le 5 décembre 2014, retenant les fautes du Dr [V]. Au vu de ce pré-rapport, Mme [E] a par actes des 11 et 24 décembre 2014 assigné le Dr [V] et son assureur, la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny Designated Activity (MIC DAC, anciennement société MIC Ltd.), devant le juge des référés aux fins de voir les opérations d'expertise en cours déclarées communes au médecin ou, à titre subsidiaire, de voir saisir le tribunal. Le magistrat a par ordonnance du 11 février 2015 renvoyé l'affaire devant le juge du fond du tribunal de Bobigny, invitant les parties à constituer avocat et à conclure. Sans mise en cause du Dr [V] et de son assureur, le Dr [U], expert, a le 17 mars 2015 clos et déposé son rapport définitif, retenant l'existence d'une insuffisance technique imputable au Dr [V]. Le Dr [V] et la société MIC DAC, son assureur, ont par actes du 28 avril 2015 assigné l'ONIAM et la CPAM de Seine [Localité 37] en intervention forcée devant le tribunal, affaire jointe à l'instance en cours selon ordonnance du 11 juin 2015. Au vu du rapport de l'expert, Mme [E] a à nouveau, par actes des 8 juillet et 20 août 2015, assigné le Dr [V], la société MIC DAC, l'ONIAM et la CPAM en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de Bobigny, affaire jointe à l'instance en cours par ordonnance du 4 février 2016. Le tribunal a par jugement du 13 juin 2017 ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [L] [VV]. Celui-ci a réclamé l'avis du Dr [Z] [B], sapiteur psychiatre. L'expert a clos et déposé son rapport le 21 février 2019. Il conclut à l'existence d'une faute du Dr [V] à l'origine des préjudices subis par Mme [E] jusqu'au 14 janvier 2008, date à laquelle l'intéressée a changé de chirurgien traitant. La SA AXA France Vie, venant aux droits de la SA AXA Collective, assureur de Mme [E] au titre d'un contrat d'assurance groupe souscrit pour ses employés par la SA Dim, son ancien employeur, est volontairement intervenue à l'instance par conclusions notifiées le 12 février 2020. M. [E], époux de Mme [E], est également volontairement intervenu à l'instance. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 7 juin 2022 : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AXA France Vie, - dit que le Dr [V] a commis une faute dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 22 juin 2006 et l'a déclaré responsable de l'entier préjudice corporel subi par Mme [E], - mis l'ONIAM hors de cause, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine [Localité 37] et à la société AXA France Vie, - fixé la créance de la CPAM à la somme de 149.036,32 euros, - fixé la créance de la société AXA France Vie à la somme de 74.773,97 euros au 1er avril 2020, - liquidé le préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Mme [E] des suites de la faute commise par le Dr [V] ainsi : poste de préjudice préjudice part revenant à la victime part revenant à la CPAM part revenant à la société AXA France Vie dépenses de santé actuelles 19.625,09 euros - 19.625,09 euros - frais divers 6.468,40 euros 6.468,40 euros - - perte de gains professionnels actuels 103.360,51 euros 13.029,65 euros 53.995,36 euros 36.335,50 euros tierce personne avant consolidation 60.237 euros 60.237 euros - - perte de gains professionnels futurs 173.424,50 euros 59.570,16 euros 75.415,87 euros 38.438,47 euros incidence professionnelle 25.000 euros 25.000 euros - - déficit fonctionnel temporaire 21.155 euros 21.155 euros - - souffrances endurées 30.000 euros 30.000 euros - - préjudice esthétique temporaire 6.000 euros 6.000 euros - - déficit fonctionnel permanent 22.500 euros 22.500 euros - - préjudice esthétique permanent 2.500 euros 2.500 euros - - préjudice d'agrément 2.000 euros 2.000 euros - - préjudice sexuel 5.000 euros 5.000 euros - - TOTAL 477.270,50 euros 253.460,21 euros 149.036,32 euros 74.773,97 euros (selon les calculs de la société AXA) - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme totale de 253.460,21 euros, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial, - condamné en outre in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à M. [E] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice d'affection, de 3.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de 5. 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la CPAM de Seine [Localité 37] la somme de 149.036,32 euros en réparations des dépenses de santé et prestations versées, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la société AXA France Vie la somme de 74,173, 97 euros en réparation des prestations versées, - dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343-2, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à Mme [E] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la CPAM de Seine [Localité 37] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC à payer à la société AXA France Vie la somme de 3.000. euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Dr [V] et la société MIC DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les premiers juges ont examiné les trois rapports d'expertise judiciaire versés aux débats, constatant que seul le Dr [F] concluait à la survenance d'un accident médical non fautif, contredit par les deux autres experts, le Dr [VV] retenant la faute du Dr [V] par un défaut de planning préopératoire et le Dr [U], au terme d'opérations certes non contradictoires à l'égard du Dr [V], mais dans un rapport dument versé aux débats et soumis à la discussion de l'ensemble des parties, venant conforter les conclusions du Dr [VV]. Les premiers juges relèvent que selon ces deux experts, si l'indication d'une arthroplastie de hanche gauche était correcte, le Dr [V] a manqué de prudence par un défaut de programmation chirurgicale de la première arthroplastie du 22 juin 2006, le modèle et la taille de la prothèse posée n'étant pas adaptés pour Mme [E]. L'événement était selon eux évitable et la difficulté provient de l'insuffisance technique de départ. Ils ont également retenu un défaut d'information de la patiente par le Dr [V], dont est résulté un préjudice d'impréparation. Les premiers juges ont ensuite retenu l'existence d'un lien de causalité entre les fautes du Dr [V] et l'intégralité des préjudices allégués par Mme [E], sans limitation dans le temps par la consultation du professeur [S]. En présence d'une faute médicale, ils ont écarté une prise en charge de ces préjudices par la solidarité nationale. Ils ont procédé à la liquidation des préjudices de Mme [E] et de son époux, poste par poste, statué sur les recours de la CPAM et de l'assureur de l'intéressée, la société AXA France Vie. Le Dr [V] et la société MID DAC ont par acte du 30 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [E], la société AXA France Vie et la CPAM devant la Cour. M. et Mme [E] ont par acte du 20 décembre 2022 assigné l'ONIAM en appel provoqué devant la Cour. La société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., venant aux droits de la société MIC DAC, est volontairement intervenue à l'instance par conclusions notifiées le 30 avril 2025. * Le Dr [V], la société MIC DAC et la société Bothnia International Insurance Compagny, venant aux droits de la société MIC DAC, dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, demandent à la Cour de : - les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés, A titre liminaire, - recevoir la société Bothnia International Insurance Compagny en son intervention volontaire et ce sous la constitution de la SELARL [O] & associés, représentée par Maître [W] [O], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance, - mettre hors de cause la société MIC DAC, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [sic] le Dr [V] et la société MIC DAC à indemniser les consorts [E], la société AXA et la CPAM de leurs préjudices, Statuant autrement, - rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à leur encontre , - débouter l'ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre, - condamner les époux [E], la société AXA France Vie, l'ONIAM et la CPAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [E], la société AXA France Vie, l'ONIAM et la CPAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lac'uilhe, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a les a condamnés solidairement [sic] à indemniser les consorts [E], la société AXA et la CPAM de leurs préjudices postérieurs au 1er novembre 2006, Statuant autrement, - débouter la société AXA France Vie de l'intégralité de ses demandes, - débouter la CPAM de « l'ensemble de l'intégralité » de ses demandes, - débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes formées par appel incident, - débouter l'ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre, - juger que seuls les postes de préjudice temporaire compris entre le 28 juin 2006 et le 1er novembre 2006 peuvent éventuellement être imputés aux soins prodigués par le Dr [V], - débouter les consorts [E], la société AXA France Vie et la CPAM de l'ensemble des demandes formulées au titre des préjudices définitifs présentés par Mme [E], - réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal en ce sens : . rejeter les demandes formulées par Mme [E] au titre des frais divers, . rejeter les demandes formulées par Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être réduite à 2.185 euros, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être réduite à 1.211 euros, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de ses souffrances endurées doit être réduite à 6.000 euros, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de préjudice esthétique temporaire doit être réduite à 3.500 euros, . juger que les débours de la CPAM ne seront indemnisés qu'à hauteur de 7.591,33 [euros], - condamner les époux [E], la société AXA France Vie et la CPAM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [E], la société AXA France Vie et la CPAM aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société AXA France Vie de l'intégralité de ses demandes, - débouter la CPAM de « l'ensemble de l'intégralité » de ses demandes, - débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes formées par appel incident, - débouter l'ONIAM de ses demandes formulées à leur encontre , - réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal au titre des préjudices définitifs de Mme [E] en ce sens : . débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de ses prétendues pertes de gains professionnels futures, . débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de sa prétendue incidence professionnelle, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être réduite à 20.410 euros, . juger que l'indemnisation allouée à Mme [E] au titre de son préjudice esthétique permanent doit être réduite à 2.000 euros, . débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice d'agrément, . débouter Mme [E] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice sexuel - réduire par ailleurs les indemnisations retenues par le tribunal au titre des préjudices allégués par M. [E] en ce sens : . juger que l'indemnisation allouée à M. [E] au titre de préjudice d'affection doit être réduite à 2.000 euros, . débouter M. [E] de ses demandes formulées au titre de ses prétendues troubles dans les conditions d'existence et de son prétendu préjudice sexuel, . juger que l'indemnisation allouée à M. [E] au titre de ses frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 500 euros. M. et Mme [E], dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juillet 2025, demandent à la Cour de : - déclarer le Dr [V] et société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC mal fondés en leur appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le Dr [V] avait commis une faute dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 22 juin 2006, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier et sa compagnie d'assurances à indemniser l'entier préjudice de Mme [E] sans limitation de durée et celui de M. [E], - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il existait un préjudice d'impréparation, - confirmer le jugement dans son évaluation des postes frais divers, « PGPA » et « PGPF » (sous réserve pour ces deux derniers postes d'actualisation en cours de procédure), - les recevoir en leurs appels incidents et les y déclarés bien fondés, - infirmer le jugement sur l'évaluation de l'ensemble des postes de préjudice hors frais divers, Statuant à nouveau, - fixer le montant du préjudice global pour les postes patrimoniaux avant déduction des créances des tiers payeurs à la somme de 524.113,45 euros (incluant le poste dont il est demandé confirmation) se détaillant comme suit : Poste de préjudice Préjudice Revient à la victime Revient aux organismes sociaux dépenses de santé actuelles 19.625,09 euros néant 19.625,09 euros frais divers 6.468,40 euros 6.468,40 euros - pertes de gains professionnels actuelles 105.845,60 euros 14.666,17 euros après actualisation SS 16.595,70 + 28.339,34 + 9.060,32 euros / Axa 36.335,50 euros tierce personne 112.910 euros 112.910 euros - pertes de gains professionnels futures 199.264,264,36 euros 81.804,93 euros SS 75.415,87 euros / Axa 38.438,47 euros incidence professionnelle 80.000 euros 80.000 euros - TOTAL 524.113,45 euros 295.849,50 euros - - condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] la somme de 295.849,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, après déduction poste par poste des sommes susceptibles de revenir aux organismes sociaux (et incluant le poste dont il est demandé confirmation), - condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] la somme de 125.359 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux se détaillant comme suit : . déficit fonctionnel temporaire : 25.359 euros, . souffrances endurées : 35.000 euros, . préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros, . préjudice d'agrément : 10.000 euros, . préjudice sexuel : 15.000 euros, TOTAL : 125.395 euros, - condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à Mme [E] 20.000 euros au titre du préjudice d'impréparation, - condamner in solidum le Dr [V] et la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC à verser à M. [E] les sommes suivantes : . 8.000 euros au titre de son préjudice d'affection, . 8.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, . 15.000 euros au titre du retentissement sexuel, - condamner les appelants sous la même solidarité à verser la somme de 15.000 euros à Mme [E] et 3.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi qu'une somme supplémentaire de 8.000 euros pour Mme [E] et 3.000 euros supplémentaires pour M. [E] devant la Cour, - condamner les appelants sous la même solidarité aux entiers dépens, - condamner les appelants sous la même solidarité aux intérêts de droit, avec anatocisme à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire, - très subsidiairement, si la Cour estimait ne pas pouvoir retenir une faute à l'encontre du Dr [V], considérant que le préjudice a été occasionné par un accident médical non fautif, condamner l'ONIAM à régler toutes les sommes ci-dessus mentionnées, - déclarer l'arrêt à venir commun à l'ONIAM, la CPAM de Seine [Localité 37] et la société AXA France Vie, - débouter le Dr [V] et sa compagnie d'assurances ainsi que l'ONIAM de toute demande à leur encontre. L'ONIAM, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2023, demande à la Cour de : A titre principal, en ce qui concerne l'appel du Dr [V] et de son assureur, - déclarer le Dr [V] et son assureur mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le Dr [V] a commis une faute dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 22 juin 2006 et a l'a mis hors de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, en ce qui concerne l'appel incident des consorts [E], - déclarer les consorts [E] mal fondés en leur appel incident et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, Subsidiairement, confirmer le jugement en son évaluation du préjudice sexuel à 5.000 euros, - déclarer qu'une indemnisation par elle s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux et des tiers payeurs, En ce qui concerne son appel incident, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a liquidé comme suit les préjudices des consorts [E] : poste de préjudice préjudice part revenant à la victime part revenant à la CPAM part revenant à la société AXA France Vie dépenses de santé actuelles 19.625,09 euros - 19.625,09 euros - frais divers 6.468,40 euros 6.468,40 euros - - perte de gains professionnels actuels 103.360,51 euros 13.029,65 euros 53.995,36 euros 36.335,50 euros tierce personne avant consolidation 60.237 euros 60.237 euros - - perte de gains professionnels futurs 173.424,50 euros 59.570,16 euros 75.415,87 euros 38.438,47 euros incidence professionnelle 25.000 euros 25.000 euros - - déficit fonctionnel temporaire 21.155 euros 21.155 euros - - souffrances endurées 30.000 euros 30.000 euros - - préjudice esthétique temporaire 6.000 euros 6.000 euros - - déficit fonctionnel permanent 22.500 euros 22.500 euros - - préjudice esthétique permanent 2.500 euros 2.500 euros - - préjudice d'agrément 2.000 euros 2.000 euros - - préjudice sexuel 5.000 euros 5.000 euros - - TOTAL 477.270,50 euros 253.460,21 euros 149.036,32 euros 74.773,97 euros (selon les calculs de la société AXA) Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement en son évaluation des postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau réduire le montant alloué au titre : . de l'incidence professionnelle à 10.000 euros, . du déficit fonctionnel temporaire à 5.597,25 euros, . des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros, . du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 euros, . du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15.561 euros, . du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.500 euros, . du préjudice d'agrément à la somme de 1.000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a « indemnisé à indemniser » les postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau rejeter les demandes au titre : . des frais restés à charge (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par les premiers juges à la somme de 700 euros), . des pertes de gains professionnels actuels, . de l'assistance par tierce personne temporaire (à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par les premiers juges à la somme de 16.968,90 euros), . des pertes de gains professionnels actuels, En tout état de cause, - débouter les consorts [E] de toute autre demande et notamment de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM de Seine [Localité 37], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2022, demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - dire infondé l'appel du Dr [V] et de la société MIC DAC, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à ses demandes, - condamner solidairement le Dr [V] et la société MIC DAC à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner également les mêmes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés. La société AXA France Vie, assureur de Mme [E], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025, demande à la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger son intervention volontaire recevable et bien fondée, - juger que le Dr [V], en sa qualité de responsable de l'accident médical, et son assureur, la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), devront indemniser les préjudices subis par Mme [E] consécutifs à son opération du 22 juin 2006, - la juger recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées en application du contrat n°703.763 souscrit par la SA Dim, En conséquence, - condamner in solidum le Dr [V] et son assureur la société Bothnia International Insurance Compagny venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 74.773,97 euros correspondant au montant des prestations versées à Mme [E] à la suite de l'accident médical du 22 juin 2006 et jusqu'au 1er avril 2020, Y ajoutant, - condamner solidairement le Dr [V] et son assureur la société Bothnia venant aux droits de la société MIC DAC (anciennement MIC Ltd.), ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 24 septembre 2025, l'affaire plaidée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026. Motifs Sur l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Compagny La Haute Cour d'Irlande (An Ard-Chûirt - High Court) a par jugement du 5 juillet 2024 approuvé le rachat de la société MIC DAC par la société Bothnia International Insurance Compagny et le transfert de l'intégralité des contrats d'assurance de la première au profit de la seconde, à compter du 11 juillet 2024. La société Bothnia vient donc aux droits de la société MIC DAC. Il convient en conséquence de recevoir l'intervention volontaire de la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC DAC, conforme aux dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile. La MIC DAC, par voie de conséquence, sera mise hors de cause. Sur la responsabilité du Dr [V] Le Dr [V], avec son assureur, poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité, se prévalant du rapport du Dr [F] qui l'a écartée. Il soutient que le rapport du Dr [U] lui est inopposable, alors qu'il n'a pas été partie à ses opérations. Il affirme ensuite n'avoir commis aucun manquement à son obligation de moyens, arguant de l'absence de faute de sa part dans la survenue de l'inégalité de longueur, dans le positionnement de la cupule, dans la reprise chirurgicale et dans le suivi postopératoire. Il ajoute que le lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage n'est pas établi. L'ONIAM poursuit à titre principal la confirmation du jugement qui a écarté la prise en charge des préjudices de Mme [E] par la solidarité nationale en présence d'une faute médicale imputable au Dr [V]. La CPAM ne conclut pas sur la responsabilité du Dr [V]. La société AXA France Vie demande à la Cour de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [V], dont elle fait valoir la responsabilité pleine et entière. M. et Mme [E] rappellent qu'il existe deux rapports d'expertise concordants sur la faute du Dr [V] et que le rapport du Dr [U] a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils soutiennent que le Dr [V] a commis une faute, estimant que le fait de découvrir, pendant l'intervention, que la « tige zéro » prévue ne convenait pas au regard de son poids ne relève pas de l'aléa thérapeutique. Mme [E] considère que la faute du Dr [V] est à l'origine de son entier préjudice, dont le décompte ne peut cesser au jour où elle a consulté un autre chirurgien. Elle évoque également un défaut d'information du médecin. Sur ce, 1. sur la faute du Dr [V] Le Dr [V] n'est, en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, responsable des conséquences dommageables des actes de soins pratiqués sur Mme [E] qu'en cas de faute. L'article R4127-32 du code de la santé publique (code de déontologie médicale), notamment, prévoit que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Les parties s'entendent en l'espèce pour considérer que l'indication opératoire de la pose d'une prothèse de hanche était justifiée pour Mme [E], qui souffrait d'une coxarthrose. Le Dr [F], expert qui a mené ses opération au contradictoire de Mme [E], du Dr [V], de la clinique des Lilas, de l'ONIAM et de la CPAM (rapport du 30 juillet 2010), conclut que les soins et actes médicaux du chirurgien, et notamment l'intervention du 22 juin 2006 (pose de la première prothèse) « ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits », ajoutant qu'il « n'y a pas eu d'erreur, imprudence, maladresse, manque de précautions nécessaires ou autres défaillances relevées ». Ce premier expert précise que « l'implant fémoral "idéal" [pour Mme [E]] aurait probablement été de taille 0 (la plus petite existante) » mais ajoute qu'« une telle taille a des propriétés mécaniques incompatibles avec le poids de la malade » et qu'il « aurait été dangereux de mettre en place une telle taille, au risque d'entraîner à terme une rupture du matériel prothétique ». Le chirurgien, qui lui a indiqué que le représentant du fabricant de la prothèse, présent dans le bloc opératoire, lui avait déconseillé la pose d'une petite tige, a donc opté pour une prothèse de taille 1, qu'il « a eu alors beaucoup de difficultés à impacter de façon satisfaisante, en raison de l'anatomie de l'extrémité supérieure du fémur de la patiente ». Le Dr [U] (rapport du 14 mars 2015) constate de son côté que lors de l'opération du 22 juin 2006 un mauvais positionnement de la pièce fémorale s'est produit, alors que celle-ci ne s'introduisait pas assez profondément dans la diaphyse fémorale. Selon lui, « ceci représente en fait un défaut de planning pré-opératoire », exposant qu'une reprise ultérieure au mois de septembre 2006, avec rétablissement de la bonne longueur « après une meilleure préparation » montre que cet événement était évitable. Ce deuxième expert estime que le chirurgien aurait dû, dans le cadre d'un « projet pré-opératoire », voir que le canal médullaire aurait du mal à « accepter » la tige de taille 1 et qu'un alésage diaphysaire (adaptation du diamètre du canal) était nécessaire. Il précise également que la différence de longueur était « sûrement notable, radiologiquement ». L'expert évoque également un mauvais positionnement de la cupule à l'issue de sa première intervention du 22 juin 2006 et critique la voie d'abord utilisée pour la reprise du mois de septembre 2006 et le suivi postopératoire du chirurgien. Le tribunal et la Cour ne peuvent fonder leur décision sur le seul rapport de ce deuxième expert, alors que ses opérations ont été réalisées au contradictoire de l'ONIAM et de la CPAM seuls, en l'absence du Dr [V] et de son assureur. Mais, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce rapport ne peut de facto être écarté. Il est d'ailleurs confirmé par le Dr [VV] (rapport du 21 février 2019), dont les opérations ont été effectuées au contradictoire du Dr [V], de son assureur, de l'ONIAM et de la CPAM. Ce troisième expert considère que les interventions pratiquées sur Mme [E] étaient nécessaires, mais qu'il y a eu « un défaut initial de programmation chirurgicale et dans la réalisation de la 1° arthroplastie [du 22 juin 2006] » (caractères gras et soulignés du rapport), expliquant que le modèle et la taille de la première prothèse posée n'étaient pas adaptés à son cas et que le Dr [V] avait manqué de prudence. Le Dr [V], dans un courrier du 1er octobre 2010 adressé au Dr [F], premier expert, indique que Mme [E] avait « un tout petit fémur » et qu'il aurait dû poser une « tige 0 », ce qui n'était cependant pas possible, car déconseillé par le fabricant pour un patient de plus de 65 kg, de sorte qu'il a dû poser une « tige 1 ». Ce courrier ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité en soi, mais confirme un défaut de planification précise de l'intervention du 22 juin 2006. Il n'entrait pas dans les missions des experts de préciser quel type de prothèse aurait dû être posé. La planification opératoire ne peut écarter toute découverte d'une anomalie anatomique qui ne pourrait être observée qu'en per-opératoire. Mais le poids et la taille de la patiente étaient connus dès avant l'intervention chirurgicale et les radiographies pré-opératoires que le Dr [V] certifie avoir fait réaliser renseignaient nécessairement sur la taille des os de Mme [E], et notamment de son fémur, ainsi que sur le diamètre du canal médullaire (cavité cylindrique de la partie médiane de l'os long) de ce fémur et l'épaisseur des corticales, ce qui permettait de prévoir qu'un alésage de ce dernier allait être nécessaire et de s'y préparer en amont, pour minimiser les difficultés au moment de l'intervention (que le Dr [V] a rencontrées et auxquelles il n'était pas suffisamment ni efficacement préparé). Le choix d'une prothèse plutôt qu'une autre non avant l'intervention, dans le cadre de sa programmation, mais seulement dans le bloc opératoire sur le conseil du représentant de son fabricant (sans que sa présence à ce moment puisse être reprochée au chirurgien), d'une part, et la réussite de l'intervention de reprise du professeur [S], le 12 octobre 2011, mieux préparée, viennent encore confirmer le défaut de programmation de l'opération initiale du Dr [V]. Aucune faute du Dr [V] au titre du suivi post-opératoire, retenue par le Dr [U] seul, mais non évoquée par Mme [E] ni aucun autre expert, ne sera retenue. Sans retenir un mauvais positionnement de la cupule lors de l'intervention du 22 juin 2006 ni une erreur dans la voie d'abord lors de l'intervention de reprise du 14 septembre 2006, évoqués par le Dr [U] seul au terme d'opérations non contradictoires à l'égard du Dr [V] et de son assureur, le tribunal a donc justement estimé caractérisée la faute du chirurgien du fait d'un défaut de programmation pré-opératoire au titre de son intervention du 22 juin 2006, alors qu'il aurait dû anticiper l'impossibilité de poser une tige de taille 0 et prévoir que seule une tige de taille 1 était mieux adaptée, au gré d'un alésage de l'os à anticiper. Ce défaut de programmation est à l'origine des préjudices qui s'en sont suivis pour Mme [E], qui en raison d'une inégalité de longueur de ses membres inférieurs et de douleurs persistantes a dû subir une nouvelle opération le 14 septembre 2006, réalisée par le même médecin, puis une reprise encore le 12 octobre 2011, par le professeur [S], à partir de laquelle la patiente a elle-même noté une amélioration importante du phénomène douloureux, les douleurs de la hanches s'étant « amendées », sauf lors des efforts. Le Dr [V] ne peut donc contester le lien de causalité existant, dans ces limites, entre les dommages allégués par Mme [E] et ses manquements. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité, entière, du Dr [V] à l'origine de préjudices pour Mme [E]. 2. sur le défaut d'information Il résulte des termes de l'article R4127-34, 35 et 36 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, que le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution, et qu'il doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, en tenant compte de sa personnalité et qu'il doit dans tous les cas rechercher le consentement de la personne examinée ou soignée. Or il apparaît en l'espèce que le Dr [V] ne démontre pas avoir, avant son intervention, informé Mme [E] des complications possible de la pose d'une prothèse de genou. Un formulaire de « consentement éclairé du patient » a le 12 avril 2006 été rédigé au nom de Mme [E], mais il n'est pas justifié de sa signature par l'intéressée. Ce défaut d'information a été relevé par le premier expert, le Dr [F], et les deux autres experts n'ont pas observé que le Dr [V] ait respecté son obligation de ce chef. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu un manquement du médecin à son obligation d'information et le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la prise en charge des préjudices par l'ONIAM Alors qu'une faute du Dr [V] est à l'origine exclusive des préjudices subis par Mme [E], il n'y a pas lieu d'examiner la prise en charge de ceux-ci par la solidarité nationale, prévue par l'article L1142-1 du code de la santé publique en cas d'accident médical lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de soins n'est pas engagée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause en l'espèce. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] Mme [E] peut prétendre à l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de la faute du Dr [V]. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le Dr [V] est pleinement responsable de l'intégralité des préjudices subis par Mme [E] en suite de son intervention du 22 juin 2006, préjudices qui ne se sont pas interrompus le 14 janvier 2008, jour où l'intéressée a consulté un autre chirurgien. Des préjudices, en lien avec les fautes du Dr [V], peuvent être observés jusqu'au jour de la consolidation de son état de santé, retenue par l'ensemble des partie au 12 octobre 2012 (telle que fixée par le Dr [VV], troisième expert), et au-delà dans les limites qui seront examinées au gré de l'examen de chaque poste. Liminaire, sur le préjudice d'impréparation Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de son impréparation aux suites de son opération du 22 juin 2006. Mme [E] demande l'infirmation du jugement de ce chef et réclame une indemnité de 20.000 euros au titre de son impréparation. Le Dr [V] et son assureur ne concluent pas de ce chef. Sur ce, Mme [E], non informée des risques de son opération, qui se sont réalisés, a de ce fait subi un préjudice que le tribunal a justement évalué à hauteur de 5.000 euros. 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires (1) sur les dépenses de santé actuelles Le tribunal a justement constaté qu'aucun frais n'était resté à la charge de Mme [E], pris en charge par la CPAM à hauteur de 19.625,09 euros. (2) sur les frais divers Le tribunal a alloué à Mme [E], au titre des honoraires versés aux médecins qui l'ont conseillée pendant les opérations expertales, la somme de 6.468,40 euros. Mme [E] demande la confirmation du jugement de ce chef. Le Dr [V] et son assureur concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de Mme [E] de ses demandes, estimant que celle-ci ne prouve pas que ces frais n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge par son assureur de protection juridique. Sur ce, Les honoraires de médecins amenés à assister et conseiller Mme [E] lors des diverses opérations d'expertise judiciaire constituent un préjudice indemnisable. Mme [E] verse aux débats les notes d'honoraires : - du Dr [L] [XR] du 28 novembre 2013 pour l'étude de son dossier et l'examen de la patiente pour la somme de 478,40 euros TTC, et du 25 novembre 2014 pour l'examen de la patiente et l'assistance à expertise pour 1.080 euros TTC, - du Dr [Y] [M] du 2 février 2008 pour le « dossier expertise » et ses déplacements pour la somme de 800 euros, et du 11 octobre 2010 pour 500 euros, - du Dr [X] [D], non datées, pour l'analyse du dossier et la rédaction d'un rapport médico-légal au titre de l'expertise psychiatrique du 11 septembre 2014, pour 600 euros, et pour l'assistance à expertise psychiatrique pour 850 euros, - du Dr [N] [J] du 11 octobre 2017 pour assistance à expertise judiciaire du Dr [VV] pour 1.440 euros TTC, et pour la réunion de synthèse de l'expert pour 720 euros, représentant une somme totale de 6.468,40 euros. Ces sommes ont été réglées par Mme [E], et si certaines d'entre elles ont été remboursées par son assureur de protection juridique, il lui appartiendra de les lui rembourser, éventuellement à la demande de l'assureur. Le tribunal a donc justement accordé la somme totale de 6.468,40 euros à Mme [E] au titre des frais divers. (3) sur les pertes de gains professionnels actuels Le tribunal a évalué les pertes de gains professionnels actuels de Mme [E] à hauteur de 105.845,60 euros et lui a alloué, après déduction des indemnités versées à l'intéressée par la CPAM et la société AXA France Vie et actualisation, la somme de 13.029,65 euros. Mme [E] ne critique pas le jugement de ce chef, sollicitant seulement l'actualisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14.666,17 euros. Le Dr [V] et son assureur estiment que Mme [E] n'établit pas que son état de santé a réellement justifié un arrêt de travail prolongé ou a été source de perte de revenus, et conclut donc à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté de l'intéressée de ses demandes à ce titre. Sur ce, Le pertes de gains professionnels actuels sont constituées des pertes nettes de salaire rencontrées par la victime d'un accident médical, hors incidence fiscale, telles que compensées par les prestations servies par la Sécurité sociale et autres organismes. Mme [E], salariée au service de la société Dim, a déclaré au titre des revenus perçus en 2005, année précédant l'opération litigieuse, un salaire annuel de 16.761 euros, représentant un revenu de 45,92 euros par jour. Elle pouvait donc prétendre à des revenus au moins équivalents les années suivantes, soit, sur la période courant du 22 juin 2006, date de l'opération litigieuse, jusqu'au 12 octobre 2012, date de sa consolidation (sur 2.305 jours), la somme totale de 2.[Immatriculation 12],92 = 105.845,60 euros. Le médecin du travail a le 29 janvier 2009 considéré que Mme [E] était « inapte au poste de démonstratrice ». Or entre le 22 juin 2006, date de l'accident médical litigieux, et le 12 octobre 2012, date de la consolidation de son état de santé, Mme [E] a perçu les revenus suivants : - 9.270,91 euros au titre des salaires maintenus par la société Dim ou encore de reprises d'activité jusqu'au mois d'avril 2009, date de son licenciement, selon les bulletins de salaire versés aux débats, - 16.595,70 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM jusqu'au 30 novembre 2008 (attestation de la caisse du 4 mars 2022), dont il convient de déduire la CSG et la CRDS à raison de 6,7%, soit une somme totale à déduire perçue de 16.595,70 - (16.595,70 X 6,7%) = 15.483,79 euros, - 28.339,34 euros à partir du 1er décembre 2008 et jusqu'au 31 décembre 2011 (sur 37 mois, attestation du mars 2022), puis 28.339,34 ÷ 37 X 9,38 = 7.184,40 euros du 1er au 12 octobre 2012 (sur 9,38 mois), au titre de la pension d'invalidité servie par la CPAM, représentant une somme totale de 35.523,75 euros, dont à déduire 9,1% au titre de la CSG, la CRDS et la CASA (contribution de solidarité pour l'autonomie), soit une somme totale de 35.523,75 - (35.523,75 X 9,1%) = 33.996,30 euros, - 15.733,38 euros en 2007 et 2008 au titre des indemnités journalières (attestation du 6 novembre 2020), outre 447,67 + 5.349,06 + 5.383,80 + 5.383,80 + (5.383,80 ÷ 12 X 9) = 20.602,18 au titre d'une pension d'invalidité servie par la société AXA France Vie à compter de 2008 et jusqu'au troisième trimestre de 2012 (attestation de l'assureur du 6 novembre 2020), soit une somme totale de 36.335,56 euros, représentant la somme totale de 95.086,56 euros à déduire. Les pertes de gains professionnels actuels de Mme [E], entre le 22 juin 2006 et le 12 octobre 2012, ont donc
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 1 du contratarticle L1142-1 du code de la santé publique en cas darticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6973494dcdc6046d4767847f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel