Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69733fc1cdc6046d4766b027
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MU7 MINUTE: 26/0050 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [M] né le 08 Juillet 1956 à [Localité 7] (971) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5] présent assisté de Me Thierry MEUROU , avocat commis d’office LE TUTEUR Association ARIANE FALRET Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent PARTIE INTERVENANTE [Adresse 6][Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026 Le 11 Juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [M]. Le 21 Juillet 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 05 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026. A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Thierry MEUROU , conseil de Monsieur [H] [M], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [H] [M] a été hospitalisée d'office par décision du représentant de l'état en date du 11 juillet 2025 après examen à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police suite à son interpellation pour menace avec arme à l'encontre des occupants de son immeuble ; il s'agit d'un patient psychotique chronique en rupture de soins. Par ordonnance du 21 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention à ordonné la poursuite de la mesure au motif qu'il était relevé l'existence d'un relâchement des associations et un vaste délire à thème mégalomaniaque et persécutif. Les certificats médicaux ont été établis mensuellement, le dernier en date du 05 décembre 2025 indiquant qu'il se présente très ritualisé avec un discours tangentiel et un maniérisme ; il peut se montrer menaçant ; il est relevé des idées délirantes de persécution enkystées anciennes rendant le discours parfois décousu et irrationnel et n'a aucune conscience des troubles. L’avis motivé du 29 décembre 2025 fait état d'une irritabilité, voire une hostilité avec des revendications souvent inadaptées ; le discours est globalement fluide mais quelques déraillements de la pensée peuvent encore s'observer ; il existe des éléments de persécution de fond, une légère accélération psychomotrice avec un comportement pouvant être menaçant sans passage à l'acte hétéro agressif. A l’audience, il indique qu’il aurait dû contester la procédure car elle était inadaptée ; il a été amené par la police comme un délinquant ; le traitement lui fait du bien ; il conteste être menaçant et ajoute qu’il n’y a pas de preuve. Il n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital car il pense que rien ne le justifie. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 09 Janvier 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69733fc1cdc6046d4766b027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA