Tribunal JudiciaireCABINET JAF 8
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 8 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 697341a3cdc6046d4766d96d
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05652 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA4 N° RG 25/05652 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8 JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Monsieur [D], [R], [K] [F] né le 24 Mai 1978 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 17 rue Fernand Favre porte 3 33150 CENON représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [X] [E] épouse [F] née le 10 Mars 1980 à PESSAC (33608) DEMEURANT 10 sente Danielle Darrieux Résidence Graphik Batiment B Apt B23 33100 BORDEAUX représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05652 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA4 PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [D] [F] et madame [X] [E] ont déposé une requête conjointe en divorce. Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 novembre 2025 et audience de dépôt au 19 novembre suivant. Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions concordantes. MOTIFS Monsieur [D] [F], né le 24 mai 1978 à Bordeaux et madame [X] [E], née le 10 mars 1980 à Pessac, se sont mariés le 5 mai 2018 Bordeaux après signature d’un contrat de mariage de séparation de biens en date du 13 mars 2018. De leur union sont nés: - [O], né le 9 août 2010 - [Z], né le 2 mars 2014 Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage. Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales. La date des effets du divorce est fixée au 1er juillet 2024. Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille. Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis. La convention portant règlement des effets du divorce est jointe au dispositif pour valoir exécution L’autorité parentale s’exerce conjointement. La résidence des enfants est fixée alternativement chez les parents de façon hebdomadaire à partir du vendredi à la sortie d’école, chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi suivant, chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi suivant, l’alternance se poursuit pendant les petites vacances, sauf pour les vacances de Noël ou la mère accueille les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, pour les vacances d’été, les enfants sont avec leur mère les premiers et troisièmes quarts les années paires et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires, avec le père les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts les années paires. Le père continue à verser à la mère une contribution d’un montant de 250 € par enfant et par mois, soit 500€ par mois pour les 2 enfants Les frais décidés ensemble de scolarité, de cantine, de frais médicaux non remboursés, de frais périscolaires, de frais d’activités extrascolaires, de frais paramédicaux, sont réglés à hauteur de 40 % pour la mère et de 60 % pour le père. L’intermédiation financière est écartée. Chaque partie règle ses propres dépens. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05652 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GA4 PAR CES MOTIFS Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Statuant contradcitoirement et en premier ressort, Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de monsieur [D] [R] [K] [F], né le 24 mai 1978 à BORDEAUX et de madame [X] [E], née le 10 mars 1980 à PESSAC, Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 05 mai 2018, après contrat de mariage reçu le 13 mars 2018 par Maître [V] [P], notaire à BORDEAUX Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile Ordonne la publication des mentions légales. Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2024. Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille. Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis. Joint la convention portant règlement des effets du divorce au dispositif pour valoir exécution Juge que l’autorité parentale sur [O], né le 9 août 2010 et [Z], né le 2 mars 2014, s’exerce conjointement. Juge que la résidence des enfants est fixée alternativement chez les parents de façon hebdomadaire à partir du vendredi à la sortie d’école, chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi suivant, chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi suivant, l’alternance se poursuit pendant les petites vacances, sauf pour les vacances de Noël où la mère accueille les enfants la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, pour les vacances d’été, les enfants sont avec leur mère les premiers et troisièmes quarts les années paires et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires, avec le père les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts les années paires. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [O], né le 9 août 2010 et [Z], né le 2 mars 2014 que le père, Monsieur [D] [F] devra verser à la mère, Madame [X] [E], à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) par enfant et par mois, soit CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois du jugement ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Dit que les frais décidés ensemble de scolarité, de cantine, de frais médicaux non remboursés, de frais périscolaires, de frais d’activités extrascolaires, de frais paramédicaux, sont réglés à hauteur de 40 % pour la mère et de 60 % pour le père. Constate que l’intermédiation financière est écartée. Dit que chaque partie règle ses propres dépens. Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 8
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
697341a3cdc6046d4766d96d
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